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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 22 nov. 2024, n° 22/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 22/02890 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU6R/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [S] épouse [H]
C/
[L] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (LA RÉUNION)
[Adresse 4]
[Localité 7] (LA REUNION)
représentée par Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 643
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324
Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2022 par Madame [K] [S] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 27 avril 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable :
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par déclarations d’acceptation signées respectivement le 29 septembre 2022 par Madame [K] [S] et le 20 février 2023 par Monsieur [L] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Tunisie)
et de
Madame [K] [S], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (La Réunion)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [H] et Madame [K] [S] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10], Rhône), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [L] [H] et Madame [K] [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant commun à son domicile ;
MAINTIENT en conséquence la résidence habituelle de l’enfant [R] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10], Rhône), au domicile de sa mère, Madame [K] [S] ;
DIT que Monsieur [L] [H] exercera à l’égard de l’enfant [R] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10], Rhône), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
Durant la moitié des vacances d’hiver austral et d’été austral (selon calendrier de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé), la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant l’intégralité des autres vacances scolaires (selon calendrier de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé) ;
RAPPELLE que chacun des parents achètera à son tour les titres de transport de l’enfant, aller/retour, et se fera rembourser la moitié par l’autre parent à première demande :
Monsieur [L] [H] assumant le règlement des titres aller/retour pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires, à charge pour lui de justifier de cet achat deux mois avant la date de départ ; sachant qu’il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée s’il n’en justifie pas dans le délai prévu ; à charge pour Madame [K] [S] de lui rembourser la moitié du coût des titres à première demande ;
Madame [K] [S] assumant le règlement des titres aller/retour pour l’exercice par Monsieur [L] [H] de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’hiver austral et d’été austral, à charge pour elle de prévenir le père des horaires et dates des vols retenus au moins deux mois avant la date de départ ; à charge pour Monsieur [L] [H] de lui rembourser la moitié du coût des titres à première demande ;
RAPPELLE que chacun des parents assumera les trajets de l’enfant entre son domicile et l’aéroport de départ/arrivée ([11] pour Monsieur [L] [H], et [Localité 13] pour Madame [K] [S]) ;
RAPPELLE que l’enfant peut bénéficier d’un accompagnement organisé par la compagnie aérienne depuis ses 4 ans ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [H] devra prévenir Madame [K] [S], au moins trois mois à l’avance, s’il entend ou non exercer son droit de visite et d’hébergement sur la prochaine période considérée ;
CONSTATE l’absence de demande de pension alimentaire au titre de la contribution des parents à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant commun mineur sans le consentement de ses deux parents ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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