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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4OE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Annabelle LEDRAPIER, vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Etienne par ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon en date du 09 décembre 2024, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
ENTRE :
Société [2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [D] [E], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 29 juin 2022, Madame [H] [O], salariée de la société [2] en qualité d’employée polyvalente à compter du 1er septembre 2021, a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une « tendinite coude droit ». Cette déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 mai 2022 par le Docteur [R] [C], faisant état d’une " [tendinopathie] coude droit avec signes de rupture partielle insertion proximale du tendon joint des epicondyliens lateraux ", fixant comme date de première constatation médicale le 14 décembre 2021.
Après avoir mené des investigations, la CPAM de la Loire, par courrier du 09 novembre 2022, a notifié à la société [2] une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la pathologie présentée par Madame [H] [O], inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par courrier en date du 20 avril 2023, a accusé réception de son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 juillet 2023, la société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA, en l’absence de décision rendue par elle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, à laquelle l’affaire a été évoquée.
***
Par conclusions développées oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie présentée par Madame [H] [O] et de condamner la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse soutient, en premier lieu, que la CPAM de la Loire n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [H] [O].
Elle soutient, en second lieu, que les conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles n’étaient pas réunies.
Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au Tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [2].
La CPAM de la Loire soutient que le principe du contradictoire a été respecté dès lors, notamment, que l’employeur a été informé par courrier du 29 juillet 2022 de la nécessité d’investigations avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par Madame [H] [O], ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 octobre 2022 au 04 novembre 2022.
Elle soutient, par ailleurs, que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles étaient réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [2] a formé un recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Sur le non-respect des délais impartis et la communication de délais erronés
Aux termes de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
La société [2] soutient que la caisse n’a pas respecté, en l’espèce, les délais prévus par ces dispositions et lui a communiqué des dates erronées de consultation du dossier et de formulation d’observations.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 29 juillet 2022, la CPAM de la Loire a informé la société [2] avoir réceptionné, le 15 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [H] [O] et devoir procéder à des investigations afin de vérifier le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 24 octobre 2022 au 04 novembre 2022 et, au-delà, de consulter le dossier jusqu’à l’intervention d’une décision. Elle a également précisé qu’elle transmettrait sa décision au plus tard le 14 novembre 2022.
Ledit courrier était accompagné de la déclaration de maladie professionnelle, d’un courrier à l’attention du médecin du travail et d’une copie du certificat médical initial.
La société [2] soutient que le délai de cent jours francs prévu par l’article R461-9 III du Code de la sécurité sociale expirait le 23 octobre 2022 et non le 24 octobre 2022 et que le délai de dix jours francs prévu par le même paragraphe devait expirer le 1er novembre 2022 et non le 04 novembre 2022. Elle ajoute que la caisse devait rendre sa décision avant le 11 novembre 2022.
Il y a lieu de rappeler qu’un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Si le jour suivant l’expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Contrairement à ce que soutient la société [2], le délai de cent jours francs ne pouvait expirer le dimanche 23 octobre 2022. Il expirait le lundi 24 octobre 2022 à minuit, de sorte que la caisse a mis le dossier à la disposition de l’employeur dans le délai prévu par l’article R461-9 III du Code de la sécurité sociale.
Le délai de dix jours francs prévu par le même texte a, lui aussi, été parfaitement respecté par la caisse, qui a informé l’employeur de sa possibilité de consulter le dossier et de faire des observations du 24 octobre 2022 au 04 novembre 2022 – et ce, par courrier du 29 juillet 2022, soit plus de dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Enfin, la décision de la caisse devait intervenir avant l’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu par l’article R461-9 I du Code de la sécurité sociale, soit avant le 14 novembre 2022 à minuit et non le 11 novembre 2022. A cet égard, il convient de relever que la caisse, qui avait informé l’employeur de ce que sa décision lui serait adressée au plus tard le 14 novembre 2022, a notifié sa décision de prise en charge à la société [2] par courrier du 09 novembre 2022.
Il en résulte que l’ensemble des délais prévus par l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale ont été respectés par la caisse.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le non-respect par la CPAM de la Loire de ses obligations à l’issue de ses investigations
La société [2] soutient, au visa de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, que la CPAM de la Loire aurait dû l’informer, à l’issue de ses investigations et non par anticipation, des périodes au cours desquelles elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’article précité n’impose nullement que cette information n’intervienne qu’à l’issue des investigations diligentées par la caisse. L’article R461-9 du Code de la sécurité sociale dispose uniquement, en son paragraphe III, que cette information doit être délivrée au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation – délai dont il a déjà été établi qu’il avait été respecté. Au demeurant, la société [2] ne démontre, ni même n’allègue l’existence d’un grief qui résulterait d’une information prématurée.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail
En application de l’article R461-9 I du Code de la sécurité sociale, « La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».
Il ressort de l’examen du courrier en date du 29 juillet 2022 adressé par la CPAM de la Loire à la société [2] que celui-ci était accompagné de pièces-jointes, à savoir de deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, d’un courrier à l’attention du médecin du travail et d’une copie du certificat médical initial. Il résulte du contenu du courrier rédigé à l’attention du médecin du travail, lui aussi daté du 29 juillet 2022, que lui a été transmise la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
La société [2] soutient que la caisse ne justifie pas de la date certaine de réception de ces éléments par le médecin du travail.
