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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05081 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPHF
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 Juillet 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004936 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 09 avril 2025 ;
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [K] épouse [I] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Loiret),
Et de
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 8] (Loire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce à la date du 21 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
DIT que Madame [Y] [K] épouse [I] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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