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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH3P
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant, dispensé de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-005240 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 mai 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin a effectué un contrôle duquel il ressort que Monsieur [Z] [Q] vit maritalement avec Madame [P] [G] depuis le 02 juillet 2022.
La mise à jour du dossier de Monsieur [Q], opérée suite aux informations révélées par le rapport d’enquête, a généré une dette d’un montant total de 4 456, 13 euros. Cet indu a été notifié le 19 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2024 par Monsieur [Q].
Par courrier du 24 février 2024, la caisse a également notifié à Monsieur [Q] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2022 d’un montant de 152, 45 euros.
Par courrier du 26 juin 2024, le Directeur de la CAF a envoyé, séparément en lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [Q] et à Madame [G], la notification d’une suspicion de fraude concernant les faits suivants :
— La dissimulation de la vie maritale depuis septembre 2020 ;
— La non-déclaration de la totalité des revenus perçus en 2022 et 2023.
Les plis ont été réceptionnés selon accusés de réception signés le 28 juin 2024.
Par une lettre du 03 juillet 2024, Monsieur [Q] a formé des observations en indiquant qu’il ne vivait pas maritalement avec Madame [G] en juillet 2022, chacun ayant son propre logement.
Le 06 novembre 2024, le Directeur de la CAF a transmis à Monsieur [Q] et à Madame [G], par lettres recommandées avec accusé de réception, la notification d’une fraude et de pénalité, qui les a informés du prononcé à leur encontre d’une pénalité d’un montant de 465 euros et de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023.
Les deux plis considérés ont été distribués à chacun de leurs destinataires le 10 décembre 2024.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la la décision du 06 novembre 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 05 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [Z] [Q], non comparant, représenté par son conseil, valablement dispensé de comparaitre, a indiqué s’en remettre à sa requête initiale du 17 mars 2025 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [Z] [Q] recevable et bien fondée ;
Y faire droit ;
— Dispenser Monsieur [Z] [Q] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Au fond ;
— Dire et juger que la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [Z] [Q] ;
— Au contraire, dire et juger la bonne foi de Monsieur [Z] [Q] ;
— Dire et juger mal fondée la décision du 06 novembre 2024 de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin qui accuse Monsieur [Z] [Q] de fraude ;
— Décharger Monsieur [Z] [Q] de l’obligation de payer la somme de 533, 24 euros ;
En tout état de cause ;
— Condamner l’Etat à payer à Maître [X] [J] une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante, s’en est remise à ses conclusions du 26 août 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire le recours introduit par Monsieur [Z] [Q] recevable en la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Monsieur [Z] [Q] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondées et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [Z] [Q], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la Loi de financement de la sécurité sociale de 2023 en raison de la notion de fraude retenue ;
— Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 465 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 06 novembre 2024, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 465 euros à l’encontre de Monsieur [Q]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 décembre 2024.
Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025 en contestation de la notification de pénalité pour fraude.
Une demande d’aide juridictionnelle a été introduite le 13 décembre 2024, avec acceptation le 26 février 2025.
Par conséquent, le recours de Monsieur [Q] à l’encontre de la décision du 06 novembre 2024 est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la pénalité pour fraude
Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l’erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l’intention délictueuse n’est pas prouvée.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En l’espèce, la CAF du Haut-Rhin a considéré que Monsieur [Q] avait intentionnellement omis de déclarer sa situation maritale à compter du 2 juillet 2022.
Pour contester la position de la caisse, Monsieur [Q] soutient que la période retenue par la CAF pour caractériser une vie commune avec sa compagne est inexacte, les dates mentionnées ne reflétant pas sa situation réelle. Il affirme n’avoir jamais partagé de vie commune stable et continue avec Madame [G] durant cette période.
Monsieur [Q] affirme que ses revenus ont été automatiquement transmis par ses employeurs et Pôle Emploi et régulièrement mis à jour dans les bases de données administratives, excluant ainsi toute omission volontaire ou dissimulation de ressources de sa part.
Le requérant souligne avoir informé la CAF de sa situation dès sa demande initiale et que l’organisme, en renouvelant les prestations pendant plusieurs mois, a répété sa propre erreur. Monsieur [Q] indique n’avoir jamais été informé des bases de calcul et de liquidation de son allocation, ce qui caractérise une faute manifeste de la CAF, insusceptible d’être réduite à une simple négligence.