Si la CPAM de la Loire n’est pas en mesure de produire d’avis de réception du courrier du 29 juillet 2022 adressé à la société [2], il est constant que celui-ci a été reçu avant le 12 août 2022, date à laquelle la demanderesse a rempli le questionnaire employeur que la caisse lui avait demandé, dans ce même courrier, de compléter sous trente jours.
Dans ces conditions, ce moyen d’inopposabilité sera lui aussi rejeté.
Sur la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie
La société [2] soutient n’avoir reçu aucune information, durant la phase d’instruction de la caisse, quant aux éléments ayant permis de fixer au 14 décembre 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par Madame [H] [O]. Elle en conclut que la CPAM de la Loire n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il ressort toutefois de l’examen de la fiche du colloque médico-administratif, pièce consultable par l’employeur, que celle-ci fait apparaître sans ambigüité la date de première constatation médicale et la nature du document ayant permis au médecin-conseil de la retenir, puisqu’il est mentionné : « Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : Date indiquée sur le CMI ». Il en résulte que l’employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect des conditions de fond de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L461-1 alinéas 3 et 5 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la pathologie déclarée par Madame [H] [O] et mentionnée par le certificat médical initial du 27 mai 2022 est une affection inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit.
Pour présumer cette pathologie comme étant d’origine professionnelle, le tableau pose les conditions suivantes :
— délai de prise en charge : 14 jours ;
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
La société [2] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée, dès lors que Madame [H] [O] a travaillé dans la société jusqu’au 18 février 2022, date à laquelle elle a cessé d’être exposée au risque, que le certificat médical initial n’est daté que du 27 mai 2022 et qu’aucun élément ne permet de déterminer comment la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 14 décembre 2021. La demanderesse fait observer, à cet égard, que le contrat à durée déterminée conclu avec Madame [H] [O] prenait fin le 31 décembre 2021 et que la salariée a accepté, à cette date, le renouvellement de son contrat jusqu’au 28 février 2022, sans n’avoir fait état d’aucune difficulté.
Elle soutient, par ailleurs, que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas davantage remplie, la plupart des tâches assurées par la salariée n’ayant pas impliqué de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou de mouvements de pronosupination.
Face à ces éléments, la CPAM de la Loire expose, dans ses écritures, que la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle peut être antérieure à celle du certificat médical initial et qu’elle peut, dans ce cas, être fixée par le médecin-conseil à partir de l’examen du dossier médical de la victime. Elle en déduit que le délai de prise en charge de 14 jours a été respecté, puisque Madame [H] [O] travaillait encore au sein de l’entreprise à la date du 14 décembre 2021, date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil.
Elle ajoute qu’il résulte tant du questionnaire remplie par la salariée que de celui rempli par l’employeur que Madame [H] [O] a été exposée à la liste limitative des travaux mentionnée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [H] [O] a été embauchée par la société [2] le 1er septembre 2021, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2021, puis renouvelé jusqu’au 28 février 2022. Le questionnaire assuré rempli par Madame [H] [O] fait état d’une période d’occupation du poste du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, de sorte qu’il est constant que l’intéressée n’a pas été exposée au risque postérieurement au 28 février 2022.
Il ressort de l’examen du certificat médical initial établi le 27 mai 2022 – soit plusieurs mois après la fin de l’exposition au risque – que le médecin a retenu, comme date de première constatation médicale de la maladie, le 14 décembre 2021. Ainsi que le relève la société [2] dans ses écritures, ce certificat médical comporte la mention « correctif demande précédente erreur de date de début », sans que les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer si un autre certificat médical initial a été établi antérieurement.
Il a déjà été indiqué qu’il ressort de la fiche du colloque médico-administratif que, pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie au 14 décembre 2021, le médecin-conseil s’était uniquement fondé sur le contenu du certificat médical initial, retenant cette même date.
Or, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si la date du 14 décembre 2021, mentionnée par le médecin ayant établi le certificat médical initial, puis retenue par le médecin-conseil sur la seule base de ce document, correspond à un évènement en particulier ou ne résulte que des déclarations de l’assurée.
Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier l’existence d’une constatation médicale antérieure au 27 mai 2022, il y a lieu de considérer que la CPAM de la Loire ne rapporte pas la preuve de ce que la pathologie déclarée par Madame [H] [O] remplissait la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative à la liste limitative des travaux, la décision en date du 09 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [H] [O] sera déclarée inopposable à la société [2].
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Loire, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La CPAM de la Loire sera également tenue, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de verser à la société [2] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la société [2] à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
REJETTE la demande d’inopposabilité à la société [2], pour non-respect du principe du contradictoire, de la décision de la CPAM de la Loire en date du 09 novembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [H] [O] le 29 juin 2022 ;
DECLARE inopposable à la société [2], pour non-respect des conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, de la décision de la CPAM de la Loire en date du 09 novembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [H] [O] le 29 juin 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de la Loire à régler à la société [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Annabelle LEDRAPIER, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Annabelle LEDRAPIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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