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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 23/07679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07679 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKDV
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
Mme [Y] [D] épouse [I]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
M. [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [M] [D]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [D]
[Adresse 17]
[Localité 16]
défaillant
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025.
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union maritale entre [T], [N], [G] [D] et [A], [L] [S] veuve [D] sont nés six enfants : [T], [B], [V], [Y], [F] et [M] [D].
[T] [D] est décédé le [Date décès 1] 2008 des suites d’une longue maladie, laissant pour lui succéder son épouse [A] [S] veuve [D] en qualité de conjoint survivant, et leurs six enfants. [A] [S] veuve [D] est à son tour décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 25]. Elle a laissé pour lui succéder ses six enfants, à hauteur d'1/6ème chacun, la succession étant notamment constituée d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 25], et d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 22].
L’acte de notoriété a été signé par les héritiers le 22 mars 2022 par devant le Notaire en charge de cette succession, Maître [P] [X] de l’Office Notarial situé [Adresse 18] à [Localité 21].
Puis, Mme [Y] [D] et M. [V] [D] ont fait assigner Messieurs [K] et [T] [D], Mmes [B] et [M] [D], M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2023 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et condamner [K] [D], leur oncle, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur cette assignation, l’ensemble des défendeurs a constitué avocat à l’exception de Mme [B] [D] et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures signifiées le 13 janvier 2025, les requérants demandent au tribunal de :
Vu le Code civil, et notamment ses articles 815, 840, 1377, 1271 et suivants,
Avant dire droit
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins d’apprécier le patrimoine du défunt, de procéder aux opérations de compte, de mener à bien les opérations de liquidation-partage, et pour l’établissement définitif de l’acte liquidatif de partage des successions de Monsieur [T], [N], [G] [D] et DE Madame [A], [L] [S] veuve [D].
Ordonner une mesure d’expertise immobilière de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 26] ;
Ordonner la remise des clés de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 26] à l’expert désigné ;
Ordonner la désignation d’un géomètre afin de procéder au partage en six parts égales du terrain situé [Adresse 11] à [Localité 23] ;
Ordonner la transmission des relevés du compte bancaire de [A] [S] veuve [D] attachés à la carte bancaire dont [F] [D] était en possession le jour des obsèques ;
Au fond
Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la liquidation-partage de la succession de feu [A] [S] veuve [D] et de son époux prédécédé, [T] [D] ;
Ordonner la vente de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 26] ;
Dire et juger que [F] et [M] [D] sont redevables d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du décès de [A] [S] veuve [D] jusqu’à la libération effective de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 26];
A titre subsidiaire sur ce point,
Dire et juger que [K] [D], occupant sans droit ni titre, est redevable d’une contrepartie financière sous forme d’indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du décès de [A] [S] veuve [D] jusqu’à la libération effective de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 26];
Ordonner la remise des objets personnels précédemment listés situés dans la maison de [Localité 26] à [Y] [D] épouse [I] ;
Ordonner le rapport à la succession des sommes détournées du compte bancaire de [A] [S] veuve [D] conformément à l’article 778 du Code civil si l’étude des comptes bancaires devait confirmer ces opérations ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soulignent que les parties s’entendent sur la désignation de Maître [X]. Rappelant que ce sont les défendeurs qui ont autorisé leur oncle à occuper l’immeuble, ils font valoir ensuite qu’ils ont sollicité maintes fois et en vain les clés de la maison en 2021 et 2022 ; que le courrier du 20 septembre 2021 dans lequel Mme [M] [D] indique se tenir à la disposition de Mme [Y] [D] pour lui remettre les clés, n’a pas été suivi d’effet, étant insuffisant ; que personne ne s’est encore proposé de remettre les clés depuis l’assignation.
Ils sollicitent une expertise immobilière du bien immobilier qu’ils souhaitent voir vendre, pour en connaître l’état actuel et fixer son prix adéquat ; que des évaluations ont été faites mais sont anciennes et réalisées par [F] [D] qui s’oppose tout autant à la remise des clés ; que désormais [K], [M] et [F] [D] affirment être d’accord pour vendre mais n’ont fait aucune démarche ni de proposition pour mettre en vente la maison de manière effective ; qu’il n’est pas de la compétence du notaire d’estimer un bien immobilier ; que n’ayant pas accès à la maison et étant éloignés géographiquement, ils ne peuvent en apprécier la valeur ; que cette demande étant la conséquence du refus de remettre les clés, cette expertise devra être mise à la charge des défendeurs.
Ils affirment ensuite qu’ils ne disposent que d’un état du compte bancaire de la défunte au jour de son décès communiqué par l’intermédiaire d’un Notaire le 13 octobre 2021 mais que les demandeurs, étant seuls détenteurs des clés, semblent avoir conservé les relevés bancaires.
