Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4X
88M
MINUTE N°
___________________________
26 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4X
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [B] [L]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 07 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L]
8 rue Honoré de Balzac
33320 EYSINES
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a accordé à Madame [B] [L] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2031 à hauteur de 45h38 par mois, soit 1h30 par jour pour les prestations suivantes d’entretien personnel, de déplacement et de la participation à la vie sociale, assurées par la SARL ORMALI, selon la demande déposée le 26 mai 2023.
Dans la mesure où Madame [B] [L] contestait cette décision, et plus précisément le nombre d’heures accordé au titre de l’aide humaine, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation au motif de l’absence d’aggravation de sa situation, considérant que le nombre d’heure attribué correspondait à l’évaluation de ses besoins au niveau des activités prises en compte par la prestation de compensation du handicap.
Madame [B] [L] a, par requête de son conseil déposée le 17 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [B] [L], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de lui allouer 12 heures par jour a minima au titre de l’aide humain, sans limitation de durée,
— à titre subsidiaire, de lui allouer 107.9 heures par mois,
— de juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de lui allouer le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 245-1 et D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle bénéficie d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap depuis le 1er janvier 2015 à hauteur de 107.9 heures mensuelles et qu’elle ne comprend pas la réduction du quantum alloué de plus de la moitié par la décision du 8 décembre 2023. Elle rappelle avoir eu en 2013 un AVC ischémique avec des séquelles particulièrement invalidantes et irréversibles, notamment des troubles cognitifs, avec une hémiplégie manifestée par une paralysie du côté gauche pouvant entraîner des chutes, des crises intenses d’épilepsie, des douleurs neurologiques dans l’ensemble du corps et des troubles de l’audition. Elle met en avant l’avis de son kinésithérapeute sur l’absence d’évolution de ses séquelles et l’absence d’amélioration prévisible, mentionnant également d’autres pathologies dont elle est atteinte, à savoir une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne, de l’apnée du sommeil, avec un retentissement psychologique, étant contrainte à des suivis par de nombreux praticiens et un traitement médicamenteux lourds. Elle explique subir une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements avec une réduction de son périmètre de marche à 2 kilomètres et se trouve dans l’impossibilité absolue de travailler depuis son licenciement pour inaptitude professionnelle en 2020. Elle indique donc avoir besoin d’une aide totale pour sa toilette (qu’elle estime à 70 minutes), l’habillage (estimé à 40 minutes), l’alimentation (estimé à 1h45 minutes) et l’élimination (estimé à 50 minutes), outre une aide dans ses déplacements (soit 35 minutes pour ses déplacements à l’intérieur et 5 minutes par jour pour les déplacements à l’extérieur) et d’une présence quasi constante pour les gestes de la vie quotidienne, la participation à la vie sociale (1 heure par jour estimé), de surveillance (estimé à 3 heures) ou pour maîtriser son comportement, réaliser des tâches multiples ou un soutien à l’autonomie (estimé à 3 heures).
Madame [B] [L] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [B] [L].