Selon Monsieur [Q] cette faute est double : la CAF a d’abord manqué à son obligation de mise à jour de ses droits et ne peut se prévaloir de délais de traitement pour justifier cette carence. Elle a ensuite manqué à son devoir d’information, étant précisé qu’il ne peut être attendu de Monsieur [Q] qu’il calcule lui-même ses droits et détecte une éventuelle erreur dans les sommes versées.
Monsieur [Q] soutient que cette faute lui a causé un préjudice financier certain, d’autant qu’il dispose de ressources modestes. Il estime qu’en s’abstenant d’examiner sérieusement sa situation, la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation. C’est pour l’ensemble de ces motifs que Monsieur [Q] conteste toute intention frauduleuse.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin indique que, par courrier du 06 novembre 2024, son Directeur a notifié à Monsieur [Q] une décision de fraude assortie d’une pénalité. Ce courrier mentionnait une pénalité de 465 euros, augmentée d’une majoration forfaitaire de 10 % applicable en vertu de la LFSS 2023, soit 68,25 euros, calculée sur la base du préjudice subi par la caisse. La CAF en conclut que la procédure suivie est régulière.
Afin de justifier l’indu, la CAF s’appuie sur le rapport du contrôleur établi le 05 février 2024 duquel il ressort que Monsieur [Q] vivait maritalement avec Madame [G] depuis le mois de juillet 2022 et également qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
La CAF fait valoir qu’à l’appui de son recours, le requérant se contente d’affirmer qu’il n’a pas partagé de vie commune avec sa compagne. Toutefois, la caisse affirme que Monsieur [Q] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du contrôleur de la CAF.
En outre, la CAF précise que le contrôleur a constaté que le requérant avait perçu des revenus de nature injustifiée, pour la somme totale de 2 450 euros en 2020, 15 400 euros en 2021 et
2 649 euros en 2022. A ce titre, la caisse souligne que les explications fournies par le requérant ne sont pas de nature à modifier les conclusions de l’enquête et à annuler la qualification de fraude.
Par conséquent, la CAF considère qu’il y a lieu de constater que Monsieur [Q] a établi de fausses déclarations dans le but de percevoir indûment des prestations de sorte que c’est à bon droit qu’une pénalité a été appliquée à l’encontre de Monsieur [Q].
1.Sur la vie maritale commune
Le tribunal constate que le rapport d’enquête rédigé le 05 février 2025 par le contrôleur de la CAF établit que Monsieur [Q] réside à l’adresse de Madame [G] depuis le 02 juillet 2022, et ce à trois adresses successives :
— Au [Adresse 5] à [Localité 3], du 02 juillet 2022 au 31 octobre 2022 :
Dans une demande d’information du 10 avril 2023 adressée à la CAF, Monsieur [Q] a lui-même reconnu avoir résidé chez son ancienne compagne en indiquant être parti de chez
elle le 26 août 2022.
Il a également déclaré cette adresse à [Localité 3] auprès de plusieurs établissements bancaires, notamment les 28 juillet et 17 décembre 2022, ainsi que le 16 juillet 2022.
Par mail du 17 novembre 2022, Madame [G] a déclaré être en couple avec Monsieur [Q] et que celui-ci résidait dans l’appartement de [Localité 3]. Le 02 juillet 2022, Monsieur [Q] a déposé une demande d’aide au logement pour ce même logement, en indiquant ne pas être en colocation.
Le 14 mars 2023, Monsieur [Q] a effectué une déclaration trimestrielle mentionnant ses ressources ainsi que celles de Madame [G] pour la période d’août 2022 à janvier 2023.
— Au [Adresse 6] à [Localité 4], du 1er novembre 2022 au 31 août 2023 :
Un bail de location établi au nom de Monsieur [Q] et de Madame [G] figure au rapport, les deux intéressés ont par ailleurs déclaré cette adresse sur leurs comptes CAF respectifs.
Le bailleur a confirmé que Monsieur [Q] et Madame [G] vivaient en couple à cette adresse, précisant que le loyer était partagé à parts égales entre eux. À compter de mai 2023, Madame [G] a assumé seule le règlement du loyer. Ils ont quitté le logement le 31 août 2023.
— Au [Adresse 7] à [Localité 5], depuis le 1er septembre 2023 :
Monsieur [Q] a déclaré cette adresse auprès du Portail RNCPS (Répertoire National Commun de la Protection Sociale) et de Pôle Emploi.
Dans un courrier d’octobre 2023, Madame [G] déclarait que Monsieur [Q] était son conjoint actuel. Cette information a été réitérée dans un mail du 11 décembre 2023.
