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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JL6
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JL6
N° de MINUTE : 25/02598
DEMANDEUR
S.A.S.U. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] ([13]) est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pour les véhicules de tourisme, utilitaires et camions ainsi que d’outillages de presse et de presses automatiques.
M. [J], salarié de la société depuis le 2 juin 2002 en tant que métallier serrurier, a déclaré une maladie professionnelle le 24 janvier 2024 mentionnant : « Epaule gauche : rupture transfixiante partielle du supra épineux ».
Par décision du 8 juillet 2024, la [6] ([8]) de l’Eure a informé la [13] de la prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels inscrite dans le tableau n° 57.
Pa courrier du 11 septembre 2024, la [13] a saisi la commission de recours amiable ([10]) laquelle a confirmé la décision de la [8] lors de sa séance du 27 février 2025.
C’est dans ce contexte que la [13] a, par requête reçue par le greffe le 29 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations.
La [13], par des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 septembre 2025 et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,A titre principal,
Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 16 novembre 2023 déclarée par M. [J] au motif que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas respectée,A titre subsidiaire,
Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 16 novembre 2023 déclarée par M. [J] au motif que le principe du contradictoire n’est pas respecté, En tout état de cause,
Débouter la [8] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025, soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter la [13] de ses demandes,Condamner la [13] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample expose des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condition tenant à l’exposition au risque
Moyens des parties
La [13] fait valoir que la condition journalière d’une exposition aux mouvements de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour n’est pas remplie. Elle ajoute que compte tenu des contradictions existantes entre le questionnaire rempli par elle et celui rempli par son salarié, l’instruction menée par la [8] a été insuffisante.
La [8] soutient que le salarié a indiqué lors de l’enquête « toute réparation soudure peinture et construction matériels neuve chariots » pendant 7 heures par jour, 5 jours par semaine, nécessitant des mouvements ou postures avec le bras décollé à 60° ou 90°. Elle ajoute que l’employeur a corroboré la réalisation de ces travaux et a indiqué un décollement à 60° estimé à 1h30 par jour, 5 jours par semaine. Elle ajoute que l’avis de son médecin conseil a été recueilli à l’occasion de la concertation médico-administrative. Elle rappelle que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.[…]”.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, aux termes de son questionnaire, le salarié indique qu’en qualité de métallier serrurier, il effectue « toute réparation soudure peinture et constructions matériels neuve chariot » 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Il précise que dans le cadre de son activité, il effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90° sans soutien.
Dans le cadre de son questionnaire, l’employeur décompose les tâches de son salarié comme suit :
Soudure manuelle à façon : utilisation d’un poste à souder Mag, semi-automatique, 1,5 heures par semaine (estimation moyenne temps de soudure sur une journée de travail), 5 jours par semaine, aucun des mouvements décrits au tableau n°57 des maladies professionnelles ;Disquage, meulage : préparation des soudures, ébavurages, 1,5 heures par semaine (estimation moyenne temps de préparation et finition sur une journée de travail), 5 jours par semaine, aucun des mouvements décrits au tableau n°57 des maladies professionnelles ;Réalisation du croquis et prise de cote : dessin, 0,5 heures par jour, 5 jours par semaine, aucun des mouvements décrits au tableau n°57 des maladies professionnelles ;Peinture : mise en peinture au pinceau ou au rouleau des éléments construits, 1,5 heures par jour, tâches à façon, 5 jours par semaine, réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien ; Travaux de bardage, plancher, cloison grillagée : maintien de tôle à fixer, perçage et vissage, 0,5 heure par jour, 1 ou 2 chantiers à l’année, 1 jour par semaine, réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d’au moins 60°, sans soutien.Contrairement à ce qu’indique la [8], le questionnaire établi par l’employeur ne permet pas de corroborer les déclarations du salarié consignées dans son questionnaire.
Le salarié ne quantifie pas dans le détail ses diverses activités, alors qu’elles nécessitent chacune des gestes différents. Il ne décrit pas le caractère répétitif des gestes effectués. Dès lors, la seule description de ses activités par le salarié est insuffisante pour reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Au contraire, l’employeur a décomposé chacune des tâches effectuées par le salarié et la somme des activités avec des travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d’au moins 60°sans soutien, est inférieure à 2 heures par semaine.
Si la caisse est libre de procéder ou non à une étude du poste de travail du salarié dans l’entreprise, il appartient cependant à cette dernière d’apporter la preuve du caractère certain et habituel de la réalisation par le salarié des travaux visés au tableau.
Par ailleurs, l’avis du médecin conseil de la [8] ne permet pas de démontrer que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
En l’absence d’étude de poste, au vu des déclarations imprécises du salarié et du questionnaire détaillé rempli par l’employeur, il n’est pas prouvé que M. [J] exerçait de manière habituelle les travaux visés au tableau et était exposé au risque.
Dès lors, la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la [13], sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés par elle.
Sur les mesures accessoires
La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée unipersonnelle [12] la décision de prise en charge de la maladie du 16 novembre 2023 déclarée par M. [J] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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