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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 mai 2026, n° 23/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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2
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N° RG 23/03688 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONTL
Pôle Civil section 2
Date : 07 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. LES GROTTES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 417 887 627, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU MUSCAT DE [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 589 849 prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Magali ESTEVE et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société civile d’exploitation agricole (ci-après SCEA) du Domaine des Caves avait pour associés M. [P] [Z] et M. [K] [O], et détenait des parts sociales de la société coopérative agricole (ci-après SCA) du muscat de [Localité 2].
La SCEA du [Adresse 3] a été dissoute, et M. [P] [Z] a continué son activité de viticulteur et ses apports à la SCA muscat de [Localité 2]. Cette activité de viticulture a été reprise par ses filles, dans le cadre de l’exploitation à responsabilité limitée (ci-après EARL) [Adresse 4] grottes.
Suite à un désaccord sur le classement de la récolte en 2021, la SCA du muscat de [Localité 2] a indiqué à l’EARL [Adresse 4] grottes qu’elle ne détenait pas de parts de la société coopérative.
L’EARL Les grottes a sollicité un expert agricole qui a rendu un rapport en septembre 2021, communiqué à la SCA du muscat de [Localité 2].
Par courrier du 21 octobre 2021, le président de la SCA a maintenu sa position.
Par courriers recommandés de son conseil du 30 juin 2022 et 26 janvier 2023, l’EARL Les grottes a contesté ce refus.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, L’EARL Les grottes a assigné la société cave coopérative muscat de [Localité 2] devant la présente juridiction aux fins de voir juger qu’elle détient 170 parts de la SCA du muscat de [Localité 2] et de voir condamner la société coopérative à lui payer les sommes de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions développées à son assignation, l’EARL Les grottes fait valoir que M. [P] [Z] était associé de la coopérative dans le cadre de la SCA du Domaine des Caves que ses parts lui ont été transmises.
Elle soutient que ses convocations annuelles aux assemblées générales de la coopérative démontrent sa qualité d’associé.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société coopérative agricole du muscat de [Localité 2] demande au tribunal de :
Débouter l’EARL Les grottes de toutes ses demandes, fins et conclusions
La condamner à payer à la SCA Les Vignerons du muscat de [Localité 2] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts et de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la SCEA du [Adresse 3] a fait l’objet d’une liquidation sans transmission de parts sociales et qu’aucune part de la société coopérative ne figure à l’actif de l’EARL.
Au visa de l’article R522-2 du code rural et de la pêche maritime, elle indique que la convocation aux assemblées générales ne confère pas la qualité d’associé de la coopérative.
La clôture différée a été fixée au 3 février 2026 par ordonnance du 18 novembre 2025, et l’audience fixée au 24 février 2026.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et été informés de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «juger» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération en vigueur jusqu’au 14 juillet 1992 complétée à partir du 24 mai 2019, les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l’approbation, soit de l’assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.
Aux termes de l’article R522-2 du code rural et de la pêche maritime, la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l’article R. 523-1.
Il est constant que la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription de parts sociales.
En l’espèce,
L’EARL Les grottes justifie des statuts initiaux de la SCA du muscat de [Localité 2] qui font état d’une durée de 60 ans jusqu’au 15 janvier 2017.
En défense, sont produits les statuts de la SCA du muscat de [Localité 2] à compter du 15 janvier 2017 pour une durée de 60 ans.
Ces statuts mentionnent que « les héritiers de l’associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative ».
L’EARL Les grottes justifie d’un courrier de renseignement de la société coopérative en date du 20 décembre 1989 qui liste le « nombre de parts et solde à amortir » pour M. [O], M. [Z] et la SCEA mas des caves.
Il est justifié de la dissolution anticipée de la SCEA du [Adresse 3] par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 1997 et de l’immatriculation de l’EARL [Adresse 4] grottes au registre de commerce et des sociétés de Montpellier en date du 3 mars 1998.
Le rapport de M. [S] [H] produit en demande établi le 24 aout 2021 indique que les parts sociales SCA sont mentionnées au bilan de la SCEA [Adresse 5] de l’année 1983, que par la suite elles n’apparaissent plus dans les différents documents qui lui ont été soumis, notamment qu’elles ne figurent pas à l’actif de l’EARL Les grottes
La SCA du muscat de [Localité 2] précise ne pas avoir reçu les courriers recommandés relatifs au transfert de parts sociales tel que mentionné à l’article 16-2 des statuts valables jusqu’au 15 janvier 2017 et à l’article 18 pour les statuts actuellement en vigueur.
Elle ne produit pas le fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit mentionné à l’article R522-2 du code rural et de la pêche maritime.
Si l’EARL Les grottes fait valoir que les parts sociales de M. [Z] lui ont été transférées, il ressort de l’article 16-2 des statuts en vigueur jusqu’au 15 janvier 2017 que « le cédant doit dénoncer la mutation à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance ».
Enfin, l’EARL Les grottes produit des convocations aux assemblées générales de la SCA pour les années 2017 et 2018, outre des courriers d’information sur la tenue de réunion concernant les vendanges en 2011 et 2016. Ces convocations ne sont pas contestées par la SCA du muscat de [Localité 2], qui indique cependant ne pas avoir trace de l’EARL Les grottes dans son listing d’associés coopérateurs.
Ainsi, en l’absence de tous justificatifs de dénonces des différentes cessions, les seules convocations aux assemblées générales, ne peuvent suffire à démontrer la propriété par l’EARL Les grottes de parts sociales de la SCA du muscat de [Localité 2].
Il n’est donc pas démontré de faute de la SCA du muscat de [Localité 2], de sorte que la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral de l’EARL Les grottes sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
En l’espèce la SCA du muscat de [Localité 2] ne caractérise pas l’abus puisqu’elle ne démontre pas d’intention de nuire de la demanderesse. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL Les grottes qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’EARL Les grottes à régler à la SCA du muscat de [Localité 2] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE L’EARL Les grottes de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SCA du muscat de [Localité 2] sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’EARL Les grottes aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EARL Les grottes à payer à la SCA du muscat de [Localité 2] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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