Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INDUSTEEL FRANCE c/ CSE DE L' ÉTABLISSEMENT DES SITES DE LA LOIRE DE LA SOCIÉTÉ INDUSTEEL FRANCE |
Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZD7
AFFAIRE : S.A.S. INDUSTEEL FRANCE C/ Comité d’établissement CSE DE L’ÉTABLISSEMENT DES SITES DE LA LOIRE DE LA SOCIÉTÉ INDUSTEEL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. INDUSTEEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 657, avoocat plaidant
DEFENDERESSE
CSE DE L’ÉTABLISSEMENT DES SITES DE LA LOIRE DE LA SOCIÉTÉ INDUSTEEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 09 Octobre 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en dernier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Industeel France développe une activité de fabrication de tôles d’acier de spécialité. Elle compte trois sites : [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 6].
Le site de [Localité 2], qui occupe 240 salariés, dispose d’un Comité d’établissement commun avec le site de [Localité 6]. Il comporte un service « Etudes et maintenance », occupant environ 50 salariés, dont plusieurs membres du Comité Social et Environnemental (CSE).
A l’occasion de la réunion du 23 mai 2025, le CSE des sites de [Localité 2] et [Localité 6] a désigné le cabinet Emergences, en raison d’un prétendu risque grave pour la santé et la sécurité des salariés du service « maintenance » du site de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SAS Industeel France a fait assigner le CSE de la société Industeel France, selon la procédure accélérée au fond, et sur le fondement de l’article L 2315-94 du Code du travail, aux fins d’annulation de cette décision en l’absence de risque grave actuel et identifié.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions et est retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société Industeel France sollicite de voir :
— Annuler la délibération du CSE du 23 mai 2025 ayant décidé de recourir à une expertise motivée par un prétendu risque grave pour la santé et la sécurité des salariés du service maintenance du site de [Localité 2] de la société Industeel France ;
— Dire que les frais engagés par le CSE dans le cadre de la présente instance pour l’organisation de sa défense resteront à sa charge ;
— Condamner le CSE aux dépens.
Elle expose que la charge de la preuve du risque grave et actuel pour la santé et la sécurité des salariés incombe exclusivement au CSE ayant décidé de recourir à l’expertise ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée et que la société Industeel France verse aux débats des éléments objectifs de nature à démontrer qu’il n’existe aucun risque grave et actuel pour la santé et la sécurité des salariés du service maintenance du site de [Localité 2] ; que dans la délibération du 23 mai 2025, le CSE invoqué une liste de faits qui apparaissent vagues, flous, imprécis et qui ne sont pas datés ; qu’ils traduisent des ressentis subjectifs mais ne renvoient à aucun risque objectif et avéré ; que le fait d’évoquer très fréquemment les questions de sécurité lors des réunions du CSE n’est pas de nature, sur un site industriel, à caractériser un risque grave ; qu’aucun accident du travail n’est intervenu depuis le début de l’année 2025 dans le service de maintenance ; que les éléments chiffrés contenus dans le rapport annuel du Médecin du travail sont particulièrement éclairants ; que le bilan social de la société produit par le CSE ne fait que confirmer ces éléments ; que suite à l’accident survenu sur le site de [Localité 2] le 28 décembre 2023 (chute d’un salarié du sous-traitant SODI d’un pont lors d’une opération d’aspiration de poussières), la société, en concertation avec les élus de la CSSCT, a décidé de renforcer les mesures de prévention et de sécurité (bien que les causes de la chute n’aient pas été établies et que l’enquête est toujours en cours) par un plan d’actions très concrètes ; que les mesures de prévention et de sécurité mises en place par la société, qui n’ont pas donné lieu à des remarques particulières de la CSSCT, ont permis de résoudre un certain nombre de situations à risques tout en renforçant la maturité du personnel sur la détection de ces situations ; que suite à cet accident, la société a décidé de créer 3 emplois supplémentaires afin de mettre en œuvre le rôle de sentinelles dans les situations de travail en hauteur dans les équipes de maintenance ; que l’incident d’avril 2025, lié à la panne d’alimentation ne présentait pas de risque immédiat pour la sécurité des personnels, car le pont 93.2 est équipé d’un secours batterie, garantissant le maintien pendant une vingtaine de minutes et surtout, d’une descente secours ; que l’électricien savait parfaitement que la priorité consistait à intervenir sur la rupture de câble à l’aciérie ; que l’accident du 9 juillet 2025 évoqué par le CSE est lié au non-respect des modes opératoires et de l’absence de port des équipements de protection individuels par un opérateur en production à l’aciérie ne concerne pas le service maintenance ; que l’absentéisme n’a pas augmenté au service maintenance depuis le début de l’année 2025 par rapport à 2024 ; que les référents harcèlements n’ont pas été saisi en 2024 ou 2025 pour des situations relatives à la Maintenance ; que la situation de Monsieur [S] avancée par le CSE concerne une mésentente avec l’un de ses collègues, et que cette situation ne saurait traduire l’existence de risques psychosociaux au sein du service maintenance ; que la société Industeel recourt à la sous-traitance pour certaines opérations de maintenance dont l’envergure et l’expertise le nécessite, mais que cela ne saurait caractériser un risque grave pour les salariés.
