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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02286 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [E] [M] [Y], muni d’un pouvoir
Monsieur [E] [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
Monsieur [C] [Z]
né le 07 Novembre 1992
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 janvier 2022 prenant effet à compter du 1er février 2022, Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y], représentés par leur mandataire, ont donné à bail à Monsieur [C] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 450,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.
Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] ont fait délivrer le 19 février 2025 à Monsieur [C] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 183,38 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 20 février 2025, Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 avril 2025 et signifiée par dépôt à étude, Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] ont attrait Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Z] ;
— de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement des sommes suivantes :
3 083,38 € au titre de sa créance locative arrêtée au 5 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;550,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 29 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [T] [P], représentée, et Monsieur [E] [M] [Y], comparant en personne, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 4 579,38 euros leur créance locative arrêtée au 14 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Ils ont précisé ne pas recevoir de versements au titre des aides pour le logement. Ils souhaitent donc que le bail se termine pour repartir sur de nouvelles bases.
Monsieur [C] [Z], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette locative mais mentionne le fait que les aides pour le logement ont été versées au bailleur. Il explique avoir eu une société qui a fermé et que dorénavant il perçoit le revenu de solidarité active. Il précise toutefois avoir un trouvé un nouveau travail à compter de décembre 2025 en tant que chauffeur livreur dont la rémunération s’élève à 1 800,00 euros. Il souhaite donc rester dans le logement et, à partir de janvier 2026, verser 500,00 euros en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, renouvelé le 1er février 2024, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [Z] le 19 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 183,38 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [C] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, le locataire n’indiquant qu’une possibilité de paiement à compter de décembre 2025, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 avril 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [C] [Z] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et de dire que faute par Monsieur [C] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] versent aux débats un décompte arrêté au 14 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 579,38 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [Z] à payer la somme de 4 579,38 € actualisée au 14 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] sollicite des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
A titre liminaire, il convient de préciser que, durant l’audience, Monsieur [C] [Z] n’a pas repris le paiement des loyers courants. Dès lors, cette carence entrave la possibilité d’octroyer des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l’octroi de délais de grâce.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [Z] explique qu’il ne peut pas payer actuellement mais seulement à compter du mois de janvier 2026. Il indique avoir trouvé un travail de chauffeur livreur à compter du mois de décembre 2025 pour une rémunération mensuelle de 1 800,00 euros. Il précise pouvoir régler 500,00 euros outre le paiement du loyer courant.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement, il a simplement sollicité la fin du bail. Dès lors, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas les effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’accorder au locataire des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [C] [Z].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa signification à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 19 janvier 2022 entre Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] et Monsieur [C] [Z] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 3 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [C] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] la somme de 4 579,38 € arrêtée au 14 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [C] [Z] à se libérer en 9 mensualités de 500,00 euros, la 10ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [T] [P] et Monsieur [E] [M] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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