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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 10 sept. 2025, n° 23/12676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/12676 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YF2
JFA
Assignation du :
12 septembre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PLUS QUE PRO
[Adresse 4]
[Localité 6] / France
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
DEFENDERESSES
[K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0389, avocat postulant, et par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant, substitué par Me Angélique LEJEUNE, avocat aux barreaux de QUIMPER et BREST, avocat plaidant
S.A.R.L. REALISE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0389, avocat postulant, et par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant, substitué par Me Angélique LEJEUNE, avocat aux barreaux de QUIMPER et BREST, avocat plaidant
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées le 12 septembre 2023 par la société PLUS QUE PRO à [K] [O] et à la société REALISE, qui demande au tribunal de juger qu’en publiant le 29 juin 2023 sur la fiche Google My Business de la société PLUS QUE PRO accessible sur le site internet google.fr, sous un lien url visé dans l’acte introductif, les propos suivants : “A fuir. Professionnel nous sommes harcelé depuis la création de notre entreprise par les commerciaux de ce réseau”, [K] [O] s’est rendue coupable de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’encontre de la société PLUS QUE PRO, et en conséquence, sollicite de :
— condamner [K] [O] à payer à la société PLUS QUE PRO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société REALISE à garantir le règlement de ladite condamnation en sa qualité de civilement responsable,
— condamner in solidum [K] [O] et la société REALISE au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner solidairement les défendeurs aux frais et dépens de l’instance ;
Vu la dénonciation de ces actes à Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris par exploits d’huissier en date du 02 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2024, qui statuant sur l’incident introduit par le demandeur a :
— déclaré recevable le moyen soulevé à titre d’incident tendant à voir prononcer la déchéance du droit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires,
— déclaré [K] [O] et la société REALISE déchus de leur droit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires allégués dans le cadre de la présente instance,
— rejeté des débats les pièces versées au soutien du moyen tendant à soutenir la vérité des faits, en ce qu’elles ne servent que ce dernier.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société PLUS QUE PRO sollicite le bénéfice de ses demandes introductives d’instance et le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, [K] [O] et la société REALISE concluent à titre principal au débouté de la société PLUS QUE PRO de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à leur payer, à chacune, la somme de 2.500 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles sollicitent que le montant des dommages et intérêts alloués en réparation soit limité au montant d’un euro.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation de la société PLUS QUE PRO à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Sur les faits
La société PLUS QUE PRO se présente comme une entreprise dont l’activité consiste à sélectionner les meilleures entreprises de France dans le but de protéger les consommateurs contre les abus d’entreprises peu scrupuleuses. Elle avance qu’elle offre à cet effet la faculté d’être sélectionné aux seules entreprises capables d’apporter la preuve de leur qualité, de leur éthique et de leur engagement au service de la pleine satisfaction de leurs clients, sur la base d’avis et de retours d’expérience des consommateurs contrôlés selon l’un des protocoles les plus stricts et rigoureux (pièces n°1 et 4).
Dans le cadre de son activité, la société PLUS QUE PRO explique être entrée en contact avec la société REALISE, spécialisée dans la rénovation des cuisines et des salles de bains, exerçant sous l’enseigne « Cuisines Morel » et dont [K] [O] est la gérante.
Suivant constat de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, [K] [O] a posté sur la fiche « Google my business » de la société PLUS QUE PRO, le 29 juin 2023, un avis ainsi rédigé (pièce n°5), dont les termes poursuivis ont été mis en gras par le tribunal pour les besoins de la motivation :
« A fuir.
Professionnel nous sommes harcelé depuis la création de notre entreprise par les commerciaux de ce réseau. Mal grès de nombreux refus ils rappellent encore et encore. J’ai dut me fâcher et être extrêmement mal polie hier, la personne au bout du fil doit être sourde car ce commerciale insistait encore. J’ai fini par lui raccrocher au nez. J’espère que désormais ils vont nous foutre la paix. »
La société PLUS QUE PRO, par la voie de son conseil, a sollicité de l’auteure du message qu’elle procède à son retrait au motif qu’il était diffamatoire (courrier du 13 juillet 2023, pièce n° 6), ce à quoi celle-ci, également par la voie de son conseil, s’est refusée au motif qu’elle ne s’était rendue coupable d’aucune diffamation en postant cet avis (courrier en réponse du 18 juillet 2023, pièce n°7).
Un nouvel échange de courriers tendant à la même fin et ayant emporté la même réponse a eu lieu entre les parties à la fin du mois d’août 2023.
