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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5DC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DE [Localité 1]
— Me MATRAT-[Localité 2]
— Me GIREL
Copie exécutoire à :
— Me GIREL
Madame [E] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice DE BEAUMONT avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
CHU DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [G] [L]
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Vivien GIREL avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [X] est hospitalisée depuis le mois d’octobre 2025 au CHU de [Localité 3].
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 30 septembre 2025 , elle a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance. Monsieur [G] [L] a été désigné en qualité de mandataire spécial.
Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2025 délivré à étude et du 31 décembre 2025 délivré à personne habilitée, Madame [E] [X] a assigné respectivement Monsieur [G] [L] et le CHU de Poitiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers demandant soit mis fin à la mesure d’hospitalisation et que soit ordonné un retour à son domicile. En outre, elle sollicitait la condamnation solidaire de Monsieur [G] [L] et du CHU de [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CHU de [Localité 3] a conclu au fond le 20 janvier 2026 et les 3 et 19 février 2026 tout comme Monsieur [L] le 2 février 2026.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026, Madame [E] [X] entend se désister de toutes ses demandes dans le cadre de la présente procédure. Elle sollicite que soit constaté son désistement tout en déboutant Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2026, le CHU de [Localité 3] ne s’oppose pas au désistement d’instance de Madame [E] [X] ainsi qu’au désistement de toutes ses demandes dans le cadre de la présente procédure. Il souhaite que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a elle-même exposé et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 25 février 2026 le conseil de Monsieur [L] a maintenu sa demande tendant à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile,
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile,
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Madame [E] [X] entend se désister de sa demande à l’encontre du CHU de [Localité 3] et de Monsieur [G] [L].
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2026, le CHU de [Localité 3] a accepté le désistement d’instance de Madame [E] [X].
S’agissant de Monsieur [G] [L] qui n’a pas accepté ce désistement d’instance il ne s’oppose pas à cette demande sauf à voir statuer sur l’article 700 CPC.
Le désistement sera constaté.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Le désistement, qui entraîne l’extinction de l’instance,« sauf convention contraire », met son auteur dans l’obligation de supporter les dépens, qui ne peuvent être laissés à la charge du défendeur.
Dès lors, Madame [E] [X] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge du Monsieur [G] [L] les frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [E] [X] sera condamnée à verser la somme de 700 euros à Monsieur [G] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement de Madame [E] [X] à l’égard du CHU de [Localité 3] et de Monsieur [G] [L].
Condamnons Madame [E] [X] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [E] [X] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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