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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 21/04771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/04771 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VOEO
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. SOTERNOR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°351518196, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]”
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Société RIVOLI, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N°801758699, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]”
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, juge
Assesseur : Maureen de la Malène, juge
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors de la mise à disposition: Isabelle LAGATIE,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mars 2025.
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Rivoli a entrepris en qualité de maître de l=ouvrage la construction de 25 logements collectifs situés [Adresse 8] à [Localité 7].
Par acte du 22 septembre 2017, elle a confié la réalisation du lot VRD à la société Soternor pour un montant de 141 000 euros.
La réception est intervenue avec réserves le 23 juillet 2018.
La société Soternor estimant que toutes ses prestations n’avaient pas été réglées, a assigné la SCCV Rivoli devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement, suivant acte d’huissier délivré le 29 juillet 2021.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
dit que l’examen des questions de fond échappe à la compétence du juge de la mise en état et relève de celle du juge du fond ;
déclaré recevable la demande formulée par la société Rivoli à l=encontre de la société Soternor tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 100,00i HT soit 120,00i TTC par jour de retard au titre la non remise du dossier des ouvrages exécutés à compter du 23 juillet 2018 jusqu=à remise effective ;
réservé les dépens
dit n=y avoir lieu à condamnation des parties en application de l=article 700 du code de procédure civile;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Octobre 2023 pour conclusions des parties.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société Soternor sollicite, au visa des articles 1103, 1110, 1171, 1231-1 et 2224 du code civil, 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de :
Juger que les demandes formulées par la société SOTERNOR à l’encontre de la SCCV RIVOLI sont parfaitement recevables et bien fondées, en conséquence :
Condamner la SCCV RIVOLI à payer à la société SOTERNOR la somme de 4.858, 45 € au titre du solde de son marché avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
Condamner la SCCV RIVOLI à payer à la société SOTERNOR la somme de 7.316, 70 € au titre de la restitution de la retenue de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
*Pour le cas où par impossible le Tribunal viendra à juger que le CCG versé aux débats par la SCCV RIVOLI régissait les relations contractuelles entre les parties
Sur le non-respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 :
Dire et juger non écrites les clauses 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV RIVOLI comme contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et reprise en les termes suivants :
« Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG ;
— Si le rapport final du contrôleur technique relatif aux ouvrages réalisés par l’entreprise comporte une ou des réserves ;
— En l’absence de quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargée de la tenue du compte ;
— En l’absence de quitus des entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement ;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées indépendamment de l’application des pénalités prévues sur ce point ; »,
A défaut, dire et juger non écrites les dispositions de la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV RIVOLI contraires aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et repris en les termes suivants :
« Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG ; »
En conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 33.6 du CGG ou à défaut les premier et second paragraphes à défaut non-avenus, de par le seul effet de la loi , comme censés n’avoir jamais existé ;
Dire et juger non écrites les clauses 33.1 du CCG versé aux débats par la SCCV RIVOLI comme contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et reprise en les termes suivants :
« Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de 30 jours à compter de la résiliation du marché l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Toutefois, l’entrepreneur s’interdit d’établir ce mémoire si ce dernier n’a pas levé l’ensemble des réserves notées à la réception et celles dénoncées après réception et si un quitus de levée de réserve n’a pas été régularisé entre les parties en toute état de cause dans une telle hypothèse le maître d’ouvrage ne sera pas tenu d’examiner en quelconque projet de mémoire ni d’en effectuer le paiement.
Sur ce mémoire devant figurer le cas échéant le montant de la révision et son mode de calcul. »
En conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 33.1 du CGG de par le seul effet de la loi, comme censée n’avoir jamais existé ;
Sur le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties
Dire et juger réputées non écrites les clauses 33.1, 33.6 et 32.1 du CCG versées aux débats par la SCCV RIVOLI dès lors qu’elles crééent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et reprises en ces termes :
Article 33.6 :
« Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG ;
— Si le rapport final du contrôleur technique relatif aux ouvrages réalisés par l’entreprise comporte une ou des réserves ;
— En l’absence de quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargée de la tenue du compte ;
— En l’absence de quitus des entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement ;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées indépendamment de l’application des pénalités prévues sur ce point ; »
Article 32.1 :
32.1.1 – Les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visés à l’article précédent, dument vérifiés par le maître d’œuvre qui les transmet au maitre d’ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
32.1.2. – Les paiement sont effectués sur la base des états de situation vérifiés déduction faite des acomptes précédemment payées, des sommes dues aux entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d’assurances et généralement de toutes sommes à la charge de l’entrepreneur ou lui profitant. »
Article 33.1 :
« Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de 30 jours à compter de la résiliation du marché l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Toutefois, l’entrepreneur s’interdit d’établir ce mémoire si ce dernier n’a pas levé l’ensemble des réserves notées à la réception et celles dénoncées après réception et si un quitus de levée de réserve n’a pas été régularisé entre les parties en toute état de cause dans une telle hypothèse le maître d’ouvrage ne sera pas tenu d’examiner en quelconque projet de mémoire ni d’en effectuer le paiement.
