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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 avr. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00243 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TN
Société FRET SNCF,
C/
[O] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société FRET SNCF
RCS de [Localité 7] n° 518 697 685
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025
Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
avant dire droit conformément à l’article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société FRET SNCF est propriétaire de plusieurs bâtiments situés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section DK à [Localité 11].
Par acte délivré par commissaire de justice, la société FRET SNCF a assigné en référé, devant le juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], M. [O] [E] aux fins de :
— Constater que l’occupation irrégulière du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14] à [Localité 10] constitue un trouble manifestement illicite et est susceptible de causer un dommage imminent tant aux occupants qu’aux riverains,
— Constater qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé en urgence de l’occupant sans droit ni titre de ce bien,
— Ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [O] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14] à [Localité 10],
— Constater que les occupants se sont installés par voie de fait dans le bien et que, en conséquence, le délai fixé par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai,
— Ordonner dès lors que les occupants se sont installés par voie de fait, la suppression du bénéfice du délais fixé par les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai,
— Autoriser la société FRET SNCF à procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles, demeurés sur les lieux, aux frais des défendeurs,
— Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Au soutien de sa demande, a société FRET SNCF expose qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14] à [Localité 10].
Le site est entièrement clôturé, malgré tout, les agents de la SNCF ont constaté qu’un bâtiment faisait l’objet d’une occupation irrégulière par un ou plusieurs occupants, lesquels n’ont pas quitté les lieux malgré l’intime qui leur en a été faite.
Les faits ont été constaté le 26 novembre par un commissaire de justice qui a pu relever l’identité d’un des occupants en la personne de M. [O] [E], lequel a informé de sa volonté de se maintenir sur place.
En outre, il a été constaté la présence au sol d’un matelas, divers effets personnels et d’éléments de cuisine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle la société FRET SNCF a déposé ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des faits et de la procédure, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [E], bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne n’était ni présent, ni représenté.
MOTIVATIONS
En liminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la mesure ou le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 8 du même code, «le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
En l’espèce, la société FRET SNCF montre dans le corps de l’assignation divers photos du site concerné par le litige, soit des photos de l’extérieur du bâtiment, une photographie de l’intérieur d’un bâtiment vide de meuble et une photographie peu explicite de l’intérieur d’un bâtiment, photographie en noir et blanc sur laquelle on peut distinguer une balance industrielle auprès de laquelle sont posés divers objets dont on ne peut déterminer la nature. On ne distingue ni le matelas, ni les éléments de cuisine évoqués dans l’assignation.
Le constat du commissaire de justice qui a été réalisé le 26 novembre 2024 et qui est répertorié en « pièce 2 » n’est pas joint au dossier.
D’autre part la société FRET SNCF ne rapporte pas la preuve qu’elle est propriétaire des locaux litigieux et son intérêt à agir.
Ainsi en l’état, la société FRET SNCF échoue à prouver le bien fondé de sa demande à l’encontre de Monsieur [O] [E].
En conséquence, il convient, avant dire droit d’ordonner à la société FRET SNCF de produire 1° : le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 novembre 2024 et tout élément en sa possession tendant à prouver que M. [O] [E] occupe illégalement les lieux sis sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14] à [Localité 10].
2° : le titre de propriété ce ces mêmes lieux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, et avant dire droit,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond
Vu l’article 8 du code de procédure civile,
ORDONNONS la réouverture des débats,
ORDONNONS à la société FRET SNCF de produire :
1° : le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 novembre 2024 et tout élément en sa possession tendant à prouver que M. [O] [E] occupe illégalement les lieux sis sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14] à [Localité 10].
2° : le titre de propriété de ces mêmes lieux.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Le lundi 12 mai 2025 à 14 h 00
[Adresse 8]
Palais de justice
[Localité 3]
à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance,
RESERVONS les droits des parties et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2025,
La Greffière, Le Juge,
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