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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 30 janv. 2026, n° 24/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04811 DU 30 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OPN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 29 Mai 1976 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017523 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
******
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2021, Monsieur [U] [E], né le 29 mai 1976, ouvrier intérimaire dans le BTP, a été victime d’un accident de travail.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 18 décembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par notification en date du 15 janvier 2024, la [7] ayant conclu : «séquelles indemnisables pour paresthésies invalidantes face interne pied gauche avec impotence fonctionnelle» a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 18 décembre 2023.
Par lettre en date du 13 septembre 2024, Monsieur [U] [E] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7] ayant réévalué son taux d’incapacité permanente partielle global à 25 % lors de la séance du 31 mai 2024.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [U] [E] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [T] a été exécutée le 30 septembre 2025.
Le rapport médical du Docteur [T] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [U] [E] n’a pas comparu à l’audience mais il est représenté par son conseil qui a fait valoir que la situation de son client n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 25 % ne reflètait pas le préjudice que son client avait subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que l’état de santé de Monsieur [U] [E] justifiait l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur à 25% avec un coefficient socio-professionnel de 5% car son client a perdu son emploi avec baisse de revenu importante.
Il a demandé la somme de 2000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] représentée à l’audience, par une inspectrice juridique, demande le maintien du taux à 25 % et le rejet de l’article 700.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [T], médecin consultant, Monsieur [U] [E] présente une importante plaie de la face interne du pied gauche, opérée chez un assuré de 49 ans. Enraidissement de la cheville portant essentiellement sur la flexion plantaire qui est diminué de moitié par rapport à la cheville droite et persistance de douleurs neuropathiques mal calmées par les traitements spécifiques.
Selon le barème :
2.2.5 Limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéropostérieur, le pied gardant un angle de mobilité favorable(15° de part et d’autre de l’angle droit) : 5%
4.2.6 Algodystrophie du membre inférieur : 10 à 20 %.
Par conséquent, le taux d’incapacité est maintenu à 25 % par le médecin consultant.
Monsieur [U] [E] ne produit aucune pièce médicale précisant un autre taux d’IPP ou décrivant en quoi le raisonnement et la conclusion de l’expert sont erronés.
le tribunal maintient donc à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [E], à la date de consolidation du 18 décembre 2023.
Sur le coefficient socio-professionnel
L’article L434-2 précité prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé, notamment, d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Le coefficient socio-professionnel se distingue de l’incidence professionnelle, qui est comprise dans le taux médical.
Le coefficient socio-professionnel correspond en effet à une majoration administrative du taux d’incapacité, pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie de l’emploi actuel de Monsieur [U] [E] un salaire mensuel net de 1 472 € alors que les attestations de son précédent employeur du 2 juillet 2021 au 15 novembre 2021 destinées à [12] font apparaitre une rémunération mensuelle brute de 1 700 €.
La perte de gain n’est pas étayée.
Le recours est en conséquence déclaré mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 11 décembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [U] [E] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail en date du 24 novembre 2021 dont Monsieur [U] [E] a été victime, est maintenu à 25% à la date de consolidation du 18 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de coefficient socio-professionnel ;
Monsieur [U] [E] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière Le Président
H.DISCAZAUX E. DEPARIS
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