Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 août 2025, n° 22/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/203
JUGEMENT
DU 27 Août 2025
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISJA
SARL [E], venant aux droits de L’E.U.R.L. ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS
ET :
[C] [J] veuve [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL [E], venant aux droits de L’E.U.R.L. ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [C] [J] veuve [H] en son nom et en qualité d’héritière de son époux [M] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me FABY substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un épisode de grêle, les panneaux de la véranda de l’habitation de M. [M] [H] et son épouse [C] [J] ont été cassés et ont nécessité un remplacement.
C’est dans ce contexte que, suivant devis accepté n°2021070584 du 19 juillet 2021, les époux [H] ont commandé à l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS la fourniture et la pose de 10 panneaux polycarbonates en 16 mm, avec conservation de la structure existante pour un montant de 2184,77 €.
Un acompte de 655,44 € a été versé par les époux [H] ayant fait l’objet d’une facture n°202100027du 25 août 2021.
Les travaux ont été réalisés le 14 mars 2022. L’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS a émis le jour même une facture n° 202100502 du 14 mars 2022 dont le solde n’a pas été réglé.
Le 18 mai 2022 un procès-verbal de réception a été signé avec réserves, les époux [H] faisant valoir que les panneaux posés ne correspondaient pas à ceux préexistants.
Ils ont alors saisi un technicien aux fins d’avis technique et expertise.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, sur requête de l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS, il a été enjoint à M. [M] [H] et son épouse Mme [C] [H] de payer la somme de 1529,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2022 en principal et de 51,07 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 11 octobre 2022 suivant acte de commissaire de Justice délivré à étude à M. [M] [H] et son épouse Mme [C] [H].
Les époux [H], représentés par leur Conseil, ont formé opposition par déclaration au greffe le 09 novembre 2022.
Par décision du 30 août 2023 le tribunal judiciaire de TOURS a reçu l’opposition des époux [H] à l’ordonnance d’injonction de payer, et en statuant à nouveau a ordonné une mesure d’expertise avant dire droit et a désigné à cette fin M. [S] [V].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 19 février 2024.
M. [H] est décédé le 10 août 2024 laissant pour lui succéder son épouse Mme [C] [J] veuve [H].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de plaidoiries du 26 février 2025.
A l’audience de renvoi du 4 juin 2025, la SARL [E], venant aux droits de l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS, demande au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :
— Débouter purement et simplement Mme [C] [H], née [J], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [C] [H], à payer à la SARL [E] la somme de 1529,33 euros en principal (au titre du solde restant dû sur la facture impayée n°202100502 du 14/03/2022) avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 07/07/2022 ;
— Condamer Mme [C] [H] aux entiers dépens de la présente instance et ceux en outre des frais de requête (51,07€), de sommation de payer (121,70€), de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer (70,48€) ;
— Condamner Mme [C] [H] à payer à la SARL [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [C] [H] de ses plus amples demandes ou contraires.
Au soutien de ses prétentions elle avance qu’elle a exécuté la prestation telle que prévue au contrat; qu’aucun désordre n’est démontré et n’a été relevé par l’expert, qu’aucun fabriquant ne fournit de plaques contenant un isolant en mousse comme en 1997; qu’elle rappelle avoir remplacé une toiture de véranda composée de plaques alvéolaires claires laissant passer la lumière, les époux [H] n’ayant pas sollicité de rendre opaque la toiture; que les plaques posées sont forcément différentes tout en offrant au minimum les mêmes qualités que les anciennes plaques.
En réponse, Madame [C] [H], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de son époux, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes présentées par la SARL [E] ;
— Condamner la SARL [E] à lui verser une somme de 5888,84 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres dénoncés ;
— Condamner la SARL [E] à lui verser une somme de 4000 euros au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral ;
— Condamner la SARL [E] à lui verser une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [E] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle énonce que la SARL [E] a manqué à son obligation de résultat d’information en vertu de sa qualité de professionnel à l’égard d’un consommateur. Elle indique que la SARL [E] n’a pas livré les informations suffisantes pour permettre un choix quant au modèle de plaque de polycarbonate à poser en remplacement de la véranda.
