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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00137 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTV2
Nature:70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H] [D]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 1] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [B] [N], [O] [L] épouse [D]
née le 15 Septembre 1961 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 6] DES COPRIETAIRES DE LA [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] et Mme [B] [L] épouse [D], sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section IV n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Sur la parcelle contiguë, cadastrée section IV n°[Cadastre 4], appartenant à la copropriété [Adresse 6] est implanté un if à baies, à proximité immédiate de la dépendance des époux [D].
Les époux [D] se plaignent du fait que des branches de cet arbre dépassent la limite de propriété, surplombent et touchent la toiture de leur dépendance générant des désordres. Cet arbre haut cache le soleil et maintient leur maison dans l’ombre ; il produit des baies toxiques et dangereuses pour les enfants et les animaux ; ses branchages et épines remplissent le caniveau d’évacuation des eaux ; ses racines fissurent et soulèvent notamment les dalles de la dépendance.
Une tentative de médiation est intervenue du 16 mai 2024 au 20 novembre 2024, comme en atteste le centre de médiation Notre Accord, le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, les époux [D] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de désigner un expert avec notamment pour mission de donner son avis sur les désordres et nuisances, les causes, leur importance et chiffrer les travaux propres à y remédier.
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire, juge des référés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 au cours de laquelle M. [T] [D] et Mme [B] [L], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions et au visa des articles 145 du code de procédure civile, 671 à 673 du code civil, réitéré leur demande d’expertise.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, a reprenant les termes de ses dernières écritures, conclu au rejet de la demande d’expertise, subsidiairement formulé toutes protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 671 du code civil ne permet d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin, en application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Au cas présent, les requérants demandent une expertise judiciaire aux fins de faire vérifier les troubles causés par l’If implanté à proximité de leur propriété.
Les défendeurs opposent que toute mesure d’expertise est inutile dans la mesure où le maire de [Localité 8] a dit que l’élagage de cet arbre remarquable était contraire aux dispositions de l’urbanisme.
Les requérants produisent à l’appui de leur demande d’expertise probatoire, deux procès-verbaux de constat établis les 16 janvier et 22 mai 2025 par Maître [U] [A], commissaire de justice.
Le 16 janvier 2025, le commissaire de justice a photographié le conifère litigieux, implanté sur le terrain voisin, à proximité du mur arrière de la dépendance des mandants, l’arbre surplombant la toiture de la dépendance. Il a également constaté la présence de mousse sur la toiture en contrebas du conifère, la présence de branchage et d’épines dans le caniveau d’évacuation des eaux et sur le sol, la présence de fissures au niveau du mur arrière de la dépendance à proximité du conifère.
Le 22 mai 2025, le commissaire de justice a constaté que l’arbre n’avait pas été élagué et que des branches dépassaient la limite mitoyenne pour surplomber et toucher la toiture de la dépendance de ses mandants, toiture qui se dégrade.
Les requérants versent également une attestation de AA PLUS RENOVA en date du 21 mai 2025 rédigée ainsi : « Je soussigné M. [W] [J] [F] certifie par le présent avoir arrêté le chantier de M. [Z] [T] pour la dépendance de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 8] en raison des racines de l’arbre du voisin qui fissure et soulève la dalle. »
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise. A l’inverse, le défendeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que tout action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse et toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [S] [Y], expert près la cour d’appel de Limoges, demeurant [Adresse 8], 19100 [Adresse 9] LA GAILLARDE
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter les immeubles situés [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section IV n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section IV n°[Cadastre 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
— Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
— Examiner les désordres et troubles allégués dans l’assignation et les conclusions des requérants ainsi que dans toutes les pièces auxquelles ils se réfèrent ;
— Les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
— En rechercher la ou les causes ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [T] [D] et Mme [B] [L] épouse [D] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 2500 euros avant le 30 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 NOVEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport fina l;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [T] [D] et Mme [B] [L] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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