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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 24 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARTI SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Jean-René [Localité 11] + Me Emmanuelle DUVAL
+ Me Eléonore TAFOREL + Me Olivier FERRETTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DU : 24 Septembre 2025
N°RG : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DMMV
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 24 Septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [L] [V] épouse [F]
née le 23 Avril 1968 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [T], [W], [S] [F]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. ARTI SERVICES
Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 422 414 037
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
E.U.R.L. METAL INOV
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
non représentée
La SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Maître [X] [K]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS RATTEZ CONTAMIN ARCHITECTURE
de nationalité Française, domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean de BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean de BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 09 juillet 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 24 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, Monsieur [T] [F] et Madame [L] [V], épouse [F], ont fait réaliser des travaux de d’extension et de rénovation de leur habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] (14), dont notamment la création d’une verrière au-dessus du salon et de la cuisine.
Pour la création de cette verrière, sont intervenues la Société à Responsabilité Limitée Arti Services, chargées de travaux d’étanchéité, la Société à Responsabilité Limitée Sement, aujourd’hui dénommée Metal’Inov pour la réalisation et la pose de deux châssis de toiture, et la Société par Actions Simplifiée Rattez Contamin Architecture, en qualité de Maître d’œuvre.
Ces travaux ont été réceptionnés le 15 juillet 2013.
À compter du mois d’août 2019, les époux [F] ont fait état de l’apparition d’une fuite d’eau au niveau de cette verrière.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [U] [J] pour la réaliser. L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2024.
Le 7 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sas Rattez Contamin Architecture, par jugement du tribunal de commerce de Caen qui a désigné Maître [X] [K] en qualité de mandataire liquidateur. Le 9 décembre 2024, les époux [F] ont déclaré leur créance au passif de la débitrice.
Par actes de commissaire de Justice en date des 11 et 26 décembre 2024, les époux [F] ont fait assigner la Sarl Arti Services, la Sarl Metal’Inov et Maître [X] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 27 716,61 euros ttc, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, et fixer leur créance au passif de la société Rattez Contamin Architecture à la somme de 37 944,95 euros.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 et adressées au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, Maître [X] [K] agissant ès qualité et la Mutuelle des Architectes Français, ont soulevé l’irrecevabilité des époux [F] et de toutes autres parties, en leurs demandes formées à l’endroit du mandataire liquidateur ès qualité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Maître [X] [K] agissant ès qualité et la Mutuelle des Architectes Français, demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer les époux [F] et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées à l’endroit du mandataire liquidateur ès qualité,
— Condamner toute partie perdante aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean de Bazelaire de [Localité 12],
— Condamner toute partie perdante à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité et sur le fondement de l’article 622-21 du code de commerce, ils font valoir que le principe selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend les poursuites en paiement, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge qui doit la relever d’office, ce principe ayant été reconnu d’ordre public international par la Cour de cassation.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter Maître [X] [K] et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions au titre de l’incident,
— Condamner Maître [X] [K] et la Mutuelle des Architectes Français à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Maître [X] [K] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’incident,
— Condamner Maître [X] [K] et la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de rejet des conclusions de Maître [X] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français, les époux [F] font valoir que dans le dispositif de leur assignation, ils sollicitent sans équivoque qu’une fois retenu le principe de la responsabilité solidaire de Maître [X] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture avec les autres parties responsables, ils demandent que la créance soit fixée au passif de la Sas Rattez Contamin pour la somme de 37 944,95 euros, correspondant à la déclaration de créance qu’ils ont effectuée le 9 décembre 2024.
Par ailleurs, ils font valoir que dans l’hypothèse où il serait jugé qu’ils ont formé une demande de condamnation, le mandataire judiciaire étant dans la cause et leur créance ayant été déclarée au passif, leur demande devrait en tout état de cause s’analyser comme tendant à statuer sur l’existence et le montant de leur créance, et ce a fortiori puisqu’ils font une demande de fixation au passif de la société, dont Maître [X] [K] avait parfaitement connaissance avant ses conclusions d’incident, de par leur déclaration de créance qui était bien antérieure à ses conclusions.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que l’incident soulevé vise à retarder le versement de l’indemnisation qui leur est due et qui est difficilement contestable au regard des conclusions de l’expert judiciaire, le caractère abusif de la procédure étant démontré par la somme totalement disproportionnée sollicitée par la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la Sarl Arti Services et la Sa Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes présentées par voie de conclusions d’incident au nom de Maître [X] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture, et de la Mutuelle des Architectes Français, tendant à déclarer les époux [F] et toute autre partie irrecevables en leurs demandes à l’endroit de Maître [X] [K] et qu’il soit statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la Sma Sa demande au juge de la mise en état de :
— Noter qu’en sa qualité d’assureur de la Sarl Metal’Inov, elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir de Maître [X] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français visant à faire déclarer irrecevable les époux [F], ainsi que toute autre partie, en leurs demandes formées à l’endroit de Maître [X] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture,
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
— Débouter Maître [X] [K] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes relatives aux frais d’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Concernant la fin de non-recevoir soulevée, la Sma Sa fait valoir qu’elle n’a formulé aucune demande à l’encontre de Maître [X] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture.