Elle ajoute qu’en raison de la transparence des plaques de polycarbonates posées par la SARL [E] sa véranda est trop lumineuse et la température est très élevée en comparaison de l’état de sa véranda avant le changement des plaques et qu’elle ne peut plus utiliser sa véranda; que son époux n’a pu en profiter avant son décès.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la créance de la SARL [E]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, dès lors que le contrat respecte les règles légales de formation, il tient lieu de loi aux parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [H] ont conclu avec l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS un contrat d’entreprise portant sur le remplacement de plaques polycarbonate de leur véranda pour un montant de 2184,77 euros TTC. Les époux [H] ont versé un acompte d’un montant de 655,44 euros TTC selon facture n°202100027.
Les époux [H] ne justifient pas avoir réglé le solde dû au titre de la facture n°202100502 pour un montant de 1529,33 euros TTC. Il est constant qu’ils n’ont pas voulu régler le solde en raison des désordres allégués, ce que confirme le procès-verbal de réception avec réserves du 18 mai 2022.
Si la potentielle créance de dommages et intérêts sur le fondement d’un défaut d’information sera examinée ci-après, en l’état, la créance de la SARL [E], venant aux droits de l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS, est donc certaine et exigible. Mme [H] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1529,33 euros assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 7 juillet 2022 au titre du solde de la facture.
II- Sur la créance de dommages et intérêts des époux [H] sollicitée
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que celui qui connaît une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre doit lui fournir sous peine d’engager sa responsabilité civile délictuelle. Il est nécessaire pour celui qui souhaite se prévaloir de cette obligation précontractuelle d’information de prouver qu’elle lui est due, et pour l’autre de prouver qu’il l’a remplie.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige met à la charge du professionnel à l’égard du consommateur une obligation d’information notamment quant aux caractéristiques essentielles du produit ou du service fourni avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente ou de prestation de service.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe donc au professionnel.
En droit positif, le préjudice né d’un défaut d’information s’analyse en une perte de chance.
— Sur un défaut d’information précontractuelle
En l’espèce, l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS était une professionnelle des vérandas et les époux [H], profanes en matière de plaques de polycarbonate, avaient la qualité de consommateurs. Le droit de la consommation est applicable au litige.
Il est constant que les anciennes plaques polycarbonates de la véranda des époux [H] étaient de couleur « opale » et que ces derniers souhaitaient un remplacement à l’identique de ces plaques.
Il ressort du devis n°20210705824 accepté par Monsieur et Madame [H] le 24 août 2021 que la prestation de service porte sur le remplacement de dix panneaux polycarbonate de 16 mm d’épaisseur. Il s’agit de la seule information transmise aux époux [H]. Rien sur le devis n’indique la couleur des plaques, ni leur isolation ou encore si elles sont traitées anti UV. Il s’agit pourtant des caractéristiques essentielles du produit installé par l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS au sens du droit de la consommation.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté que le choix des plaques n’a pas été fait à l’identique, l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS ayant choisi des plaques de couleur « clair », laissant passer plus de lumière, et sans isolant thermique.
Or, l’expert judiciaire a rappelé que le fournisseur des plaques de polycarbonate propose à la vente des plaques avec de plus grandes performances thermiques, notamment les plaques Exolon multi UV 5X/16-25 IQ-Relax qui sont présentées comme permettant de faire baisser la température au sein de la véranda de 13 degrés Celsius par rapport aux plaques en polycarbonate standard.
Il en résulte que l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS aurait pu proposer ces plaques à Monsieur et Madame [H] afin que les époux [H] puissent choisir celles qui leur convenaient le mieux. N’étant pas des professionnels de la construction de véranda, Monsieur et Madame [H] ne pouvaient pas connaître l’existence de différences entre les plaques de polycarbonates.
La SARL [E] n’apporte pas la preuve qu’elle a fourni cette information aux époux [H] avant la conclusion du contrat. Elle a donc commis une faute.
Le défaut d’information quant aux différentes caractéristiques des plaques de polycarbonate envisageables a privé les époux [H] d’une chance de choisir la plaque convenant le mieux à leurs besoins. La responsabilité délictuelle de la société [E] venant aux droits de l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS est engagée au titre de ce défaut d’information.
