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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 2 juil. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00125 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7IL
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[J] [V]
[L] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OPEN ENERGIE
Société COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Delphine BIRMELÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OPEN ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
Société COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 15 Mai 2024, l’affaire a été renvoyées aux 02 Octobre 2024, 05 Février 2025 et 07 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 02 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2023, suite à démarchage à domicile, Monsieur [J] [V] a signé un bon de commande n° 10803 auprès de la société OPEN ENERGIE aux fins d’installation de :
— une installation centrale d’une puissance de 3.375 WC composée de 9 modules monocristallins de marque Thomson – garantie 20 ans,
— un onduleur de marque SolarEdge- garantie 20 ans – 18 kg
— un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SolarEdge,
— compteur monophasé.
Le prix total de l’ensemble était de 21.900 € financé en totalité par un crédit avec 180 mensualités de 181,77 €. Un report de 6 mois était également indiqué sur le bon de commande.
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2023, Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] ont souscrit auprès de COFIDIS un crédit affecté au photovoltaïque en autoconsommation d’un montant de 21.900 € remboursable en 180 échéances mensuelles de 181,77 € hors assurance, avec un report de 6 mois.
Le 22 mars 2023, Monsieur [J] [V] a signé une attestation de livraison et de mise en service pour l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
La société OPEN ENERGIE a fait l’objet d’un liquidation judiciaire le 8 août 2023. La SELARL AXYME a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] ont assigné devant ce Tribunal la SELARL AXYME prise en la personne de Me [K] [N] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL OPEN ENERGIE et la SA COFIDIS afin de :
— ordonner la caducité du contrat souscrit entre le couple [V]-[X] et OPEN ENERGIE et du contrat de prêt affecté,
— subsidiairement, ordonner la nullité du contrat conclu entre le couple [V]-[X] et OPEN ENERGIE et du contrat de prêt affecté,
— encore plus subsidiairement, ordonner la résolution du contrat conclu entre le couple [V]-[X] et OPEN ENERGIE et du contrat de prêt affecté,
— condamner COFIDIS à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les consorts [V] – [X] au titre de la répétition de l’indu,
— fixer la créance du couple [V]-[X] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE au titre de la dépose et remise en état,
— condamner in solidum la SELARL AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, et COFIDIS à payer aux requérants la somme de 2.500 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— dire que sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixée à l’audience du 15 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 7 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X], représentés par Me DOIZON avocat au barreau de Limoges, ont déposé son dossier.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent de cette juridiction au visa des articles, L.111-1, L.221-1, L 221-1, L.242-1, L. 312-16 et L. 312-28 et suivants du code de la consommation, des articles 1302 du code civil de:
— ordonner la caducité du contrat souscrit entre le couple [V]-[X] et OPEN ENERGIE et du contrat de prêt affecté,
— subsidiairement, ordonner la nullité du contrat conclu entre le couple [V]-[X] et OPEN ENERGIE et du contrat de prêt affecté,
— encore plus subsidiairement, ordonner la résolution du contrat conclu entre le couple [V]-[X] et OPEN ENERGIE et du contrat de prêt affecté,
— en toutes hypothèses : condamner COFIDIS à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les consorts [V] – [X] au titre de la répétition de l’indu,
— condamner in solidum la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et COFIDIS à payer aux requérants la somme de 1.176 euros au titre de la dépose et remise en état de l’installation,
— condamner in solidum la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et COFIDIS à récupérer l’installation après la dépose,
— condamner in solidum la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et COFIDIS à payer aux requérants la somme de 2.500 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— débouter les défenderesses de leurs demandes,
— dire que sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] venaient à être déboutés.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] considèrent que le bon de commande mentionne volontairement dans les conditions générales en petits caractères plusieurs points de départ pour le délai de rétraction afin de semer la confusion. Ils estiment en qualité de profanes ne pas pouvoir qualifier le contrat. Il rajoutent avoir exercé leur droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la livraison du bien. Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] rappellent que le résultat attendu de l’utilisation des panneaux n’est pas indiqué et que le bon de commande ne permet pas d’identifier les produits. Ils soulignent que le délai d’installation et de livraison est tout aussi flou. Ils affirment qu’à chacun des stades d’exécution du contrat, ils n’avaient pas connaissance des causes de nullité. Ils précisent qu’OPEN ENERGIE a commis plusieurs manquements comme ne pas livrer le régulateur d’énergie ou ne pas faire les démarches pour l’obtention d’un contrat de vente. Ils exposent que COFIDIS est à l’origine de multiples fautes contractuelles qui la privent de demander le remboursement du capital aux emprunteurs qui justifient d’un préjudice.
