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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [L] [E]
[Adresse 12]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7974 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [L] [E] est propriétaire d’un chien mâle de race yorkshire terrier né le [Date naissance 3] 2019 dénommé Popeye.
Suite à une fracture le 17 janvier 2024 à la patte arrière droite, Popeye a subi une opération chirurgicale au sein de la Clinique vétérinaire [8] à [Localité 10] le 22 janvier 2024 réalisée par Mme [W] [I], vétérinaire, qui a informé Mme [E] d’un risque de seconde opération, le montage réalisé pouvant être instable. Suite à un examen radiographique réalisé le 5 février 2024, constat étant fait que le montage n’avait pas tenu, une seconde intervention est d’abord programmée le 14 février 2024 au sein de la même clinique.
Finalement, Mme [E] a choisi de faire appel à un autre vétérinaire, M. [K] [H], au sein du Centre hospitalier vétérinaire [11] situé à [Localité 9]. Après un rendez-vous avec ce vétérinaire le 13 février 2024, il a réalisé une intervention chirurgicale le 16 février 2024.
Insatisfaite des soins prodiguées au sein de la Clinique [8] par Mme [I], Mme [E] s’est procurée, après avoir fait appel à l’ordre des vétérinaires, les coordonnées de l’assureur de ce vétérinaire.
Par actes délivrés à sa demande les 29 juillet 2024 et 2 août 2024, Mme [E] a fait assigner Mme [I], la Clinique vétérinaire [8] (S.E.L.A.R.L. de vétérinaires A. [J] J. [Z] N. [M]), la S.A. Axa France Iard devant le juge des référés de Lille notamment aux fins d’expertise judiciaire concernant son chien Popeye.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 15 octobre 2024 où elle a été retenue. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Représentées par leurs avocats respectifs, les parties ont soutenu les demandes détaillées dans leurs écritures.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024 afin que Mme [E] produise des explications précises sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la fracture de la patte arrière de son chien Popeye.
Mme [E], dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, sollicite que le juge des référés ordonne une expertise judiciaire vétérinaire afin notamment de déterminer si Mme [I] avait prodigué des soins adaptés et conformes aux données acquises de la science, une mission détaillée étant suggérée dans son assignation. Elle précise les circonstances de l’accident sans pouvoir en identifier le responsable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, déposées à l’audience, les défenderesses formulent protestations et réserves.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Mme [E] indique que son chien a été percuté par une voiture le 17 janvier 2024, sans pouvoir identifier le conducteur et que la radiographie réalisée le même jour a mis en évidence une fracture du tibia. Elle précise qu’opéré le même jour, le chien Popeye a présenté des complications.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Il ressort des documents communiqués par la demanderesse que Popeye a connu des difficultés apparues dans un temps proche de soins vétérinaires (pièces n°2 à 18 demanderesse), de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Mme [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique,
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [Y] [X],
[Adresse 7]
[Adresse 7],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— ausculter le chien Popeye, né le [Date naissance 3] 2019, de race Yorkshire Terrier, identifié sous le numéro [Numéro identifiant 2], propriété de Mme [L] [E],
— recueillir tous les éléments utiles sur les circonstances dans lesquelles l’animal a été blessé le 17 janvier 2024 suite à un défaut de vigilance, son état de santé et son évolution, notamment un éventuel état antérieur, et les soins prodigués,
— déterminer les lésions subies par l’animal le 17 janvier 2024,
— déterminer les conditions des interventions chirurgicales et du recueil du consentement les concernant,
— indiquer si le diagnostic, les soins et les actes accomplis par les vétérinaires ont été réalisé de manière consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science à l’époque,
— se prononcer, le cas échéant, sur l’existence de négligences et/ou de fautes dans le diagnostic, les soins et les actes accomplis concernant l’animal et, si tel est le cas, la ou les détailler, en expliquer les conséquences, notamment en termes de perte de chance pour l’animal de recouvrer ses capacités,
— donner un avis argumenté sur la conformité de la réalisation de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2024 aux règles de l’art à l’époque,
— se prononcer, par avis argumenté, sur une détérioration de la patte arrière droite de l’animal à raison des lésions subies le 17 janvier 2024 et suite à l’intervention du 22 janvier 2024 et, en cas d’aggravation de la fracture initiale subie par l’animal, sur la cause de cette aggravation et l’existence d’un lien causal direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2024, la cause de l’aggravation de la fracture du tibia de l’animal,
— se prononcer, par avis détaillé, sur les règles de l’art en matière de soins suite à une fracture telle que celle subie par l’animal le 17 janvier 2024,
— se prononcer sur l’origine de la veine détruite constatée par le docteur vétérinaire [H] lors de la consultation de chirurgie du 13 février 2024,
— donner un avis sur les conséquences de l’opération du 22 janvier 2024 sur l’état de santé de Popeye, les perspectives d’amélioration ou de dégradation de son état de santé à l’avenir, les risques encourus par le chien et les recommandations à suivre pour stabiliser ou améliorer son état,
— déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et leur proportion, tenant notamment compte de l’accident suite à un défaut de vigilance et les soins prodigués à raison de ce fait causal initial, notamment l’intervention chirurgicale disputée,
— donner un avis et une évaluation des préjudices résultant des fautes ou négligences mis en évidence ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles et notamment les documents sur l’état de santé de Popeye ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Rappelle que Mme [L] [E] devra faire parvenir à l’expert l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile pour le 14 février 2025 au plus tard ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demanderesse est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat, devis devant être adressé au service du contrôle des expertises de la juridiction en cas de dépassement du seuil de 1 200 € (mille deux cents euros) ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCO
[L] [E] C/ [W] [I], S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE [8] Dc vét. A. [J] J. [Z] N. [M], S.A. AXA FRANCE IARD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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