Ils soulignent qu’ils ont constaté des dépenses par carte bancaire le jour du décès de leur mère qui n’utilisait pourtant pas de carte bancaire ; que, par ailleurs, ses économies ont fondu après le début de sa maladie d’Alzheimer.
Sur le fond, ils soutiennent que si l’occupant du bien est un tiers, c’est avec l’autorisation des défendeurs co-indivisaires qu’il occupe le bien ; que le co-indivisaire qui autorise un tiers à occuper un bien indivis doit répondre de ce tiers concernant l’indemnité d’occupation due à l’indivision ; que les coindivisaires [F] et [M] [D] qui ont accordé l’autorisation d’occupation à leur oncle sont considérés comme ayant une jouissance privative du bien, même s’ils ne l’occupent pas personnellement ; que par conséquent, ils sont redevables d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Puis ils indiquent qu’ils souhaitent que le terrain soit divisé en six parts égales et que la construction d'[F] [D] illégale soit détruite, d’où la demande de désignation d’un géomètre.
Sur la remise des effets personnels, [Y] [D] indique vouloir se faire attribuer les pièces de bijoux lui revenant qui ont non seulement une valeur patrimoniale mais également une valeur affective pour elle. Elle souhaite récupérer :
— Les photographies contenues dans les nombreux albums sur lesquelles ses enfants sont visibles, ainsi que des photographies de sa mère et de la famille ;
— La lampe du petit meuble face à la salle de bain qu’elle avait achetée avec sa mère,
Sur la demande au titre du rapport, rappelant ce qu’ils avaient constaté, ils font valoir qu’ils ont sollicité le notaire, également mis en demeure [F] [D] d’avoir à leur transmettre, par l’intermédiaire de leur Conseil, les relevés du compte bancaire de leur mère attachés à la carte bancaire dont il était en possession le jour des obsèques ; qu’ils ne disposent à ce jour que du relevé transmis par le notaire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
au visa des articles 815 et suivants du Code civil, articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, 699 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [A] [S] épouse [D] née à [Localité 21] le [Date naissance 4] 1945 et décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 27] ;
DESIGNER à cet effet Maître [P] [X], Notaire à [Localité 21], aux fins de dresser acte de partage, conformément au jugement à intervenir ;
DEBOUTER Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir faire droit à la désignation d’un expert immobilier ou d’un géomètre, JUGER que ces désignations se feront à frais avancés des demandeurs,
CONDAMNER Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile, au profit de chacun des concluants,
CONDAMNER Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [D] aux entiers frais et dépens.
Ils précisent tout d’abord qu’ils ne se sont jamais opposés à la vente de la maison à [Localité 25] et que le frère de la défunte habitait de longue date avec elle et s’est occupée d’elle quand elle était malade ; que la défunte a donné bail à [F] [D] le terrain situé à [Localité 22] selon contrat du 19 janvier 2015, et il y exerce son activité de vannier.
Puis, ils estiment que la demande d’expertise immobilière n’est pas justifiée, le notaire étant en mesure d’y procéder.
Ils s’opposent à la demande de désignation d’un géomètre. Face à la contestation de la signature du bail, ils soulignent que leur mère écrivait rarement et sollicitait son entourage, qu’un bail verbal est admissible, et qu’elle n’a jamais élevé la moindre contestation de son vivant. Puis, Madame [M] [D] souligne qu’elle n’entend pas se voir attribuer partie de la parcelle dont il est question et s’interroge sérieusement sur l’intérêt des prétentions émises par les demandeurs. Puis ils concluent que la désignation d’un géomètre n’emportera pas accord pour division du terrain ; que s’en rapportant à justice, les concluants sollicitent que cette désignation éventuelle se fasse à frais avancés des demandeurs.
Ils soutiennent que les clés demeurent à leur disposition, soutenant qu’une seule demande a été formée et qu’il y a été répondu par courrier du 20 septembre 2021 ; qu’à cette réponse, n’a été proposée qu’une seule date de remise de clés par les demandeurs ; que la démarche est purement financière et judiciaire ; que la demande de remise sous astreinte ne peut prospérer.
Ils font encore valoir que les demandeurs peuvent faire les démarches auprès des organismes bancaires et interroger le fichier des comptes bancaires [19].
Ils s’accordent sur la désignation de Me [X].
Ils indiquent qu’ils ne se sont jamais opposés à la mise en vente du bien immobilier, ayant seulement souhaité trouver une solution de relogement à leur oncle. Ils soulignent que le fondement juridique n’est pas précisé. Ils s’opposent à la demande de mise en vente.
