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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 24/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03992 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUE4
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 29 juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04855 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVDW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Entreprise [B] [C] [P],
exerçant en qualité d’entrepreneur sous l’enseigne T.L.G. MACONNERIE, inscrit au RCS de NIMES sous le n°911 075 497, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
S.C.I. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
M. [S] [T], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5].
Tous deux représentés par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n 13/2024 en date du 13 avril 2024, M. [C] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne T.L.G Maçonnerie, et la SCI [T] ont conclu un contrat portant sur la réalisation de divers travaux d’aménagement d’un local situé à [Localité 6] (30) pour un montant total de 17 721 euros TTC.
Par virements en date du 29 mai 2024, la SCI [T] a réglé les factures 15/2024 et 16/2024 pour un montant cumulé de 9 493 euros.
Le 10 juin 2024, M. [B] a émis la facture 17/2024 d’un montant de 11 253 euros.
Par courriel en date du 17 juin 2024, la SCI [T] a indiqué à M. [C] [B] réserver le paiement de cette facture en raison de travaux non terminés et de malfaçons.
Par courrier d’avocat notifé par commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, M. [B] a vainement mis en demeure M. [S] [T] de régler la somme 11 253 euros.
Le 3 juillet 2024, M. [T] a fait réaliser un constat de commissaire de justice.
Par acte en date des 26 septembre 2024, M. [C] [B] a assigné la SCI [T] et M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement du solde de ses prestations.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2025, M. [C] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1416 du code de procédure civile 1103 du code civil, 1342 du code civil, R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture datant du 26 Novembre 2024 ;
A titre principal,
— Condamner M. [S] [T] à verser à M. [C] [B] la somme de 11 253 euros due au titre des travaux réalisés non payés, assortie d’intérêts au taux légal de 5,07% commençant à courir à compter de la réception du pli refusé en date du 20 Juin 2024 ;
— Condamner M. [S] [T] à verser à M. [C] [B] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Débouter M.[S] [T] et la SCI [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur la demande reconventionnelle formulee a titre subsidiaire par les defendeurs,
— Si par l’extraordinaire, une mesure d’expertise venait à être ordonnée, la juridiction de céans prendre acte des réserves et protestations formulées par M. [C] [B] ;
Et dans l’attente de son issue :
— Condamner M. [S] [T] à verser à M. [C] [B] la somme de 11 253 euros à titre de provision ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] [T] à verser à M. [C] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 février 2025, transmises par voie de note en délibéré autorisée, la SCI [T] et M. [S] [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Enjoindre à M. [C] [B] de restituer les clefs du local et à justifier d’une assurance décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Ordonner la mise hors de cause de la SCI [T] ;
— Débouter M. [C] [B] de toute demande présentée à l’encontre de la SCI [T] ;
— Condamner M. [C] [B] à verser à la SCI [T] la somme de 1 200 euros par application de l’Article 700 du code de Procédure Civile ;
— Débouter M.[C] [B] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de M. [S] [T] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il appartiendra au Tribunal de choisir avec la mission ci-dessus proposée ;
Tenant les circonstances de la cause,
— Condamner M. [C] [B] à verser à M. [S] [T] :
9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [C] [B] à supporter les dépens d’instance lesquels comprendront le coût du PV de constat du 3 juillet 2024 ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 octobre par ordonnance du 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 février 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogée au 23 mai 2025, au 10 juin 2025, puis au 30 juin 2025, puis au 29 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur l’ordonnance de rabat de cloture
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « l''ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats,par décision du tribunal ».
En l’espèce, M. [B] demande le rabat de la clôture, arguant que la SCI [T] et M. [T] ont communiqué leurs écritures le 20 janvier 2025, veille de la clotûre, ne lui permettant pas d’y répondre utilement.
Le tribunal relève que les défendeurs ne s’y opposent pas et retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rabattre ladite ordonnance.
Dés lors, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance du 26 novembre 2024 portant clôture au 21 janvier 2025 et la fixer au jour de l’audience.