Pour s’opposer à toute condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, la Sma Sa fait valoir qu’elle ne peut être considérée comme partie perdante.
Bien que régulièrement assigné, la Sarl Metal’Inov n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [F] formées dans leur assignation à l’encontre de Maître [X] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant [à] la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
Aux termes de l’article L622-22 du même code : « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il ressort d’une lecture combinée de ces deux derniers textes que si au jour du jugement d’ouverture, une instance est en cours, celle-ci est interrompue par ce jugement, et il appartient au créancier poursuivant de déclarer sa créance au passif, ce qui permettra la reprise de l’instance pour constater la créance et en fixer le montant.
Par ailleurs, ce jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent qui n’aurait pas encore été initiée à l’encontre du débiteur.
Enfin, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant au passif du débiteur, dès lors qu’aucune instance en paiement de cette créance n’était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur.
Ces deux dernières règles constituent des fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause.
En l’espèce, il est constant que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Sas Rattez Contamin Architecture a été rendu par le tribunal de commerce de Caen le 7 novembre 2024. Il est également constant que la présente instance a été introduite par une assignation des époux [F] délivrée les 11 et 26 décembre 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture visé ci-avant. Par conséquent, cette instance est bien soumise à la règle de l’article L622-21 du code de commerce, qui interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent.
Or, dans cette assignation, les époux [F] demandent de « condamner » solidairement Maître [X] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture, avec les sociétés Arti Services, Metal’Inov, et leurs assureurs respectifs, à leur « verser » la somme de 27716,61 euros ttc, et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux [F] demandent également de « condamner toute partie succombante » aux entiers dépens et à leur « verser » 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En visant les parties succombantes, les époux [F] visent également Maître [X] [K] es qualité, contre laquelle sont dirigées leurs demandes reprises ci-avant.
Il ressort des termes employés dans cette assignation que les époux [F] demandent expressément au tribunal de condamner Maître [X] [K] es qualité, au paiement de sommes d’argent, et non pas que soit seulement retenue le principe de la responsabilité de celle-ci comme ils le prétendent.
Par ailleurs, le fait que le mandataire judiciaire soit dans la cause, que les époux [F] demandent la fixation de leur créance au passif de la Sas Rattez Contamin Architecture et qu’ils aient antérieurement à l’introduction de l’instance déclaré leur créance au passif de cette dernière, n’est pas de nature à permettre d’analyser leurs demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent comme des demandes portant sur l’existence et la fixation du montant de leur créance au passif, ces conditions ne le permettant que dans les instances qui étaient en cours au jour du jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
Les demandes de paiement de sommes d’argent des époux [F] étant postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elles sont irrecevables.
S’agissant de la demande des époux [F] de voir leur créance fixée au passif de la Sas Rattez Contamin Architecture, il ressort des motifs adoptés ci-dessus, que la demande en paiement correspondante a été formée après le jugement d’ouverture. Les époux [F] ne peuvent donc faire constater le principe de leur créance et en faire fixer le montant qu’en la déclarant au passif de la Sas Rattez Contamin Architecture, ce qu’ils ont d’ailleurs fait le 9 décembre 2024.
La demande de fixation au passif formée dans le cadre de la présente instance est donc également irrecevable.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de ce texte, celui qui souhaite engager la responsabilité civile délictuelle d’autrui doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’exercice de l’action en justice est libre : le fait qu’une partie succombe n’est pas, en soi, une source de responsabilité. L’exercice du droit d’agir peut toutefois dégénérer en abus, pour le demandeur comme pour le défendeur, notamment en cas de résistance abusive de ce dernier. Il appartient alors à celui qui allègue un abus d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, eu égard aux motifs adoptés précédemment, cette demande ne peut prospérer, l’instance d’incident étant justifiée, les époux [F] étant, en tout état de cause, défaillant à rapporter la preuve d’un préjudice distinct des frais de procédure.
III/ Sur les frais du procès
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [F], parties succombant à titre principal, seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean de Bazelaire de [Localité 12].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La présente instance ne concernant directement que Me [K], il n’est pas justifié de faire droit à la demande présentée par la Maf au titre des frais irrépétibles. De même, les époux [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable toutes les demandes présentées Monsieur [T] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] à l’encontre de Maître [X] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Rattez Contamin Architecture ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] de voir fixer leur créance au passif de la Sas Rattez Contamin Architecture à la somme de 37 944,95 euros ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean de Bazelaire de [Localité 12] ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2025 pour les conclusions au fond des époux [F] ;
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Juge de la mise en état
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