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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/04219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
FLOA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 août 2021, la société FLOA a consenti à M. [W] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre du 23 mars 2023, mis en demeure M. [W] [Y] de s’acquitter sans délai des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par courrier du 25 mai 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société FLOA a fait assigner M. [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, la somme de 7049,89 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 lors de laquelle la société FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [W] [Y] n’a pas comparu.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société FLOA ne fasse d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin de recueillir les explications de la demanderesse sur les décomptes produits et obtenir la production d’un décompte unique synthétisant les utilisations, les paiements effectués et distinguant capital et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience, la société FLOA, représentée par son conseil, indique être dans l’incapacité de produire toute autre explication ou document à l’appui de ses demandes.
M. [W] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur l’ensemble des demandes
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la société FLOA a produit quatre documents intitulés « export des mouvements » comportant des numéros de référence différents et dont les données ne se recoupent pas de sorte qu’il s’est avéré impossible en cours de délibéré d’en comprendre la logique de présentation et en conséquence d’en apprécier le bien-fondé.
La réouverture des débats a été ordonnée à la seule fin de permettre à la demanderesse de renseigner le juge sur la lecture à avoir des décomptes produit ou de verser aux débats un décompte compréhensible de sa créance. Néanmoins, la société FLOA a indiqué lors de l’audience ne pas être en capacité d’éclairer davantage le juge ni de produire un autre décompte.
Il en résulte, d’une part, qu’une possible forclusion ne peut être examinée et, d’autre part, que la créance de la demanderesse est incertaine.
La société FLOA sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FLOA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société FLOA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [W] [Y] sur le fondement du crédit souscrit le 14 août 2021 ;
CONDAMNE la société FLOA aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 avril 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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