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4X
Elle expose sur le fondement des articles L. 114-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, que Madame [B] [L] est connue de leurs services depuis 2009 et qu’elle bénéficie au titre de la prestation de compensation du handicap d’une aide humaine qui est passée de 149,35 heures par mois de 2009 à 2012, à 107,98 heures de 2012 à 2023, puis à 45h38 depuis le 1er décembre 2023. La maison départementale pour les personnes handicapées explique avoir pris en compte les éléments médicaux concernant la requérante, notamment sa paralysie du côté gauche, son impotence totale du bras gauche non dominant, sa fatigabilité, son apnée appareillée qu’elle peut se mettre seule, l’absence de notion de troubles cognitifs, sa difficulté pour assurer les tâches ménagères et faire les courses mais Madame [B] [L] précisant les réaliser seule (sans AVS) avec besoin d’aide des professionnels du magasin pour mettre ses courses dans le caddie ou dans son coffre de voiture. Sur ses besoins de compensation, elle explique avoir retenu après un échange avec le service prestataire de Madame [B] [L] qui relatait intervenir plutôt pour l’entretien du logement (ménage, entretien du linge, repassage …), que cette dernière se déplace seule à l’extérieur et est totalement autonome, même pour les courses et que le service prestataire n’intervient pas pour sa toilette, Madame [B] [L] étant autonome grâce aux aides techniques, mais qu’elle présente un besoin supplémentaire pour s’habiller qu’elle ne demande pas et qu’il existe une aide concrète et un accompagnement à la préparation des repas du midi et du soir, pour couper, ouvrir les aliments, débarrasser et mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Concernant la vie sociale, aucun accompagnement vers l’extérieur n’est en place, bien qu’un projet d’accompagnement vers la piscine ait été travaillé et demandé, il semblerait que Madame [B] [L] ne s’en soit pas saisie. Ainsi la maison départementale pour les personnes handicapées considère que le plan personnalisé de compensation proposé couvre largement ses besoins à domicile, alors qu’il n’y a pas d’aggravation ou d’augmentation des besoins et maintien donc un temps de 45h38 par mois réparti comme suit :
Activités
Temps à domicile par jour
Toilette (se laver, prendre soin de son corps)
5
minutes
Habillage, déshabillage
15
minutes
Elimination/Aller aux toilettes
0
minutes
Alimentation (manger, boire)
35
minutes
Déplacements dans le logement
0
minutes
Déplacements à l’extérieur pour les démarches liées au handicap
5
minutes
Participation à la vie sociale
30
minutes
Surveillance régulière
Soutien à l’autonomie
TOTAL DES ACTES ESSENTIELS
90
minutes
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [C] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 7 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [B] [L], son conseil et la représentante de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4X
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a lieu de « juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours », ce qui reviendrait à constater la simple application du jugement et sa force exécutoire.
— Sur les modalités de prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la Prestation de Compensation du Handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Madame [B] [L] présentait, à la date de la demande au moins une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne et lui a attribué du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2031 au titre de la prestation de compensation du handicap 45h38 par mois, soit 1h30 par jour, d’aide humaine. Il convient de relever que ce n’est pas le principe de l’attribution de la prestation de compensation du handicap qui est discuté mais seulement le nombre d’heures attribuées.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Madame [B] [L] a été victime d’un AVC ischémique Sylvien droit et qu’elle présente des crises d’épilepsie séquellaires qui entraînent selon le certificat médical du Docteur [R] en date du 25 mai 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, la nécessité d’une aide humaine pour les activités de préhension de la main non dominante qu’elle ne peut pas réaliser, pour s’habiller et se déshabiller, faire les courses et assurer les tâches ménagères, alors que la marche et les déplacements sont difficiles avec un retentissement moteur et un périmètre de marche limité à 2 kilomètres et que les activités de motricité fine ainsi que les autres actes d’entretien personnel sont réalisés seuls mais avec difficulté. Il relève que Madame [B] [L] réalise sans difficulté les activités de communication, qu’elle peut s’orienter dans le temps, l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement seule.
Le docteur [H] [Y], neurologue, indique le 20 juin 2023 que la prise en charge a amélioré la situation au niveau du nombre d’apnée mais aussi au niveau de son état général, la trouvant moins fatiguée et mentionne que la patiente déclare que les douleurs neuropathiques ont diminué, qu’elle n’a pas refait de perte de connaissance, ni de crise partielle. Mais dans une attestation du 16 avril 2024, il indique que cette patiente a besoin de soutien pour la vie quotidienne le matin, le midi et le soir pour s’habiller, se laver, et se déshabiller, préparer les repas et note également un besoin d’une tierce personne pour qu’il n’y ait pas d’accident (chute, dénutrition, déshydratation, outre les crises d’épilepsie possible).
