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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nelly BUVAT – 28
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I65P Minute n°25/411
Ordonnance du 14 octobre 2025
Nou, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 14 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [X] [F]
née le 02 Février 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 octobre 2025 à 05h30
comparante, assistée de Me Nelly BUVAT désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [S] [Y] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 Octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 03 octobre 2025 à 21h45 par le Docteur [U] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 04 octobre 2025 à 05h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 octobre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] [T] le 04 octobre 2025 à 12h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 06 octobre 2025 à 11h58,
Vu la décision administrative rendue le 06 octobre 2025 à 12h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 09 octobre 2025 établi par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 10 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [F], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [S] [Y], régulièrement avisé, a comparu
Me Nelly BUVAT, avocat assistant Mme [X] [F], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 9 octobre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [X] [F], en date 04 octobre 2025 à 05h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [X] [F], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son ex compagnon, selon la procédure d’urgence le 04 octobre 2025 à 05h30 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 03 octobre 2025 à 21h45 établi par le Docteur [U] faisant état d’une patiente souffrant d’un trouble bipolaire et présentant une fatigue intense, une légère désorganisation psychique et des troubles du comportement rapportés par son entourage à la suite de la reprise de son emploi après un long arrêt maladie.
Durant la période d’observation, le Docteur [R] [T] et le Docteur [C] relevaient dans deux certificats médicaux établis les 04 octobre 2025 à 12h20 et le 06 octobre 2025 à 11h58 que Madame [X] [F] présentait lors des entretiens une désorganisation psychique et des élements de persécution et qu’elle s’opposait à l’hospitalisation justifiant qu’ils se prononcent en faveur du maintien de la mesure contrainte.
Dans son avis motivé en date du 09 octobre 2025 le Docteur [P] relevait certes une amélioration clinique progressive et significative à la faveur de la remise en place d’un traitement mais notait que l’état de la patiente demeurait fragile justifiant la poursuite de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [F] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Elle a indiqué bien supporter le traitement sans ressentir d’effets secondaires. Elle n’a pas contesté la nécessité de l’hospitalisation, s’interrogeant sur les modalités, expliquant avoir sollicité les urgences le jeudi. Elle s’est dit “pate à sortir”, et a sollicité la levée de l’hospitalisation. Elle a exprimé sa reconnaissance à l’égard des personnels hospitaliers pour la qualité de la prise en charge.
A l’audience, Maitre BUVAT a contesté la régularité de la procédure pour un défaut de motivation du certificat médical de 72 heures qui ne caractérise pas de troubles psychiatriques et la nécessité impérieuse de maintenir l’HC et de même qu’elle a contesté le bienfondé de la mesure compte-tenu de l’avis motivé du 9 octobre 2025. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
* * *
Sur l’insuffisance de motivation du certificat médical des 72 heures,
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce il résulte du certificat médical litigieux que le psychiatre rédacteur évoque d’une part, la recrudescence anxio délirante, les angoisses de la patiente et des somatisations ayant entrainé des troubles du sommeil. Qu’il a pu noter lors de l’entretien la persistance d’une ambivalence aux soins, et d’un discours flou et légèrement désorganisé relevant que la poursuite de la mesure demeure nécessaire pour observation et réajustement thérapeutique.
En conséquence, le moyen tendant à vouloir inviter le jugeen charge du contrôle à substituer son avis aux constations claires et précises des certificats médicaux, ne pourra qu’être rejeté dans la mesure où ledit certificat médical apparait suffisamment motivé, décrivant les troubles de la patiente et ses manifestations et qu’en ce sens, l’insuffisance de sa motivation ne peut être retenue pour fonder la mainlevée de la mesure.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [X] [F] laquelle a été admise dans un contexte de décompensation aigue de son trouble bipolaire à la suite de la reprise de son emploi ayant généré chez elle une fatigue intense, des troubles du comportement sur fond d’idées de persécution et une désorganisation psychique.
En outre, était relevé dans un premier temps une opposition aux soins puis une adhésion mais demeurant fragile.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que si une amélioration notable a pu être constatée notamment à la faveur de la reprise du traitement, il persiste une fragilité de son état clinique.
Ces élements, qui apparaissent suffisamment développés justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 14 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 14 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Octobre 2025
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