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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7GF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [F] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [U]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
LA [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 9]
représentée par Monsieur [O] [X], audiencier muni d’un pouvoir
ET :
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Affaire mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
Madame [K] [R] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie du 15 février 2021 au 18 juin 2021. La Caisse primaire a fait droit à la demande de subrogation présentée par l’employeur de l’assurée.
Par notification du 29 juin 2021 la Caisse primaire a notifié un indu à l’assurée d’un montant de 1.683,51 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tord à l’assurée du 14 février 2021 au 16 avril 2021.
Par lettre recommandée du 16 février 2023 la Caisse primaire a adressé à l’assurée une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 1.683,51 euros puis en l’absence de paiement a délivré une contrainte datée du 16 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception pour la somme de 1.256,27 euros (après retenues sur prestations) distribuée le 11 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023 Madame [K] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 puis à la demande des parties l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
La [4] représentée demande au tribunal de:
— valider la contrainte établie le 16 aout 2023 par la Caisse primaire,
— condamner Madame [K] [R] à verser à la Caisse primaire la somme de 1.206,99 euros ;
Elle expose que Madame [R] n’a été cherchée sa lettre recommandée concernant la mise en demeure ; qu’elle justifie par la production des décomptes [7] des paiements sur la période en cause à l’assurée et à l’employeur ayant généré l’indu ; elle maintient ses demandes.
Madame [K] [R] comparante demande au tribunal au principal l’annulation de la contrainte et subsidiairement un effacement de la dette ou une remise de dette ; elle expose qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de la mise en demeure alors qu’elle a toujours communiqué son adresse à la Caisse primaire, que le montant de l’indu réclamé par la Caisse primaire n’est pas justifié et que pendant cette période elle était dans l’incapacité de vérifier les décomptes compte tenu de sa maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 et prorogée au 24 septembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception présentée, avisée et distribuée le 11 septembre 2023.
Madame [K] [R] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à la contrainte recevable.
Sur la mise en demeure :
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et ne peut être notifiée qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Madame [R] prétend n’avoir jamais reçu ce courrier recommandé et soutient qu’elle n’a été domiciliée à cette adresse qu’à compter du 29 juin 2021. Pour justifier qu’elle a informé la Caisse primaire de son changement d’adresse elle produit deux courriers émanant de l’assurance maladie de la [Localité 8] du 12 avril 2021 (pour un bilan de compétence) et du 26 mai 2021 (attestation de paiement des indemnités journalières période du 1er janvier 2021 au 26 mai 2021). Elle joint à son courrier d’opposition le courrier recommandé de la Caisse primaire du 29 juin 2021 de notification d’un indu de la somme de 1.683,51 euros adressé à son ancienne adresse [Adresse 3].
La Caisse primaire justifie avoir adressé une mise en demeure à Madame [K] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 2023, au [Adresse 2].
Elle produit l’accusé réception de cette lettre recommandée, portant le nom [K] [R] et l’adresse suivante [Adresse 2] ; il est coché la case « pli avisé non réclamé » et la mention DP 21/02/23.
Ces éléments justificatifs établissent que Madame [R] a été rendue destinataire de la mise en demeure régulièrement notifiée et que la procédure est régulière.
Sur le fond :
La Caisse primaire réclame le remboursement des indemnités journalières versées à tort à Madame [R] du 14 février 2021 au 16 avril 2021 alors que l’employeur de l’assuré avait sollicité et obtenu l’accord de la [5] afin que ces indemnités lui soient versées dans le cadre de la subrogation.
La Caisse primaire produit l’attestation de versement des indemnités journalières de 2021 ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 indiquant que le paiement a été effectué auprès de l’employeur par subrogation outre les décomptes [7] établissant le versement des indemnités journalières pour la période considérée tant à Madame [R] qu’à l’employeur dans le cadre de la subrogation.
