Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03553 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 juin 1996, la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Madame [F] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 1897,50 francs.
La SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer le 27 mai 2024 à Madame [F] [R] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 411,07 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2023, la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1 août 2024 et signifiée à domicile, la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES a attrait Madame [F] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [R] ;
— de condamner Madame [F] [R] au paiement des sommes suivantes :
3 638,03 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1 août 2024.
L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 583,90 € sa créance locative arrêtée au 11 décembre 2024 , échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Madame [F] [R], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [F] [R] le 27 mai 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 411,07 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [F] [R] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 juillet 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [F] [R] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [R] et de dire que faute par Madame [F] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES verse aux débats un décompte arrêté au 11 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 583,90 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [R] à payer la somme de 5 583,90 € arrêtée au 11 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [F] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [R] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [F] [R]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mai 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 juin 1996 entre la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [F] [R] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 28 juillet 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [F] [R] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 5 583,90 € arrêtée au 11 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [R] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin le CONDAMNE à verser à SA 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES , ladite indemnité mensuelle à compter de l’échéance du mois de décembre 2024, jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que faute par Madame [F] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mai 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Ministère ·
- Possession ·
- Irréfragable
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Chypre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liban ·
- Conjoint ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Ordre du jour ·
- Formulaire ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Conditions générales
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- État ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Pénalité ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Articulation ·
- Sociétés ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Énergie ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Couple ·
- Autoconsommation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Personnes ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.