Le CSE de la société Industeel France sollicite de voir :
— Débouter la Société Industeel France de l’ensemble de ses prétentions ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la délibération adoptée par le CSE lors de la réunion du 23 mai 2025 ;
— Condamner la Société Industeel France à verser au CSE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le CSE expose qu’il constate une dégradation des conditions de travail risquant de porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés ; qu’un risque grave physique s’est déjà matérialisé par un accident très grave survenu sur le site de [Localité 2] le 28 décembre 2023, et un accident mortel survenu sur le site du Creusot le 12 juin 2024 ; que le risque grave nécessitant le recours à l’expertise est identifié et actuel ; que depuis le mois de mars 2025, plusieurs événements graves affectant directement des membres de l’équipe maintenance sont intervenus ; que même si certains de ces faits ne sont pas formellement reconnus comme des accidents du travail au sens strict, ils traduisent des atteintes sérieuses à la santé mentale des salariés en lien direct avec leurs conditions de travail ; que l’Inspection du travail a expressément souligné une similitude préoccupante entre l’accident survenu le 28 décembre 2023 sur le site de [Localité 2] et l’accident mortel survenu sur le site du Creusot le 12 juin 2024 ; qu’il n’appartient pas à l’employeur de minimiser ou de contester l’existence d’un risque reconnu comme préoccupant par l’Inspection du travail ; qu’en outre les causes de l’accident n’ont toujours pas été établies alors que la société se targue d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement des accidents ; que les investissements en matière d’équipements de sécurité sont réalisés sans réelle concertation avec les salariés concernés, ni prise en compte de leurs besoins opérationnels ; que le DUERP, tel qu’il est présenté, ne constitue en réalité qu’un paravent formel, dépourvu d’efficacité réelle face aux risques concrets encourus par les salariés ; que sur le site de [Localité 2], aucun salarié n’a été spécifiquement désigné ou formé pour assurer la fonction de sentinelle spécialisée en sécurité ; que la Société n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris à la suite des accidents survenus en 2023 et 2024, notamment en ce qui concerne la mise en place des lignes de vie et l’aménagement sécurisé des accès au pont ; que par ailleurs, le manque de personnel qualifié constitue un facteur de risque majeur; que l’argument de la Société, qui tend à opposer risques psychosociaux et sécurité physique, traduit en réalité une méconnaissance manifeste de l’interaction entre ces deux dimensions, que la jurisprudence comme la doctrine en santé au travail reconnaissent pourtant depuis longtemps comme indissociables ; que le tableau relatif à l’absentéisme produit par la société atteste d’une augmentation marquée et continue de l’absentéisme au sein du service maintenance depuis 2024, atteignant un taux record de 7,5% en mars 2025, puis de 8,8% en avril 2025 ; que ce taux est nettement supérieur à celui observé dans les autres secteurs (aciérie et tôlerie par exemple) sur la même période, ce qui souligne la spécificité de la situation du service Maintenance ; que la montée des arrêts de travail s’explique clairement par des situations récurrentes de stress intense, d’anxiété, de malaise au travail, des accidents du travail, des arrêts maladies et des situations de mal-être au travail conduisant à des hospitalisations en psychiatrie ; que les recrutements ne visent pas à augmenter les effectifs pour répondre à un besoin du service Etude et Maintenance, mais compensent des départs et des postes déjà vacants depuis plusieurs années, de sorte que le service Etude et Maintenance demeure encore et toujours en sous-effectif ; que l’activité partielle n’impacte pas équitablement les salariés du service Etude et Maintenance par rapport aux autres secteurs de l’entreprise, car contrairement aux autres secteurs, les salariés de ce service ne sont pas en position de prendre leurs jours chômés, ceux-ci étant souvent consacrés à des formations, sans véritable allègement de leur charge ; qu’alors même que les salariés de l’entreprise subissent une perte de rémunération du fait du recours à l’activité partielle, la Société fait simultanément appel à des sous-traitants et à des intérimaires, en particulier dans le secteur Maintenance ; que le recrutement