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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juin 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2025 à 14:21
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14.06.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14.06.2025 à 16h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2267;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2025 reçue et enregistrée le 15 Juin 2025 à 14 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [E]
né le 30 Août 1982 à [Localité 1] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [E] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MQ et RG 25/2267, sous le numéro RG unique N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MQ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République démocratique du Congo ou de tout pays vers lequel il serait admissible a été notifiée à [S] [E] le 13 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025 , reçue le 15 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 14.06.2025, reçue le 14.06.2025, [S] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard des démarches effectuées, sur ses garanties de représentation ,
— une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sans qu’ il soit besoin de statuer sur l’ autre moyen présenté,
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il a des garanties de représentation, chez sa mère , [Adresse 3], qu’ il n’ a pas pu contacter un membre de sa famille , que la mesure d’ éloignement et la mesure d’ assignation à résidence ont été annulées par le tribunal administratif , qu’ il est en France depuis 40 ans , qu’ il a fait des démarches pour demander le renouvellement de son titre de séjour ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir que le préfet a fait un réexamen de la situation de l’ intéressé en 2025, ainsi que le demandait le Tribunal administratif par sa décision du 03 juillet 2024 , qui a annulé par ailleurs l’ OQTF du 28-05-2024 ainsi que la décision portant assignation à résidence du 24-06-2024 ; que sa situation s’ est aggravée depuis 2024, alors qu’ il est sans emploi, sans adresse justifiée , sans document d ‘identité , sans ressources ; qu’ il présente un risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d’ éloignement ; que le tribunal administratif est saisi de la légalité de l’ OQTF de 2025 ;
Attendu que le préfet de l’ AIN demande la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] aux motifs :
— d’un maintien sur le territoire national depuis plus d’un mois après l’ expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ,
— d’un risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d’ éloignement,
— d’un comportement constitutif d ‘une menace pour l’ordre public ;
Attendu en l’ espèce qu’ il résulte de la procédure :
— que [S] [E] séjourne sur le territoire national depuis environ 40 ans, y étant arrivé à l’ âge de deux ans ;
— qu’ il a bénéficié de titres de séjour valables jusqu’ au 28 septembre 2022 et a régulièrement travaillé durant cette période ;
— qu’ il n’ est pas contesté que vit en France l’ ensemble de sa famille ;
— qu’ il est séparé de la mère de ses enfants, dont l’ un est encore mineur ;
— que ses treize condamnations dont la dernière date du 30 mai 2016 par le TC de [Localité 4], et qui ont sanctionné la commission de faits commis entre le 10 février 2000 et le 30 mai 2016 , présentent un caractère ancien ne pouvant plus motiver une actualité de la menace pour l’ordre public ;
— qu’ il justifie , contrairement à ce qui est allégué par la préfecture dans sa requête , avoir sollicité une demande de prise de rendez- vous à la préfecture du Rhône pour le renouvellement d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel, ainsi que l’ atteste le mail de la préfecture 69 en date du 06 décembre 2024 à 11h55 , en accusant réception et l ‘informant que sa demande de rendez-vous avait été supprimée , lui demandant de redéposer une demande via internet ;
— qu’ il n’ est pas démontré que la préfecture aurait procédé à un réexamen de sa situation dans les deux mois à compter de la notification du jugement du TA de [Localité 2] en date du 03 juillet 2024 , ainsi qu’ il a été enjoint à l’ administration d ele faire par cette décision de justice ;
— que la décision portant OQTF du 13 juin 2025 ne peut être considérée comme répondant à cette injonction au regard du délai largement dépassé des deux mois imposés par la juridiction administrative pour ce faire ;
qu’ au regard de l’ ensemble de ses éléments, et notamment des manquements ci-dessus rappelés de l’ autorité administrative, quand bien même l’ intéressé ne justifiait pas d’ une adresse fixe au jour de l’ édiction de la mesure contestée , le préfet aurait dû privilégier une mesure moins coercitive que celle du placement en rétention administrative de [S] [E] et a commis une erreur manifeste d’ appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ; ;
qu’ il y a lieu par suite de constater l’ irrégularité de la décision du placement en rétention administrative de [S] [E] , ordonner sa mise en liberté et et dire n’ y avoir lieu à faire droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MQ et 25/2267, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [S] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [S] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [E] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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