En outre, Monsieur [Q] réglait également une box téléphonique à l’adresse située à [Localité 5].
Ainsi, au regard du rapport d’enquête et des éléments qui en ressortent, le tribunal constate que Monsieur [Q] et Madame [G] ont bien vécu en situation de vie maritale à compter du 02 juillet 2022, partageant successivement trois adresses communes.
Madame [G] s’est déclarée en couple avec Monsieur [Q] à compter du 06 décembre 2023. Elle a confirmé sa situation d’isolement à plusieurs reprises à travers plusieurs déclarations en ligne, dont une dernière le 19 octobre 2023. Monsieur [Q], quant à lui, a confirmé régulièrement être dans une situation d’isolement, notamment le 21 février 2023, où il indiquait être dans cette situation depuis le 1er avril 2010.
Le tribunal relève que le rapport fait état des relevés de compte exposant des échanges financiers entre Monsieur [Q] et Madame [G] en janvier, février, avril, août et septembre 2023 avec la mention « ma femme » sur août 2023.
Le tribunal constate que Monsieur [Q] se contente de déclarer qu’il n’a pas partagé de vie commune stable et continue avec sa compagne durant la période indiquée sans apporter d’élément pour remettre en cause les conclusions issues du rapport d’enquête.
Force est de constater que Monsieur [Q] ne produit aucun élément probant de nature à établir sa situation personnelle ou maritale durant les périodes concernées par la pénalité. En l’absence de tout justificatif, ses seules affirmations ne sauraient suffire à remettre en cause les constatations circonstanciées du rapport d’enquête de la CAF.
En conséquence, le tribunal considère que la permanence des relations entre Monsieur [Q] et Madame [G] est établie, ces derniers vivant à la même adresse depuis juillet 2022.
2. Sur les revenus de nature injustifiée
Le tribunal relève une discordance entre les revenus déclarés par l’allocataire et ceux constatés par l’enquêteur de la CAF. En effet, Monsieur [Q] a déclaré :
— Pour les déclarations trimestrielles RSA (annexe n°7 de la CAF) :
o 0 euro pour les mois de février, mars et avril 2022 ;
o 0 euro pour les mois de mai, juin et juillet 2022 ;
o 0 euro pour les mois d’août, septembre et octobre 2022.
— Pour les déclarations de ressources annuelles que Monsieur [Q] a déclaré 0 euros pour l’année 2021 (annexe n°8 de la CAF).
— Pour les déclarations mensuelles (annexe n°9 de la CAF) :
o 0 euro pour novembre, décembre 2021
o 0 euro pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.
Toutefois, le rapport d’enquête révèle que Monsieur [Q] a perçu des revenus suivants dont la nature est injustifiée :
— 2 450 euros en 2020 ;
— 15 400 euros en 2021 ;
— 2 648 euros en 2022.
Il est à noter que Monsieur [Q] n’apporte aucun élément sur l’origine des mouvements identifiés sur ses comptes bancaires.
Par conséquent, force est de constater que Monsieur [Q] est défaillant pour remettre en cause l’intention frauduleuse retenue par la CAF du Haut-Rhin à son encontre.
Les éléments du dossier permettent de constater que Monsieur [Q] est entré dans le dispositif du RSA et de la prime d’activité depuis le 12 novembre 2019. Il s’en déduit qu’il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives vis-à-vis de la CAF du Haut-Rhin.
Par conséquent, le tribunal confirme la position du Directeur de la CAF du Haut-Rhin quant à l’intention frauduleuse de Monsieur [Q] et au bien-fondé de la pénalité prononcée à son encontre.
En conséquence, Monsieur [Q] est condamné à payer la somme de 465 euros au titre de la pénalité qui a été prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF par décision du 06 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF indique avoir engagé des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conséquent, la caisse sollicite la condamnation de Monsieur [Q] à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal décide d’accorder à la CAF du Haut-Rhin la somme de 100 euros au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Q] demande à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et versée à Maître Pierre-Henry DESFARGES, conseil de Monsieur [Q], sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au vu des éléments du dossier et de la solution donnée au présent litige, Monsieur [Q] est débouté de sa demande.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [Q] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 06 novembre 2024 ;
CONFIRME le bien-fondé de la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [Z] [Q], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la Loi de financement de la sécurité sociale de 2023 en raison de la notion de fraude retenue ;
CONFIRME la pénalité financière appliquée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin à hauteur de 465 euros à l’encontre de Monsieur [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 465 euros (quatre cent soixante-cinq euros) en paiement de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la caisse ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 mai 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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