Madame [R] quant à elle prétend que les décomptes de la caisse ne sont pas justifiés et ne ressortent pas de la lecture des attestations d’indemnités journalières.
L’attestation de paiement des indemnités journalières établie le 26 mai 2021 mentionne que concernant l’arrêt maladie du 19 janvier au 26 janvier 2021 le paiement de la somme de 241,04 euros a été effectué à l’employeur par subrogation ; qu’il a été appliqué trois jours de carence du 11 février au 13 février 2021 et que la période du 14 février au 16 avril 2021, 62 jours ont été indemnisés soit 1.868,06 euros.
L’attestation de paiement des indemnités journalières établie le 15 janvier 2025 et versée au débat par la Caisse primaire mentionne que concernant l’arrêt maladie du 19 janvier au 26 janvier 2021 le paiement de la somme de 241,36 euros a été effectué à l’employeur par subrogation ; qu’il a été appliqué trois jours de carence du 12 février au 14 février 2021 et que la période du 15 février au 18 juin 2021, 124 jours ont été indemnisés soit 3.586,48 euros et versé directement à l’employeur par subrogation.
Il est produit les bulletin de salaires de Madame [R] de février, mars et avril 2021indiquant « maintien absence maladie 100% » soit 480,36 euros sur le bulletin de paie de février 2021, soit 1.003,17 euros sur le bulletin de paie de mars 2021, soit 1.829,30 euros sur le bulletin de paie de avril 2021.Ainsi l’analyse des bulletins de paie révèle que l’employeur de Madame [R] a maintenu son salaire.
Et en tout état de cause les éléments produits établissent par la [5] justifie que le versement des indemnités journalières a été opéré deux fois pour la même période considérée à la fois à Madame [R] et à l’employeur dans le cadre de la subrogation, elle est donc fondée à réclamer à Madame [R] la somme de 1.683,51 euros.
Si Madame [R] conteste les calculs opérés par la Caisse cependant elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs de la Caisse primaire au regard de l’ensemble des paramètres à prendre en considération pour opérer lesdits calculs.
En conséquence la Caisse primaire est fondée à réclamer à Madame [R] la somme de 1.683,51 euros ramenée à 1.256,27 euros suite à retenues sur prestations au titre de la contrainte.
Madame [R] indique que la Caisse primaire a commis une faute en ne lui adressant pas la mise en demeure et les courriers d’indu à la bonne adresse postale alors qu’elle l’avait informée de son changement d’adresse.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part, de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part, de la réalité et de l’étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité.
Madame [R] sera déboutée de ce chef de demande, d’une part en l’absence de demande d’ allocation de dommages et intérêts et d’autre part faute de démontrer une faute quelconque commise par la Caisse ainsi qu’il résulte des développements sui précèdent.
S’agissant de la situation financière précaire de Madame [R] il convient d’inviter celle-ci à formuler toute demande de délai et/ou de remise de dette auprès du directeur de l’organisme, étant précisé que le pôle social du tribunal judiciaire, saisi d’une opposition à contrainte, n’a pas le pouvoir d’accorder au débiteur des délais de paiement ni de remise de dette, ces demandes devant être préalablement portées directement devant le directeur de la Caisse primaire.
En conséquence la contrainte émise par la Caisse primaire le 16 aout 2023 sera validée et Madame [R] sera condamnée à verser à la [4] la somme de 1.206,99 euros correspondant au reliquat de la créance après retenues sur prestations.
Madame [R] qui perd sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition de Madame [K] [R] ;
VALIDE la contrainte n° 2107234188 émise le 16 août 2023 par la directrice de la [4] à l’encontre de Madame [K] [R] pour une somme restant due de 1.206,99 euros correspondant aux indemnités journalières indûment réglées deux fois pour la période du 14 février 2021 au 16 avril 2021 ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer la somme de 1.206,99 euros à la [4] à ce titre ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à :
LA [6]
Madame [K] [R]
Le
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