Sur ce mémoire devant figurer le cas échéant le montant de la révision et son mode de calcul. »
En tant que de besoin, déclarer nulles et de nuls effet l’ensemble de la clause 33.1, 33.6 et de la clause 32.1 du CGG ou à défaut les premier et second paragraphes concernant la clause 33.6, à défaut non-avenues, de par le seul effet de la loi, comme censés n’avoir jamais existé ;
*En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes de condamnation formulées par la SCCV RIVOLI à l’encontre de la société SOTERNOR en ce compris la demande reconventionnelle formulée par la SCCV RIVOLI ;
Débouter la SCCV RIVOLI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SOTERNOR ;
Condamner la SCCV RIVOLI à payer à la société SOTERNOR la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SCCV RIVOLI à payer à l’entreprise SOTERNOR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SCCV RIVOLI aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SCCV Rivoli sollicite, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
débouter la Société Soternor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Société Soternor à payer à la SCCV Rivoli la somme de 100,00€ HT soit 120,00€ TTC par jour de retard au titre la non remise du dossier des ouvrages exécutés à compter du 23 juillet 2018 jusqu’à remise effective.
Subsidiairement, ordonner la compensation judiciaire entre toutes condamnations respectives des parties.
En tout état de cause, condamner la Société Soternor à payer à la SCCV Rivoli la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement formées par la société Soternor
La société Soternor sollicite le paiement, par la SSCV Rivoli, de la somme de 4.858,54 euros au titre du solde du marché, et de la somme de 7.316,70 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie.
Elle fait notamment valoir que le cahier des clauses générales (CCG) invoqué par la SCCV Rivoli lui est inopposable, en ce qu’elle ne l’a pas signé, et en ce que le renvoi, sur l’ordre de service au « CCA et additif » ne permet pas d’établir qu’elle a eu connaissance du CCG.
La SCCV Rivoli conclut quant à elle au débouté.
Elle fait notamment valoir que le solde du marché et la restitution de la retenue de la garantie sont inexigibles en raison du non-respect, par la société Soternor, de la procédure prévue par les documents contractuels et notamment le CCG. Elle soutient que le CCG est opposable à a société Soternor dès lors que l’ordre de service qu’elle a signé mentionne les « CCA et additifs » alors que le cahier des clauses administratives est le document contractuel qui regroupe l’ensemble des stipulations juridiques et financières régissant l’exécution du marché et comprenant notamment le CCG.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le paiement du solde
En l’espèce, suivant ordre de service régularisé entre les parties le 22 septembre 2017, la SCCV Rivoli a, dans le cadre de son opération de construction de 25 logements collectifs [Adresse 8] à [Localité 7], chargé la société Soternor d’exécuter les travaux du lot VRD pour la somme de 141.000 euros TTC.
Des travaux complémentaires ont été devisés par la société Soternor :
Des travaux relatifs à une piste de chantier, pour la somme de 3.004,56 euros TTC, suivant devis du 27 avril 2018,
Des travaux relatifs à la démolition d’une dalle béton, pour la somme de 915,84 euros TTC, suivant devis du 27 avril 2018,
Des travaux relatifs à la réalisation d’une rampe arrière, pour la somme de 5.272,12 euros TTC.
Suivant procès-verbal du 23 juillet 2018, la réception du lot VRD est intervenue avec deux réserves, l’une tenant à la reprise en trois endroits du site, et l’autre tenant au nettoyage en trois endroits du site.
La SCCV ne conteste pas la réalisation, par la société Soternor, des prestations qui ont fait l’objet des trois devis visés ci-avant, mais conteste leur exigibilité compte tenu du non-respect, par la société Soternor, de la procédure contractuellement prévue au CCG.
Or, il est constant que le CCG ne porte pas la signature d’un représentant de la société Soternor.
Si l’ordre de service régularisé entre les parties le 22 septembre 2017 renvoie bien aux « CCA et additifs », force est de constater que la SCCV Rivoli ne produit pas aux débats le CCA en question ou la liste des documents qu’il comporte.
Dans ces circonstances, la SCCV Rivoli, débitrice de cette obligation probatoire, ne rapporte pas la preuve que le CCG et la procédure qui y est prévue ont été portés à la connaissance de la société Soternor. Le CCG est ainsi inopposable à la société Soternor.
Par conséquent, il convient de condamner la SSCV Rivoli à régler à la société Soternor le solde du marché pour un montant de 4.868,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure par lettre recommandée adressée à la SCCV Rivoli.
Sur la libération de la retenue de garantie
La société Soternor se fonde sur les dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
Elle soutient avoir levé les réserves mais ne pas avoir été destinataire du quitus en ce sens par la SCCV. Elle soutient qu’en tout état de cause, la retenue de garantie doit être restituée, même en l’absence de levée des réserves, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception sauf notification, par le débiteur, d’une opposition motivée par l’inexécution d’obligations par l’entrepreneur.