Le message initial était cependant modifié le 30 août 2023, par le message suivant :
« A fuir.
Professionnel nous sommes continuellement appelé depuis la création de notre entreprise par les commerciaux de ce réseau. Tout comme [J] [C], [X] [F], [L] [T] etc… Mal grès de nombreux refus ils rappellent encore et encore. J’ai dut me fâcher et être extrêmement mal polie hier, la personne au bout du fils doit être sourde car ce commerciale insistait encore. J’ai fini par lui raccrocher au nez. J’espère que désormais ils vont nous foutre la paix.
Avis modifié sur injonction le 30/08/2023 ».
Sur le caractère diffamatoire des propos
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
La société demanderesse fait essentiellement valoir que la qualification de diffamation est bien constituée puisque les propos contiennent une accusation factuelle parfaitement claire et transparente de harcèlement, alors que le harcèlement moral est une infraction pénale, prévue et réprimée par les articles 223-33-2 et suivants du Code pénal ; qu’à tout le moins, ce propos lui impute un comportement abusif, contraire à la probité commerciale.
Elle conteste que le défendeur puisse se prévaloir de sa bonne foi.
En défense, les défendeurs font essentiellement valoir que le terme « harcèlement » ayant été remplacé dans le propos modifié, il est manifeste que celui-ci n’est pas diffamatoire et qu’en tout état de cause le délit de diffamation n’est pas constitué. Plus subsidiairement, elle estime justifier de sa bonne foi au regard des pratiques commerciales de la société PLUS QUE PRO qu’elle dénonce.
Cela étant, dans son commentaire, l’auteure, qui se présente d’emblée comme un « professionnel » et fixe donc ce cadre au litige, critique les méthodes commerciales qu’elle estime par trop agressives de la société PLUS QUE PRO, en expliquant que malgré les refus, d’abord polis puis exprimés sur le ton de la fâcherie, les commerciaux de cette entreprise continuent de la solliciter. En exprimant ressentir cette insistance comme une forme de harcèlement, l’auteure ne fait que témoigner de son sentiment de profonde irritation face à la répétition des sollicitations téléphoniques. Elle ne suggère aucunement être victime de l’infraction pénale de harcèlement moral prévue à l’article 222-33-2-2 du code pénal, mais se contente de faire part du sentiment d’acharnement qu’elle ressent et que lui inspire le contexte factuel qu’elle évoque.
Ainsi, le propos ne constitue ici qu’un jugement de valeur négatif porté par l’auteure sur ces pratiques, pour insister sur le caractère répétitif et intempestif d’un tel démarchage, sans jamais pour autant, même par insinuation, laisser entendre que leur auteur se placerait dans l’illégalité et, à plus forte raison, commettrait une infraction pénale.
Dès lors que la vérité de l’opinion ainsi exposée ne saurait être prouvée mais ne peut qu’être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, le propos litigieux ne saurait être diffamatoire.
Par conséquent, il convient de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Il ressort en outre de l’article 1240 du code civil que si l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Il est enfin rappelé qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit être considéré que le demandeur a agi de mauvaise foi et abusé de son droit d’ester en justice dans la mesure où le propos, qui s’inscrit dans le droit de libre critique d’un comportement commercial, est manifestement exempt de tout caractère diffamatoire, qu’il a par ailleurs été amendé dès le 30 août 2023 en remplaçant le terme litigieux de « harcelé » par une locution moins tranchante, ce qui n’a cependant pas empêché la société PLUS QUE PRO de délivrer ultérieurement la présente assignation.
Ce comportement témoigne de ce que la société PLUS QUE PRO ne poursuit pas la réparation d’une atteinte à son honneur et à sa considération que lui aurait causé le propos poursuivi, mais un but étranger, exclusivement dirigé contre leur auteur.
Ces éléments caractérisent un dévoiement de la procédure judiciaire qui caractérise une faute à l’origine du préjudice moral de [K] [O] et la société REALISE et qui justifie la condamnation de la société PLUS QUE PRO à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts de sorte qu’il convient de condamner la société PLUS QUE PRO à leur payer, ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PLUS QUE PRO, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société PLUS QUE PRO de ses demandes,
Condamne la société PLUS QUE PRO à verser à [K] [O] et la société REALISE, la somme de mille euros (1.000 €) chacune à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société PLUS QUE PRO à verser à [K] [O] et la société REALISE, ensemble, la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PLUS QUE PRO aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Président
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