En défense, la société COFIDIS, représentée par Me GAFFET avocat au barreau de LIMOGES, a déposé son dossier.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite de :
— débouter Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité, la nullité ou résolution: condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 21.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre très subsidiaire, priver COFIDIS de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance de ne pas contracter,
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] à lui payer une partie du capital emprunté soit la somme de 17.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, COFIDIS expose que le bon de commande stipule deux délais de rétractation mais que Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] ne se sont ni rétractés à compter de la signature du bon de commande ni à compter de la livraison. Elle assure qu’ils ont reçu les caractéristiques essentielles. Elle rajoute qu’en matière d’autoconsommation, il n’y a pas de raccordement au réseau ENEDIS et que le délai de 4 mois était donc parfaitement suffisant. Elle estime que les emprunteurs ont réitéré de façon non-équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de l’installation de la centrale de panneaux photovoltaïques. Elle indique que les acheteurs ne rapportent pas la preuve d’avoir réclamé l’attestation sur l’honneur d’installateur et qu’ils n’ont pas signé de contrat d’achat avec EDF. Elle souligne que le couple a reconnu avoir signé un contrat de crédit contrairement à ce qui est avancé dans leurs conclusions. Elle explique ne pas pouvoir anticipé toutes les causes de nullité pouvant être définies par les différents tribunaux. Elle indique devoir vérifier une apparence de régularité. Elle soutient ne pas avoir à vérifier la mise en service de l’installation dès lors qu’elle ne s’y est pas contractuellement engagée. Elle rappelle à nouveau qu’en cas d’autoconsommation, elle n’a nullement besoin de vérifier le raccordement au réseau ENEDIS. Elle considère que si la juridiction ne peut plus remettre en cause le préjudice du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, rien ne l’empêche d’apprécier globalement la situation au regard des autres éléments du dossier. Elle soutient qu’ils n’ont pas déclaré leur créance et que la société a été radiée, rendant impossible toute récupération de matériel. COFIDIS souligne que le couple ne démontre pas que l’installation est défaillante. Elle rajoute ne pas être concernée par la rentabilité du projet. Elle assure que sa faute d’avoir financé un bon de commande nul entraîne un préjudice pour l’emprunteur qui résulte dans la perte de chance de ne pas récupérer le prix de vente compte tenu de la liquidation.
Citée à personne morale, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 2 juillet 2025. MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit de rétractation :
Au titre de l’article L221-8 du Code de la consommation, “le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.”
En l’espèce, le bon de commande reprend cet article. Il n’y a donc aucune manoeuvre pour induire le consommateur en erreur.
De ce fait, en exerçant leur droit de rétractation le 31 octobre 2023, Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] ont agi hors délai puisqu’ils avaient un délai de 14 jours à compter du 22 mars 2023, jour de livraison des panneaux photovoltaïques.
Aucune caducité ne sera donc retenue.
Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit :
— sur la nullité du contrat de vente :
En vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat
“Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
Au titre de l’article L. 111-1 précité du code de la consommation, “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
Or, en l’espèce, le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques techniques liées aux panneaux à savoir : la surface et le poids de chacun de ces modules, et surtout la puissance de l’onduleur. De même s’agissant de la puissance des panneaux, il est coché approximativement la case 375 Wc alors qu’il est noté 3375 Wc.
