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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/57796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57796 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 008852289-0001 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2025 |
| Référence INPI : | D20250003 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VERTBAUDET c/ Société LIDL |
Texte intégral
TRIBUNAL D20250003 DM JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57796 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I63 N° : 1/MC Assignation du : 13 Novembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2025 par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Société VERTBAUDET [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS – #E0974 DEFENDERESSE Société LIDL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin MAY et par Maître Chloé CHIRCOP, avocats au barreau de PARIS – #K0186 DÉBATS A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
16 janvier 2025 Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Exposé des faits et de la procédure La société Vertbaudet est titulaire du modèle communautaire enregistré le 4 février 2022 n°8852289-0001 constitué par 6 vues en couleurs d’un arbre d’activités pour enfants. Elle a fait constater le 6 novembre 2024 par commissaire de justice que la société Lidl commercialisait un “arbre de motricité en bois” sur le site internet au prix de 29,99 euros et reproche à celle-ci de vendre cet objet produisant une impression visuelle d’ensemble similaire à celle de son modèle. La société Vertbaudet a été autorisée à faire assigner la société Lidl à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et l’a fait par acte signifié le 13 novembre 2024. Elle demande au juge des référés de :
- prononcer l’interdiction sous astreinte de commercialiser tout produit contrefaisant son modèle et condamner la société Lidl à lui payer une provision de 200.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire enregistré et, subsidiairement sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- condamner la société Lidl à lui payer une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- ordonner à la société Lidl de communiquer le nombre de produits vendus et autres informations sous astreinte,
- condamner la société Lidl aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enjointes de rencontrer un médiateur, les parties ont tenté une médiation et sollicité un renvoi aux audiences des 18 et 27 novembre 2024, la société Lidl s’étant engagée à suspendre la commercialisation de l’objet litigieux en France durant les discussions. La médiation n’ayant pas permis de trouver un accord, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la société Vertbaudet maintient ses demandes. Elle fait valoir que :- l’arbre de motricité de la société Lidl (un arbre dont les frondaisons forment pareillement une boule et dont le tronc présente des mêmes excroissances, posé sur un socle rond, avec la présence des mêmes activités et les mêmes codes graphiques) présente la même impression visuelle d’ensemble que son modèle de sorte que l’observateur averti ne les distingue pas globalement, quand bien même la thématique est différente ;
- les six modèles présentés en défense sont très différents du modèle et du produit de la société Lidl (taille, couleurs et socle différents) ;
- elle a exposé de lourds investissements pour la mise au point, l’enregistrement, le référencement sur internet et la promotion de son modèle ;
- la société Lidl propose un produit qui offre les mêmes activités que son modèle (tige avec oiseau à ressort, système d’engrenage, abeille coulissant sur une fente, roue faisant apparaître un élément lorsqu’elle tourne, miroir au niveau d’une plate-forme en quart de cercle, système de porte dans le tronc, boulier sur deux faces, nid avec oiseau, nuance corail identique, feuille identique, modèle de gland, d’ourse et ourson, engrenages présentant un soleil, un oiseau et des fleurs, un motif de grenouille) et repose sur un socle constitué de la même façon ;
- le descriptif de vente emploie les mêmes termes et le prix est exactement du quart du sien ;
- une recherche internet sur “arbre d’activité” donne le produit Lidl comme résultat alors que celui-ci s’intitule “arbre de motricité”, démontrant que la première locution, utilisée par la société Vertbaudet, est utilisée de façon cachée ce qui est un agissement parasitaire ;
- tous ces éléments, renforcés par le fait que jamais la société Lidl n’avait commercialisé un tel objet auparavant, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
16 janvier 2025 démontrent la volonté de celle-ci de s’approprier le succès de son modèle et s’inscrire dans son sillage ainsi que de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre leurs activités respectives. Elle précise que :- l’urgence est caractérisée par la mise en rayon massive du produit litigieux ainsi que sa vente en ligne sur le site dans la période des achats de Noël portant préjudice à la vente de son propre arbre ;
- l’exercice de son droit d’information lui permettra de déterminer son préjudice ;
- les provisions demandées sont très inférieures au préjudice. Par conclusions signifiées le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Lidl soutient que les conditions de l’article 485 du code de procédure civile ne sont pas remplies et qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire au fond.Sur le fond, elle demande au juge des référés de débouter la société Vertbaudet de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile. Elle fait valoir que les produits contestés ont été retirés des circuits de distribution le 2 décembre 2024, de sorte qu’il n’y a ni atteinte imminente ni urgence justifiant la compétence du juge des référés saisi à heure indiquée. Sur le fond elle indique, s’agissant du grief de contrefaçon de modèle, que :- la société Vertbaudet compare le produit querellé avec un de ses produits et non avec le modèle déposé de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée ;
- en toute hypothèse, la liberté du créateur dans la matière est limitée au regard du nombre de modèles présents sur le marché avant le modèle de la société Vertbaudet ;
- l’impression générale produite par son produit pour l’utilisateur averti (des parents d’enfants en bas-âge, particulièrement attentifs) n’est pas la même que celle du modèle puisqu’il présente des éléments de jeu et des décors de style, de couleurs et de thème différents ;