II – Sur la recevabilité note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile “qu’ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, la SCI [T] et M. [T] ont été autorisé par le tribunal à produire des éléments complémentaires jusqu’au 19 février 2025.
Dés lors, que la note en délibéré signifiée par RPVA le 17 février 2025 sera déclarée recevable.
III – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, M. [S] [T] et la SCI [T] sollicitent à titre subsidiaire une expertise si le tribunal devait considéré ne pas être suffisamment informé sur les malfaçons, non conformités des travaux réalisés par M. [B].
Les défendeurs produisent à ce titre un procés verbal de constat daté du 3 juillet 2024 établit par la SCP Mélanie Gillier et Cindy Schmitt. Lequel expose :
“ – Dans le local, au sol à l’entrée, la dalle béton n’est pas régulière ;
— Au niveau des piliers, à l’entrée, je relève la présence d’une reprise ;
— Sur le sol, je relève la présence de traces formant un cercle ainsi que des aspérités ;
— Entre les joints de dilatation, je relève la présece de matière ;
— Je relève la présence de fissures ;
— Sur le sol, dans le local situé à gauche, je relève la présence de fissures;
— Je relève la présence de trous dans la façade ;
— Des cables sont partiellement enduits ;
— Sur les murs enduits, je relève la présence de nombreuses fissures ;
— En partie basse, sur une partie du mur, je constate que l’enduis se délite;
— Je relève l’absence d’escaliers menant à la mezzanine et aux sanitaires;
— Sur la mezzanine, je relève la présence de pièces de bois plus récentes;
— La marche n’est pas terminée ;
— En extérieur, l’enduit n’est pas régulier au niveau d’un regard ;
— Toujours en extérieur les poutres métalliques ont été recouvertes d’enduit, l’enduit se délite ;
— Sur la porte du garage, une pièce métallique est cassée.”
Cette pièce démontre effectivement que le local a connu des désordres, mais en l’absence de toute autre élement permettant de corroborer les constatations du commissaire de justice, qui n’est pas un homme de l’art, elle demeure insuffisante pour permettre aux défendeurs d’apporter la preuve qui leur incombe. De plus, le tribunal ne peut se prononcer sur d’une part la matérialité des désordres et d’autre part sur le chiffrage des éventuels travaux de reprises.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’a pas vocation à palier la carence de la la SCI [T] et M. [T] dans l’administration de la preuve et apparait nécessaire à la résolution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicitent la mesure d’instruction soit la SCI [T] et M. [T].
IV – Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Révoque l’ordonnance du 26 novembre 2024 portant cloture des débats au 21 janvier 2025 ;
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Prononce la recevabilité de la note en délibéré du 17 février 2025 ;
— Ordonne une mesure d’expertise ;
— Désigne M. [R] [F],
[Adresse 10] – [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dire si l’ouvrage est achevé ;
Vérifier et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et réserves alléguées dans l’assignation et dans ses annexes ;
Indiquer la date d’apparition des malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordre, en précisant s’ils étaient ou non apparents à la date de réception ou de la prise de possession ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Déterminer les causes des désordres ou défectuosités de l’ouvrage ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, non conformités et réserves constatés, en évaluer le coût, après information des parties et communications à ces dernières, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ultérieurement saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres, non conformités et réserves et d’évaluer les préjudices allégués, notamment de troubles de jouissance ;
Établir le décompte des sommes dues entre les parties en tenant compte notamment des pénalités de retard de livraison ;
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif et auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par la SCI [T] et M.[S] [T] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
— Dit que cette consignation pourra être réglée :
Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
ou, à défaut,
par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
— Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
— Désigne le juge du tribunal judiciaire de Nîmes en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
— Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile soit par le juge de l’expertise d’office soit à la demande de l’expert judiciaire ou de l’une ou l’autre des parties.
— Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
— Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
— Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réserve les dépens ;
— Renvoi le dossier à l’audience de mise en état du 5 février 2026 à 8h30.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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