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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02764 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAP7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/02764 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAP7
NAC : 28A
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [G] [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [G] [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [Q] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Ingrid BLAMEBLE, Me Nichka boris simon MARTIN
le :
N° RG 24/02764 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAP7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12, 13 et 20 janvier 2022, M. [G] [F] [Z] a fait assigner M. [L] [I] [Z], M. [V] [Z], Mme [E] [Q] [Z] et M. [G] [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [K] [R], leur mère décédée le [Date décès 1] 2014, de dire que la parcelle de M. [G] [P] [Z] cadastrée IE [Cadastre 1] à Saint-Pierre doit être rapportée à l’actif et avant dire droit, d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [G] [F] [Z] irrecevable en toutes ses demandes et l’a condamné à payer M. [G] [P] [Z] la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Par arrêt en date du 23 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a infirmé ladite ordonnance, considérant que l’assignation de M. [G] [F] [Z] ne fait pas figurer de prétention relative à une action en réduction mais seulement un rapport de libéralité l’actif de la succession, de telle sorte que la prescription de l’action en réduction ne peut être retenue pour considérer l’action irrecevable faute d’actif successoral.
Par conclusions du 31 juillet 2024, M. [G] [F] [Z] a sollicité la remise de l’affaire au rôle de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Un avis de remise au rôle a ainsi été communiqué le 30 août 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, M. [G] [F] [Z] a fait citer en intervention forcée Mme [T] [Z], Mme [N] [W] [H] [X], M. [S] [C] [Z], M. [A] [Y] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [B] [M] [Z] en leur qualité d’ayants-droits de Mme [J] [Z].
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné la jonction des deux affaires.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 16 mai 2025, M. [G] [F] [Z] sollicite notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [K] [R] veuve [Z] décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] ;
— dire que l’actif de la succession comprend le rapport en nature ou en valeur dû par M. [G] [P] [Z] au titre de la donation antérieure en avancement de part successorale de la parcelle cadastrée IE [Cadastre 1] sise à [Localité 1] ;
— en conséquence, condamner M. [G] [P] [Z] à rapporter à la succession ledit bien;
— renvoyer pour le surplus aux opérations de liquidation, désigner un notaire pour y procéder et un juge commis ;
— avant-dire droit, ordonner une expertise immobilière et fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— condamner M. [G] [P] [Z] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [F] [Z] fait valoir qu’en application des articles 815, 840 du code civil et 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile, il justifie des conditions de recevabilité de son action aux fins de partage eu égard à l’échec du partage amiable et de l’opposition de M. [G] [P] [Z] à rapporter à la succession la valeur du bien reçu en avancement de part successorale pour la nue-propriété par acte du 5 novembre 2004 et pour l’usufruit par acte du 25 janvier 2011 sur le bien situé [Adresse 6] cadastré section IE n°[Cadastre 1].
M. [G] [F] [Z] ajoute qu’au regard des articles 843 et 860 du code civil, il convient d’ordonner une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité de rapport due par M. [G] [P] [Z] et à défaut de proposer une mise à prix en cas de vente aux enchères. Il précise souhaiter que la parcelle soit attribuée à M. [G] [P] [Z] et, à défaut, que sa licitation soit ordonnée.
Par message RPVA en date du 20 février 2026, le conseil de M. [G] [P] [Z] a fait savoir ne pas disposer d’un dossier de plaidoirie à déposer.
M. [L] [I] [Z], M. [J] [Z], Mme [O] [Z], défendeurs, n’ont pas constitué avocat.
Mme [T] [Z], Mme [N] [W] [H] [X], M. [S] [C] [Z], M. [A] [Y] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [B] [M] [Z], intervenants à la procédure, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, M. [G] [F] [Z] verse aux débats un procès-verbal de difficultés dressé le 12 avril 2021 par Me [U] [LD], notaire à [Localité 4], faisant état du désaccord des héritiers sur la réintégration du bien ayant fait l’objet de la donation au profit de M. [G] [P] [Z] à l’actif successoral.
Il convient de constater que le seul actif successoral pouvant être retenu se compose de la valeur du bien ayant fait l’objet des donations de nue-propriété puis d’usufruit au bénéfice de M. [G] [P] [Z] par la défunte.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [G] [F] [Z], M. [G] [P] [Z], M. [L] [I] [Z], M. [J] [Z], Mme [O] [Z], Mme [T] [Z], Mme [N] [W] [H] [X], M. [S] [C] [Z], M. [A] [Y] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [B] [M] [Z] suite au décès de Mme [E] [K] [R] le [Date décès 1] 2014 à Saint-Pierre et de désigner Me [ED] [DH], notaire à Saint-Louis, ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller lesdites opérations.
Sur le rapport des libéralités consenties à M. [G] [P] [Z]
L’article 858 du code civil dispose que le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation. Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti.
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [P] [Z] a été gratifié par la défunte de deux donations en avancement de part successorale pour la nue-propriété par acte du 5 novembre 2004 et pour l’usufruit par acte du 25 janvier 2011 sur le bien situé [Adresse 6] cadastré section IE n°[Cadastre 1]. Ces deux donations sont donc sujettes à rapport.
En l’absence d’élément chiffré à ce stade de la procédure, il conviendra au notaire commis de déterminer le montant de l’indemnité de rapport due par M. [G] [P] [Z].
Sur la demande d’expertise
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée en demande peut être couverte par les compétences du notaire liquidateur en l’absence de complexité du patrimoine successoral. Aussi, en cas de difficultés, ce dernier pour s’adjoindre un expert. M. [G] [F] [Z] sera débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [P] [Z], succombant, sera condamné à verser à M. [G] [F] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable la demande en partage ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [G] [F] [Z], M. [G] [P] [Z], M. [L] [I] [Z], M. [J] [Z], Mme [O] [Z], Mme [T] [Z], Mme [N] [W] [H] [X], M. [S] [C] [Z], M. [A] [Y] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [B] [M] [Z] ;
Pour y parvenir :
Ordonne le rapport à la succession des donations en avancement de part successorale pour la nue-propriété par acte du 5 novembre 2004 et pour l’usufruit par acte du 25 janvier 2011 sur le bien situé [Adresse 6] cadastré section IE n°[Cadastre 1] à [Localité 1] consenties par Mme [E] [K] [R] au bénéfice de M. [G] [P] [Z] ;
Dit que la masse successorale se compose exclusivement de la valeur du rapport des donations en avancement de part successorale pour la nue-propriété par acte du 5 novembre 2004 et pour l’usufruit par acte du 25 janvier 2011 sur le bien situé [Adresse 6] cadastré section IE n°[Cadastre 1] à [Localité 1] consenties par Mme [E] [K] [R] au bénéfice de M. [G] [P] [Z] ;
Commet Me [ED] [DH], notaire à [Localité 4], [Adresse 7], Tél. : 0262 91 39 00 pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes et sursoit à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Dit que Me [ED] [DH] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales ;
Autorise en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Etend la mission de Me [ED] [DH] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom du défunt aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Déboute M. [G] [F] [Z] de sa prétention aux fins d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Condamne M. [G] [P] [Z] à verser à M. [G] [F] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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