La mauvaise qualité du papier carbone ne permet pas de lire distinctement le prix de l’outil monitoring.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la nullité du contrat de vente entre Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] et la société OPEN ENERGIE, le bon de commande ne répondant pas aux stipulations d’ordre public de l’article L.111-1 du code de la consommation.
Sur la confirmation de l’acte nul :
Les prescriptions précitées n’ayant pour finalité que de protéger l’acquéreur sont sanctionnées par une nullité relative susceptible de confirmation en application de l’article 1181 du code civil.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il découle de ces dispositions que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer. C’est à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter cette double preuve. Il appartient donc à celui qui se prévaut de la confirmation de l’acte nul, de prouver que le contractant avait connaissance du vice affectant le contrat.
En l’espèce, il est constant que les époux ont laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison et l’installation du matériel. Les époux ont signé sans réserve le 22 mars 2023 (soit un peu plus d’un mois après la signature du contrat) une attestation de livraison et d’installation ainsi qu’une attestation de mise en service.
Toutefois, il ressort des échanges d’emails entre les emprunteurs et la société installatrices que Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] souhaitaient que l’installation soit retirée, ayant perdu toute confiance dans la société OPEN ENERGIE.
En conséquence, il ne pourra être jugé que le couple [V] [X] a souhaité renoncer à la nullité du contrat de vente en exécutant des actes de confirmation.
— sur la nullité du contrat de crédit :
En vertu de l’article L 312-55 du code de la consommation, “En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
En l’espèce, le contrat de vente de panneaux photovoltaïques étant résolu, le contrat de crédit est en conséquence automatiquement annulé.
Sur la faute de la banque :
La banque, en se fondant sur un bon de commande ne respectant pas, de manière très évidente, les dispositions du code de la consommation a manifestement adopté un comportement fautif.
Sur le préjudice et la demande de restitution :
En matière de crédit affecté, la Cour de cassation a créé une sanction originale en cas de déblocage fautif des fonds : la perte pour le prêteur de sa créance de restitution des fonds. Cela se justifie par un ordre public de protection de l’emprunteur.
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation est venue tempérer ce principe de la perte automatique de la créance de restitution des fonds prêtés en cas de déblocage fautif dans deux hypothèses : celle de la confirmation de l’irrégularité du bon de commande par l’emprunteur et celle de l’exigence de la démonstration d’un préjudice subi par l’emprunteur résultant du déblocage fautif des fonds.
En l’espèce, le commercial d’OPEN ENERGIE a promis à Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] qu’ils percevraient des aides de l’état, ce qui était impossible. EDF a refusé de signer un contrat de vente d’électricité, OPEN ENERGIE étant défaillant dans la remise au couple [V] [X] une attestation sur l’honneur de l’installateur.
De ce fait, Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] ont subi un préjudice qu’il convient de réparer. Par conséquent, la banque sera déboutée de son droit à restitution. COFIDIS devra donc restituer à Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] les sommes déjà versées.
Sur la désintallation des panneaux solaires :
La nullité du contrat de vente implique que le matériel soit déposé et la façade remise en état.
Au vu de la liquidation judiciaire de la société installatrice, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE sera condamnée à assumer le coût de la dépose et de la remise en état estimé selon devis à la somme de 1.176 euros.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE et COFIDIS parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE et COFIDIS seont condamnées in solidum à verser la somme de 500 euros à Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] de leur demande de caducité ;
CONSTATE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] et la société OPEN ENERGIE ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit conclu entre Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] et COFIDIS;
DEBOUTE COFIDIS de sa demande de restitution en raison des fautes qu’elle a réalisées ;
CONDAMNE COFIDIS à restituter à Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] les sommes déjà versées au titre du crédit affecté ;
CONDAMNE la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE a payé les frais de désinstallation à hauteur de 1.176 € (mille cent soixante-seize euros) et a récupéré au domicile Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] la centrale photovoltaïque et les équipements liés;
CONDAMNE in solidum la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE et COFIDIS à verser à Monsieur [J] [V] et Mme [L] [X] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE et COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Delphine BIRMELÉ
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