— Sur la réparation de la perte de chance de voir poser des plaques adaptées à leurs besoins
Au regard du défaut d’information d’une caractéristique essentielle des plaques en polycarbonate et de l’absence de choix offert aux époux [H] quant au modèle qu’ils souhaitaient pour le remplacement de leur véranda, la perte de chance de contracter à de meilleures conditions s’élève à 80 %.
Il est constant que les anciennes plaques polycarbonates de la véranda des époux [H] étaient de couleur « opale » permettant une atténuation de la lumière et de la chaleur. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’EURL ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS a installé des plaques de couleur « clair », non opaque, laissant passer plus de lumière, et sans isolant thermique. Les attestations produites aux débats corroborées par le rapport d’expertise établissent que depuis le changement des plaques de polycarbonate la température de la véranda est étouffante, que la luminosité est aveuglante et qu’il n’est plus possible d’y séjourner en été.
Madame [H] demande la réparation du préjudice tenant à la mise en conformité des travaux à hauteur de 5888,84 euros, correspondant à un devis établi par la société KOMILFO en vue de la pose d’un store extérieur au-dessus de la toiture de la véranda. Cette solution est différente et ne correspond pas aux travaux initialement sollicités. C’est pourquoi, il sera retenu le devis du 07 février 2024 proposé par la SARL [E] qui prévoit de changer les plaques posées par des plaques comportant un isolant de 15 mm qui permettrait mieux de régler le problème lié à la température ainsi qu’à la luminosité. Le devis a été établi pour un montant de 3887,08 euros TTC.
La perte de chance de voir poser ces plaques sera évaluée à 80% de ce devis soit 3887,04 € x 80% = 3109,63 €
La SARL [E] sera condamnée au paiement de cette somme.
La défenderesse n’ayant pas distingué poste par poste (alors que les demandes ne peuvent être géralisées tout poste de préjudice confondu) et n’ayant principalement motivé que la demande de préjudice de jouissance, le tribunal retient qu’il est saisit uniquement de ce préjudice. Concernant la question du préjudice de jouissance, il est incontestable que la véranda est plus exposée à la chaleur et à la luminosité depuis les travaux, ce qui ne permet plus de l’utiliser lors des fortes chaleurs depuis 2022. Le préjudice de jouissance en résultant sera évalué à la somme de 3200€. La perte de chance de ne pas subir ce préjudice sera évaluée à 80% soit à la somme de 2560 €. La SARL [E] sera tenue à ce titre.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Perdant le procès, la SARL [E] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL [E] à payer à Madame [H] la somme de 3500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [C] [J] veuve [H], en son nom propre et en qualité d’héritière de son époux [M] [H], à payer à la SARL [E] venant aux droits de L’E.U.R.L. ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS la somme de 1.529,33 € (MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 juillet 2022 au titre du solde de la facture n°202100502 du 14 mars 2022 ;
Condamne la SARL [E] venant aux droits de L’E.U.R.L. ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS à verser àMadame [C] [J] veuve [H], en son nom propre et en qualité d’héritière de son époux [M] [H], la somme de 3.109,63 € (TROIS MILLE CENT NEUF EUROS SOIXANTE-TROISCENTIMES) au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice matériel (coût de reprise des travaux) ;
Condamne la SARL [E] venant aux droits de L’E.U.R.L. ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS à verser à Madame [C] [J] veuve [H], en son nom propre et en qualité d’héritière de son époux [M] [H], la somme de 2.560,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance ;
Rejette la demande au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL [E] venant aux droits de L’E.U.R.L. ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL [E] venant aux droits de L’E.U.R.L. ETS [E] MENUISERIE-ESCALIERS à verser à Madame [C] [J] veuve [H], en son nom propre et en qualité d’héritière de son époux [M] [H], la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Finances publiques
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Offre de crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Salaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Conforme ·
- Utilisation ·
- Mission d'expertise ·
- Réparation ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Vente ·
- Société par actions ·
- Moteur ·
- Compteur ·
- Vendeur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Parfaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Fins de non-recevoir
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.