La SCCV Rivoli s’oppose au paiement de ladite somme.
Elle fait notamment valoir que la société Soternor ne démontre pas avoir levé les réserves, faisant ainsi obstacle à la restitution de la retenue de garantie en vertu du CCG.
L’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que le CCG est inopposable à la société Soternor faute pour la SCCV Rivoli de rapporter la preuve contraire.
Suivant procès-verbal du 23 juillet 2018, la réception du lot VRD est intervenue avec deux réserves, l’une tenant à la reprise en trois endroits du site, et l’autre tenant au nettoyage en trois endroits du site.
Il résulte d’un échange de courriels courant juillet 2020 ainsi que d’un courrier émis par la demanderesse le 18 juillet 2020 que la société Soternor affirme avoir levé l’ensemble des réserves. Aucun quitus de levé des réserves n’est toutefois produit.
Or, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, il apparaît que la société Soternor échoue à démontrer avoir valablement levé l’ensemble des réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
Pour autant, le texte précité n’érige pas cette circonstance en condition pour la restitution de la retenue de garantie à une double condition :
L’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception : en l’espèce, la réception a été prononcée le 23 juillet 2018,
L’absence de notification, par lettre recommandée du maître de l’ouvrage, de son opposition à restituer la retenue motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur : en l’espèce, la SCCV Rivoli ne prouve ni n’allègue la moindre inexécution par la société Soternor de ses obligations, et ne démontre pas davantage qu’elle l’en aurait informée par lettre recommandée.
Par conséquent, les conditions légales pour la restitution, à la société Soternor, de sa retenue de garantie sont réunies.
Le montant de cette dernière n’est pas contesté par la SCCV Rivoli.
La SCCV Rivoli sera par conséquent condamnée à payer à la société Soternor la retenue de garantie d’un montant de 7.316,70 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure par lettre recommandée adressée à la SCCV Rivoli.
Dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales de la société Soternor, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 2 de la loi 71-584 dispose notamment que l’opposition abusive [à la restitution de la retenue de garantie] entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, s’il est constant que la société Soternor ne rapporte, en l’état, pas la preuve que les réserves auraient été levées, force est de constater que la SCCV ne produit aux débats aucun des courriels ou courriers en réponse apportés à ceux dans lesquels la société Soternor affirme avoir exécuté la levée des réserves.
En outre, et en tout état de cause, la levée des réserves n’est pas une condition pour la restitution de la retenue de garantie, comme cela a été démontré précédemment, et la disposition étant d’ordre public, la SCCV Rivoli ne saurait s’y soustraire sans commettre une résistance abusive.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à la société Soternor la somme de 1.500 euros de ce chef.
III. Sur la demande reconventionnelle en communication du DOE
La SCCV Rivoli soutient que la société Soternor n’a jamais communiqué son dossier des ouvrages exécutés (DOE) conformément au CCG.
La société Soternor soutient tout d’abord que le CCG ne lui est pas opposable, et qu’en outre elle a bien communiqué cet élément à la SCCV Rivoli.
En l’espèce, il est rappelé que le CCG n’est pas opposable à la société Soternor. La SCCV Rivoli n’invoque aucun autre texte applicable pour cette obligation.
La société Soternor produit aux débats un document adressé à la SCCV Rivoli mentionnant « ci-après, représenté la prestation que nous avons réalisé pour votre compte. Comme vous pourrez le constater, nous utilisons un modèle simplifié vous permettant rapidement de savoir où passe quoi et quoi passe où. De ce fait ce dossier est en format A4 plastifiable.
Attention certains schémas sont donnés pour pourvoi positionner les réseaux sans que nous avons réalisé les travaux
1) Finition voirie,
2) Borduration,
3) Assainissement pluvial, assainissement [Localité 6]/EV,
4) VRD eau gaz edf,
5) Protection étanchéité,
6) Entretien ».
Si le document produit aux débats est incomplet, il permet toutefois de comprendre que la société Soternor a adressé à la SCCV des plans et schémas de positionnement des réseaux. Il est par ailleurs relevé que la SCCV Rivoli ne produit aucune demande de communication du DOE antérieurement à la présente procédure, initiée par la société Soternor le 29 juillet 2021, soit 4 ans après la réception.
Il convient dès lors de débouter la SCCV Rivoli de sa demande reconventionnelle en ce sens.
IV. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
La SCCV Rivoli, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera, en outre condamnée à verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV Rivoli à payer à la société Soternor la somme de 4.858,45 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 ;
Condamne la SCCV Rivoli à payer à la société Soternor la somme de 7.316,70 euros TTC au titre la restitution de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 ;
Condamne la SCCV Rivoli à payer à la société Soternor la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SCCV Rivoli de sa demande de remise sous astreinte du dossier des ouvrages exécutés par la société Soternor ;
Condamne la SCCV Rivoli aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la SCCV Rivoli à verser à la société Soternor la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Claire MARCHALOT
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