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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 19/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01043 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IK3J
Minute N° : 25/00050
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
URSSAF DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
S.A.S. AS AMBULANCE
655 chemin du Pont des Deux Eaux
84000 AVIGNON
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Monsieur [W] [E], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
La SAS AS Ambulance, affiliée à l’Urssaf en tant qu’employeur de salariés, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations sociales de la période 2015-2016-2017, clôturé par une lettre d’observations du 29 août 2018 qui a relevé cinq chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations de 24757 euros.
La société AS Ambulance a fait valoir ses remarques sur le seul point n°4 du redressement (13041 euros) qui concernait la seule année 2017, par une lettre du 24 septembre 2018 à laquelle l’Urssaf a répondu, le 13 novembre 2018, en maintenant le point contesté.
Une mise en demeure du 19 décembre 2018, notifiée à la société pour la somme totale de 26692 euros, a été contestée partiellement (point n° 4) devant la commission de recours amiable, qui a statué le 29 mai 2019 par un rejet du recours (notifié le 21 juin 2019).
La société AS Ambulance a contesté cette décision par lettre postée le 6 septembre 2019. (procédure 19/01127 radiée puis réinscrite au rôle à la demande des deux parties lors de l’audience du 12 février 2023, suite à un jugement avant-dire droit du 15 mars 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024)
Le 5 août 2019, l’Urssaf avait établi une contrainte qui avait été signifiée par huissier le 8 août 2019 pour la somme de 15994 euros dont 1934 euros de majorations de retard.
La société AS Ambulance a fait opposition à cette contrainte par lettre postée le 9 août 2019. (procédure 19/01043)
**********
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 12 décembre
2024, la SAS AS Ambulance a demandé au tribunal de joindre les deux procédures 19/00375 et 19/01043 (sic), d’annuler la lettre d’observations, le redressement et la mise en demeure et de condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme déjà versée à tort et la somme de 2000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de joindre les deux procédures 19/01043 et 19/01127, de débouter la SAS AS Ambulance de son recours et de ses demandes, de valider le redressement et la contrainte et de condamner la société AS Ambulance à lui payer la somme de 15994 euros, soit 14060 euros de cotisations et 1934 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte (61,99 euros) et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant du même litige, la jonction des deux procédures précitées est ordonnée (la procédure 19/00375 concerne une opposition à une contrainte portant sur des cotisations de décembre 2018 et ne concerne donc pas le présent litige).
**********
I-Sur les demandes d’annulation
La société AS Ambulance soulève la nullité de la lettre d’observations au motif qu’elle n’a pas été signée par les deux inspecteurs ayant procédé au contrôle.
L’Urssaf conteste ce moyen.
Le tribunal constate que le contrôle a été réalisé par Mme [V], inspectrice agréée et assermentée (points non contestés) accompagnée d’un inspecteur (M.[X]) qui n’était que stagiaire : la société contrôlée n’a pas remis en cause ce statut de stagiaire, qui n’était pas assermenté et n’a pas demandé d’en justifier. Le tribunal constate, au surplus, que le mail adressé à l’expert-comptable de la société contrôlée le 18 juillet 2018 a été rédigé par Mme [V] (liste de pièces à présenter le 19 juillet) avec copie à M.[X], qui l’a accompagnée les19 et 20 juillet 2018 (attestation du cabinet Sovec) : les initiatives et directives ont été données par Mme [V] ; M.[X] n’a donc manifestement pris aucune initiative personnelle et s’est comporté en stagiaire (une preuve écrite aurait été appréciée, mais aucune n’a été demandée en cours de procédure).
Il n’avait donc pas à signer la lettre d’observations ayant clôturé le contrôle ni la lettre de réponse du 13 novembre 2018.
Les demandes d’annulation du contrôle et de la lettre d’observations sont rejetées.
II- Sur le fond
Le redressement n°4, seul contesté, porte sur des sommes qui, versées par la société AS Ambulance (anciennement exploitée sous la forme de SARL) correspondaient à des cotisations sociales personnelles et provisionnelles de 2015 dues par ses deux gérants (MM.[Y] et [Z]) affiliés en tant que tels au RSI, puis remboursées par le RSI directement à ceux-ci (en 2018) après la modification de la forme juridique de la société à partir de janvier 2016 (SAS au lieu de SARL).
L’inspectrice chargée du contrôle n’a pas trouvé trace de remboursements de ces sommes pendant la période contrôlée 2015-2016-2017, soit par ses (anciens) gérants avant janvier 2015, soit par ses dirigeants actuels (les mêmes).
S’agissant de cotisations personnelles, l’absence de remboursement s’analyse juridiquement en un complément de rémunération, soumis, à ce titre, à cotisations dans le cadre du redressement opéré entre 2015 et 2018.
Le tribunal valide la mise en demeure et la contrainte subséquente et fait droit aux demandes de l’Urssaf comme indiqué au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 19/01043 et 19/01127 sous le numéro 19/01043,
Déboute la SAS AS Ambulance de ses recours et de ses demandes,
Valide le point n°4 du redressement d’un montant de 13041 euros de cotisations,
Valide la mise en demeure du 19 décembre 2018 et la contrainte du 5 août 2019 pour leur entier montant,
Condamne la SAS AS Ambulance à payer à l’Urssaf la somme restant due de 15994 euros, soit 14060 euros de cotisations et 1934 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte (61,99 euros)
Condamne la SAS AS Ambulance à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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