Sur l’indemnité d’occupation, ils rappellent que les demandeurs ont accès au logement et qu’ils ne se sont jamais opposés à l’occupation du bien par leur oncle, au moins jusqu’au 13 avril 2022 ; que c’est du chef de la défunte que l’oncle s’est établi dans les lieux ; qu’ils ne sauraient donc être tenus de l’indemnité d’occupation.
Ils soutiennent qu’il n’est justifié d’aucune des allégations concernant bijoux, photographies et lampe en sorte que le débouté en l’état s’impose, et que le notaire dressera inventaire.
Sur la demande au titre du rapport, ils font valoir qu’aucune preuve n’est apportée et contestent les allégations des demandeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Sur ce,
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage et de désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que «nul ne peut être contrait à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y soit sursis par jugement ou convention.»
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’entendent sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [T], [N], [G] [D] et de [A], [L] [S] veuve [D], ainsi que la désignation de Me [X].
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes qui apparaissent fondées.
Sur la demande de vente de l’immeuble sis à [Localité 25]
Si l’article 1377 du code de procédure civile relatif à la licitation est visé au dispositif de leurs conclusions, les demandeurs se contentent de solliciter la « vente » du bien immobilier sans plus de précision et sans même présenté aucun moyen au soutien de la demande dans les motifs. La licitation, qui consiste en une mesure aux conditions de mise en œuvre particulières nécessitant la fixation d’une mise à prix favorisant les enchères, n’est ainsi pas spécifiquement demandée. De même, il n’est pas fait de développement particulier à l’effet d’obtenir la vente malgré le désaccord d’un héritier sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, notamment s’agissant de la mise en péril de l’intérêt commun prévu à l’article 815-5 du Code civil. Dans ce contexte, la prétention ne peut qu’être rejetée et il sera seulement constaté que les héritiers défendeurs ayant constitué indiquent dans leurs écritures qu’ils ne s’opposent pas à la vente.
Sur la demande de remise des clés sous astreinte
Il est constant que Mme [Y] [D] épouse [I] ne dispose pas des clés de l’immeuble dépendant de la succession et situé à [Localité 25]. Il résulte des débats qu’elle a sollicité la remise d’un double des clés à ses cohéritiers par courrier du 6 septembre 2021 ; que par courrier du 20 septembre 2021 adressé à [V] [D], Mme [M] [D] a indiqué qu’elle se tenait à la disposition de sa sœur pour qu’elle puisse faire un double. Par courrier du 18 octobre 2021, Mme [Y] [D] a alors proposé une remise des clés à [V] [D] le 29 octobre 2021 à 18 heures devant la maison concernée et sollicité une confirmation du rendez-vous par téléphone. Il n’est justifié d’aucune suite donnée à cette proposition, les défendeurs se contentant de souligner que la proposition était trop contrainte.
Il résulte suffisamment de ces faits rappelés que Mme [Y] [D] épouse [I] n’a pu obtenir les clés de la maison de [Localité 24] dépendant de la succession et ce malgré ses demandes. Il apparaît ainsi justifié d’ordonner à Mme [M] [D] qui dispose des clés du bien immobilier, de déposer des doubles auprès du notaire désigné judiciairement en vue de leur remise à Mme [Y] [D] épouse [I], dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé ce délai. En l’absence de preuve que M. [F] [D] dispose des clés et s’est opposé à la remise, la demande le concernant sera rejetée.
Sur la demande d’expertise immobilière
Il ressort des débats que la demande est essentiellement motivée par l’absence d’accès à la maison. Toutefois dès lors qu’il est ordonné à Mme [M] [D] de remettre un double des clés à Mme [Y] [D], cet accès sera favorisé. En l’absence de complexité particulière propre à l’immeuble et à la demande, il apparaît que l’évaluation du bien pourra se faire par tout professionnel de l’immobilier et par le notaire, sans qu’il soit besoin de confier cette mission à un expert. Enfin l’éloignement géographique de l’héritier n’est pas de nature à justifier la mesure, alors que de surcroît M. [V] [D], codemandeur, habite dans la région.
La demande d’expertise immobilière sera ainsi rejetée.
Sur la désignation d’un géomètre
En l’espèce, la requérante ne démontre pas l’intérêt de la succession au fondement de la désignation d’un géomètre-expert, la demande étant motivée par son seul souhait de voir démembrer le terrain et de se voir attribuer une partie, ce qui au demeurant, ne fait pas l’unanimité auprès des co-indivisaires.