- les similitudes (forme de l’arbre, multiples jeux et animations sur les différentes faces) relèvent de l’idée et ne sont pas appropriables. Sur le grief de concurrence déloyale et parasitisme, elle souligne que :- quoique qualifiés de faits distincts, les faits invoqués sont le mêmes que ceux au soutien de la contrefaçon qui manquent en fait ;
- les quelques éléments communs entre ces produits, outre qu’ils sont différemment représentés, se retrouvent également dans de très nombreux autres arbres d’activité dans le commerce et ne sont donc pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- lesdits produits présentent entre eux des différences, notamment dans les activités ;
- la vente à un prix inférieur n’est pas un acte de concurrence déloyale ;
- il n’est pas démontré que l’arbre d’activité de la société Vertbaudet constitue une valeur économique individualisée faute d’investissements spécifiques ou de notoriété du produit, pas plus qu’une quelconque volonté de sa part de s’inscrire dans son sillage. Selon elle, il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi de provisions non seulement dans son principe, comme précédemment exposé, mais aussi sur son quantum. Motivation 1 . Sur la saisine du juge des référés L’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “ Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
16 janvier 2025 circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable .” L’article 485 du code de procédure civile permet, en cas d’urgence, au juge des référés d’autoriser le demandeur à assigner à heure indiquée. Au cas présent, la société Vertbaudet est titulaire d’un modèle communautaire enregistré en cours de validité et se prévaut d’actes de contrefaçon, c’est-à-dire d’atteintes aux droits conférés par son titre, du fait de l’existence d’un produit dont elle a fait constater la vente effective par la société Lidl. La condition d’urgence a été jugée remplie par le juge des référés à la date de l’assignation quand bien même les produits contestés ont été ultérieurement retirés de la vente. Il y a donc lieu à référé. 2 . Sur le grief de contrefaçon vraisemblable L’article 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, transposé à L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle 4 , dispose que : “1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.” étant précisé qu’il faut entendre par dessin ou modèle “l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation”. Il résulte des articles 4 et 5 que le modèle n’est protégé que s’il est nouveau, c’est-à-dire si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant lui, deux modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. La validité du modèle enregistré n’est pas contestée quand bien même la société Lidl produit la reproduction de plusieurs arbres d’activités pour jeunes enfants offerts à la vente entre 2018 et 2021 par d’autres opérateurs. Le degré de liberté du créateur est élevée en ce qui concerne l’ornementation de l’objet et moyenne en ce qui concerne sa structure au regard de la destination du produit. L’utilisateur averti est l’acheteur de jeux et matériel de puériculture d’attention élevée. L’arbre de motricité en bois commercialisé par la société Lidl présente la même structure que le modèle enregistré à savoir quatre pans disposés à angle droit présentant tous le profil stylisé d’un arbre (tronc et frondaisons) sur lesquels sont représentés des motifs décoratifs et sont insérés des accessoires d’éveil plus ou moins mobiles. Il apparaît cependant immédiatement que cette forme générale n’est pas la même sur les deux modèles et qu’il existe un socle sur le modèle Lidl qui n’apparaît pas sur le modèle enregistré. S’agissant des motifs décoratifs, l’arbre de motricité de la société Lidl comporte des décors et éléments différents de ceux du modèle et sont exécutés dans une palette de couleurs différente. Enfin, les éléments accessoires de jeux sont également bien différents quand bien même plusieurs sont du même type. Au regard de ces nettes différences dans les lignes, contours, couleurs et forme du produit querellé et du modèle, l’impression visuelle d’ensemble produite par chacun est différente. La vraisemblance de la contrefaçon n’est donc pas établie et il y a lieu de rejeter toutes les demandes de la société Vertbaudet sur ce fondement. 3 . Sur la concurrence déloyale causant un trouble manifestement illicite La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
16 janvier 2025 de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La société Lidl démontre que les huit accessoires communs entre l’arbre de motricité qu’elle commercialise et le modèle enregistré et le modèle que la société Vertbaudet vend, à savoir une tige sur laquelle coulisse un pivert sur ressort, un système d’engrenages, une abeille coulissant sur une fente, une roue faisant apparaître divers motifs, un miroir rond, une plateforme horizontale, une porte dans le tronc, un boulier et un nid, sont également présents sur les arbres d’activités d’autres opérateurs et sont loin d’être les seuls présents sur son produit. En outre, ils n’ont pas le même aspect. Il résulte des pièces du dossier que les ressemblances entre les produits des parties ne sont pas plus nombreuses que celles qu’ils présentent avec les produits d’autres fabricants. Dès lors, elles ne sauraient témoigner de la part de la société Lidl d’une imitation délibérée destinée à s’approprier le succès du produit de la société Verbaudet, susciter une confusion avec celle-ci ou s’inscrire dans son sillage. De la même façon, la présentation et la description du produit sont inhérentes à sa nature et le fait de vendre un produit équivalent à un prix inférieur n’est pas un acte de concurrence déloyale. Si les produits sont évidemment destinés à la même clientèle, il n’est démontré aucun agissement de la société Lidl s’écartant des règles générales de loyauté dans la vie des affaires avec l’évidence requise en référé. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. 4 . Dispositions finales La société Verbaudet, qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à la société Lidl la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Déboute la société Verbaudet de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société Verbaudet aux dépens ; Condamne la société Verbaudet à payer à la société Lidl la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 16 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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