Madame [B] [L] produit une échographie de l’épaule droite en date du 19 janvier 2023 du Docteur [V] faisant état d’une bursopathie sous acromiodeltoïdienne semblant s’inscrire dans un contexte de tendinopathie calcifiante avec petite calcification d’apatite centimétrique de la portion antérieure du supra épineux.
Monsieur [P], kinésithérapeute, atteste le 7 décembre 2023 que Madame [B] [L] a récupéré certaines facultés mais garde des séquelles irréversibles, notamment au niveau du membre supérieur gauche et qu’elle ne peut être autonome dans les tâches de la vie quotidienne.
Madame [B] [L] produit la preuve d’une intervention du SDIS 33 le 17 décembre 2023 à 8h05 à son domicile.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [C] a constaté que pour la toilette, Madame [B] [L] était autonome, sauf pour le lavage du dos effectué par l’auxiliaire de vie, mais qu’elle se sèche seule les cheveux et ne se maquille pas, estimant le besoin d’aide journalier à 5 minutes. Concernant l’habillage, elle note que Madame [B] [L] a besoin d’une assistance entre 5 à 10 minutes, les matins et les soirs pour se déshabiller et s’habiller. Elle ajoute 45 minutes pour la préparation des trois repas et précise que Madame [B] [L] est autonome pour assurer l’hygiène de l’élimination, mais que des petits accidents urinaires peuvent survenir 1 à 2 fois par mois et nécessite un besoin d’une aide pour se changer, soit 15 minutes mais une à deux fois par mois. Elle note que Madame [B] [L] est autonome pour ses déplacements dans le logement, s’aidant des murs, mais qu’elle a besoin d’une aide ponctuelle à l’extérieur pour passer un petit perron, soit 5 minutes par jour en moyenne. Concernant sa vie sociale, elle relève que Madame [B] [L] participe à un atelier d’écriture les lundis pendant 2 heures par mois et à un atelier de cuisine avec un nutritionniste une fois par mois, mais qu’elle s’y rend seule, sans aide nécessaire. Elle indique que l’état de santé de Madame [B] [L] n’implique aucune surveillance régulière, ni soutien à l’autonomie.
Le médecin-consultant conclut, suite à l’examen clinique et après recueil des observations des parties que Madame [B] [L] nécessite une aide humaine à hauteur d'1h45 par jour.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la MDPH, de même que les observations des parties, il y a lieu de dire qu’à la date du 1er décembre 2023, Madame [B] [L] remplissait les conditions médicales requises pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine par prestataire pour les actes essentiels à hauteur de 1 heure et 45 minutes par jour à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2031, ainsi répartie :
Activités
Temps à domicile par jour
Toilette (se laver, prendre soin de son corps)
5
minutes
Habillage, déshabillage
15
minutes
Elimination/Aller aux toilettes
5
minutes
Alimentation (manger, boire)
45
minutes
Déplacements dans le logement
0
minute
Déplacements à l’extérieur pour les démarches liées au handicap
5
minutes
Participation à la vie sociale
30
minutes
Surveillance régulière
0
minute
Soutien à l’autonomie
0
minute
TOTAL
105
minutes
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Madame [B] [L] est assistée par son avocate et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation dela requérante, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] en date du 7 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT que le besoin de Madame [B] [L] au titre des heures attribuées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » s’élevait à 105 minutes par jour, soit 1h45 par jour à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2031,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [B] [L],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Héritier
- Loyer ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Établissement
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Dette ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Remboursement ·
- Terme ·
- Droit immobilier ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Public ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Aléatoire ·
- Intervention ·
- Tube ·
- Chirurgien ·
- Expertise judiciaire ·
- Faute ·
- Rapport ·
- Endoscopie
- Créance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Poste ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Harcèlement ·
- Infractions pénales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Message ·
- Imputation
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Débours ·
- Trésor public ·
- Vices ·
- Actif ·
- Code de commerce
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Confusion ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.