La demande de désignation d’un géomètre n’apparaît ainsi pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur la demande de communication des relevés bancaires
Dans la mesure où chaque cohéritier a la possibilité de solliciter des organismes bancaires la délivrance des relevés bancaires des défunts et où de surcroît il n’est pas démontré que les défendeurs soient détenteurs desdits relevés bancaires, la demande n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande au titre des bijoux, de la lampe et des photographies
Mme [Y] [D] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à l’achat de bijoux par leur mère en trois exemplaires ainsi que s’agissant de la lampe. De manière générale, aucun consensus à ce stade ne se dessine quant à la répartition des meubles. Dans ce contexte et dès lors que la demande manque de précision s’agissant des bijoux, elle ne saurait prospérer.
Il sera néanmoins rappelé aux parties que pour permettre au notaire de mener à bien sa mission de compte liquidation partage, et notamment celle consistant à recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, les héritiers, et particulièrement tout héritier ayant eu accès aux immeubles depuis le décès de la défunte, devront remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose. (première chambre civile de la cour de cassation 31 mars 2016).
Il est jugé désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.(Première chambre civile, 27 mars 2024).
En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties, avant et pendant la procédure, que le frère de la défunte occupait la maison sise à [Localité 25] au jour du décès de celle-ci. Cette installation qui est antérieure au décès de la défunte et ne résulte pas du choix d’un ou plusieurs des héritiers ne saurait leur être imputable, quand bien même cette occupation a pu être tolérée en raison de la situation précaire de l’intéressé.
En revanche, il ressort suffisamment des pièces produites que Mme [Y] [D] a sollicité la remise d’un double des clés moins de deux mois après le décès de leur mère à ses frère et sœur ; que si Mme [M] [D] a formellement indiqué par retour de courrier qu’elle se tenait à la disposition de sa sœur pour qu’elle puisse en faire un double, elle ne justifie pas avoir donné de suite à la proposition de rendez-vous que Mme [Y] [D] lui a faite en conséquence. Si cette proposition de rendez-vous est critiquée dans les écritures des défendeurs en ce qu’elle est limitée à une date, il n’est justifié d’aucune contre-proposition et il n’est pas expliqué en réplique de quelle autre manière Mme [Y] [D] aurait pu obtenir lesdites clés. Ainsi, si aucun refus n’a été expressément formalisé, il est néanmoins établi qu’il n’a pas été répondu favorablement aux demandes légitimes expressément formées par au moins deux courriers.
Ainsi, il est établi que Mme [Y] [D] a été privée de la possibilité d’user du bien malgré ses demandes de remise des clés auxquelles Mme [M] [D] n’a pas donné suite.
Ainsi, il convient de dire que Mme [M] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession à compter du 29 octobre 2021, date à laquelle il a été demandé la remise des clés et ce jusqu’à la remise effective des clés au notaire.
Il appartiendra au notaire d’en fixer le montant par référence à la valeur locative de l’immeuble laquelle devra être calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis, et ce sur le fondement de deux évaluations de l’immeuble réalisées par un professionnel qui seront fournies par les parties.
La demande formée à l’égard d'[F] [D] sera en revanche rejetée, faute de démontrer la réalité d’une détention desdites clés et d’une opposition de sa part à en permettre l’accès à sa sœur.
Compte tenu de la condamnation de Mme [M] [D], il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire.
Sur la demande de rapport
La demande de rapport formée par les requérants sur le fondement des dispositions propres au recel, n’est pas déterminée dans son montant, et est conditionnée, par les demandeurs, à la confirmation de suspicions de détournement de fonds qui ne sont étayées par aucune des pièces produites. Eu égard à ces éléments, la demande indéterminée et formée à titre hypothétique, ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [T], [N], [G] [D] et de [A], [L] [S] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations de partage Maître [P] [X], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire,
AUTORISE le notaire à consulter le [19], le [20] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE à Mme [M] [D] de déposer des doubles des clés de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 25] auprès de Maître [P] [X], notaire désigné judiciairement, en vue de sa remise à Mme [Y] [D] épouse [I], dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois,
DIT que Mme [M] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à la remise effective des clés au notaire,
CONFIE mission au notaire de fixer le montant de ladite indemnité par référence à la valeur locative de l’immeuble laquelle devra être calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis, et ce sur le fondement de deux évaluations de l’immeuble réalisées par un professionnel qui seront fournies par les parties,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre d'[F] [D] ;
REJETTE la demande d’expertise immobilière formée par Mme [Y] [D] et M. [V] [D] ;
REJETTE la demande de désignation d’un géomètre-expert ;
REJETTE la demande de communication des relevés bancaires ;
REJETTE la demande relative aux objets personnels ;
REJETTE la demande de rapport formée par Mme [Y] [D] et M. [V] [D] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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