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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 25/00306 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXYE
AFFAIRE : [N] [B] C/ [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, M. [N] [B] a assigné M. [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin à laquelle M. [N] [B] maintient sa demande d’expertise. Il expose que :
— Il a acheté le tracteur à M. [V] [M] pour la somme de 10 200 euros,
— Très rapidement, il s’est aperçu de dysfonctionnements,
— Malgré plusieurs demandes, M. [V] [M] n’a jamais répondu.
M. [V] [M] formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [N] [B] produit une capture d’écran d’un virement de son compte au profit de M. [V] [M] d’un montant de 200 euros, ainsi qu’un transfert de 10 000 euros au profit de M. [W] [L]. Il produit également la facture d’un transporteur et l’ancienne carte grise barrée qui date de la cession du véhicule entre M. [K] [U] et M. [V] [M].
M. [N] [B] n’apporte donc ni certificat de cession, ni carte grise à son nom permettant d’établir qu’il est bien le propriétaire du tracteur litigieux.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d’expertise.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [N] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— - DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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