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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/05260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie assurances [ 22 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05260 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDM
JUGEMENT du 12 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4]
comparant,
Madame [U] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
comparante,
DEFENDEURS :
[24], demeurant Chez [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Compagnie assurances [22], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[28], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante,
Société [18], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[Adresse 12], demeurant Chez [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[29], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la [16] a prononcé l’irrecevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement déposée par Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O], aux motifs que leur dossier comportant des dettes professionnelles liées à une ancienne activité professionnelle indépendante, les débiteurs sont inéligibles à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission ;
Par courrier adressé le 23 octobre 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] ont contesté cette décision aux motifs qu’ils ont également contracté des dettes personnelles et qu’ils ont la capacité financière de respecter un plan de désendettement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette convocation a été doublée d’une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont précisé que Monsieur [O], qui a eu une activité d’auto-entrepreneur du 7 mai 2019 au 22 juillet 2024, avait fait l’objet d’une radiation lors du dépôt du dossier de surendettement ;
Madame [G] [N], comparante en personne à l’audience et créancière des époux [O], a indiqué qu’elle comptait fortement sur le remboursement de la somme de 19 000 euros, prêtée aux débiteurs ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur la décision d’irrecevabilité ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 18 octobre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 23 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L 711-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
L’ article L 640-2 du code de commerce stipule que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale , artisanale ou agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
Selon l’article L 640-3 du code de commerce , la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière :
L’article L 681-1 du code du commerce prévoit que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ; Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal ,saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;si les conditions prévues à l’article L 711-1 du code de la consommation sont réunies , en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
L’article L 681-3 du code de commerce prévoit que « si les conditions prévues au 2éme de l’article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire avec l’accord du débiteur devant la commission de surendettement ;
En l’espèce, il est établi, selon attestation de radiation de l’URSSAF, que Monsieur [P] [O] a exercé une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel et qu’il a fait l’objet d’une radiation le 22 juillet 2024 ;
Il ressort de la lecture de l’état des créances établi par la commission que l’endettement des époux [O] s’élève à la somme totale de 256 286,77 euros dont 33 643,37 euros de dettes professionnelles ;
Dès lors, Monsieur [O] ayant exercé une activité professionnelle indépendante et une partie de son passif ayant été généré par cette activité, les débiteurs relèvent des procédures collectives du livre VI du code de commerce, à charge pour le tribunal compétent d’apprécier de la saisine éventuelle de la commission de surendettement ;
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] aux fins de traitement de leur situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [16] le 10 octobre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] afin de traitement de leur situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la [16] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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