Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04642 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPOB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [M] [X], chargée du contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [D] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-4089 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail 29 janvier 2019, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] aux droits duquel vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [D] [C], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 406,62 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 406,62 euros.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Le 16 juillet 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 19 juillet 2024 à Madame [D] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3314,68 euros, outre 154,7 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 14 octobre 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [D] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 3091,21 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 150 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 15 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.
Madame [D] [C] a informé l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, par courrier simple du 2 janvier 2025, de son congé pour le 2 février 2025.
Le bailleur a accusé bonne réception de ce dernier, à effet du 2 février 2025, par courrier du 23 janvier 2025.
Le 4 février 2025, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Madame [D] [C], locataire sortante, et un représentant de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE. Un feuillet relatif à des indemnités locatives, à hauteur de 66,67 euros pour la réfection des murs et des portes de la salle de bain ainsi que des sanitaires, est annexé à ce dernier.
L’état des lieux de sortie a été établi et signé contradictoirement par les parties le 4 février 2025.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 24 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience de renvoi, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, se désiste de leur demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 4479,25 euros, arrêtée au 31 mars 2025, échéance proratisée du mois de février 2025 incluse ; étant observé que Madame [D] [C] a quitté définitivement le logement le 2 février 2025, et précisé que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé ainsi que la régularisation des charges afférentes figurent sur leur décompte locatif.
Par conclusions, reprises oralement, Madame [D] [C], représentée par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative incluant les indemnités locatives précitées et sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
— juger qu’un délai de paiement lui sera accordé,
— juger qu’elle pourra se maintenir dans le logement jusqu’à l’obtention d’un nouveau logement,
— rejeter les autres demandes de la défenderesse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
À l’avenant, il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de leurs demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2025, échéance proratisée du mois de février 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie) à la somme de 4479,25 euros.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Pour la somme au principal, Madame [D] [C], représentée par son conseil, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [C] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4479,25 euros, arrêtée au 31 mars 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [D] [C] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [D] [C] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 3314,68 euros du 19 juillet 2024, de l’assignation du 14 octobre 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 6] du 15 octobre 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 16 juillet 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4479,25 euros, arrêtée au 31 mars 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [C] au paiement des dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 3314,68 euros du 19 juillet 2024, de l’assignation du 14 octobre 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 6] du 15 octobre 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 16 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 7], le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- République ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Avocat ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- État ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Réserve ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Provision ·
- Référé ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Formation permanente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Associations ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Extrait
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Quitus ·
- Marches ·
- Réception ·
- Solde ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.