de deux techniciens reste largement insuffisant, le sous-effectif demeurant structure et non ponctuel, sans réponse réelle aux besoins concrets du service maintenance ; que le danger ne réside pas uniquement dans les risques physiques visibles, mais aussi dans l’usure psychologique induite par des conditions de travail dégradées, anxiogènes, et structurellement défaillantes ; que le recours à la sous-traitance soulève par ailleurs de sérieuses préoccupations en matière de sécurité ; que le rapport de l’Inspection du travail suite à l’accident mortel survenu sur le site du Creusot a mise en évidence plusieurs critiques sur la gestion défaillante des interventions des entreprises extérieures et une prise en charge lacunaire des risques induits par ces interventions ; que le volume horaire consacré à la formation sur les risques psychosociaux (RPS) est manifestement insuffisant s’agissant du service Maintenance ; que la société se montre incapable de démontrer que les réunions « quart d’heure sécurité », pourtant essentielles en matière de prévention et sécurité, sont effectivement organisées chaque mois comme elle s’y était engagée de manière égale entre le secteur maintenance et les autres secteurs ; que le CSE produit un faisceau d’indices objectifs et concordants : accidents, absentéisme, désorganisation, témoignages, mesures correctrices absentes ou insuffisantes, et que les faits s’inscrivent dans une continuité de risques physiques et psychosociaux conjoints.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent le droit à la santé et à la sécurité de tout travailleur.
L’article L. 2312-9?du Code du travail dispose que, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.
Aux termes de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Concernant la contestation de l’expertise, l’article L. 2315-86 1° du Code du travail prévoit que l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
Le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s’entend d’un risque identifié, actuel au jour de la délibération et objectivement constaté.
La preuve de ce risque grave incombe au CSE.
Lors de la réunion du 23 mai 2025, les élus du CSE du site de [Localité 2] ont indiqué avoir identifié des risques psychosociaux concernant le service maintenance, à savoir :
— Des accidents de travail récents ;
— Des arrêts maladie qui ne cessent d’augmenter ;
— Des situations de stress, d’anxiété, de malaise au travail, d’épuisement physique et psychique ayant conduit à des arrêts maladie et des hospitalisations;
— Des glissements de tâches conduisant à une surcharge de travail ;
— Une charge importante de travail avec une constante pression conduisant à des situations d’épuisement professionnel et à un sous-effectif dans le service ;
— Un climat anxiogène conduisant à des situations de travail désorganisées en lien avec un management donnant des injonctions contradictoires ;
— Des salarié(e)s qui consultent la médecine du travail ou l’infirmerie pour une souffrance au travail ;
— Des salarié(e)s qui ont évoqué leur mal-être au travail à l’assistante sociale de l’entreprise ou à la commission harcèlement ;
— Des difficultés à appréhender les imprévus ;
— Des difficultés à se projeter avec une faible vision à moyen terme ;
— Un conflit éthique à ne pas effectuer un travail de qualité et à devoir faire bonne figure ;
— Un manque de communication avec la hiérarchie ;
— Une absence de soutien ;
— Un sentiment d’insécurité professionnelle ;
— Un sentiment d’être livré à soi-même.
Des salariés qui se plaignent :
— D’un manque de reconnaissance au travail ;
— D’un manque de marges de manœuvre ;
— D’une perte de sens du travail ;
— Des salariés qui saisissent les instances représentatives du personnel sur la question des risques psychosociaux ;
— Des salariés qui expriment ouvertement une souffrance au travail.
Ils expliquent que malgré plusieurs alertes faites par les représentants du personnel au service RH ou lors de réunions CSE restées sans suite, ils estiment que les réponses et moyens apportés par la direction n’ont pas permis de supprimer ou de réduire les problèmes existants. Ils constatent que la situation de tension chronique extrême du service maintenance est persistante et s’inquiètent vivement des troubles psychosociaux que cette situation génère.
Le CSE a confié pour mission au cabinet d’expertise :
— D’analyser les situations de travail afin d’établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des salariés ;
— De rechercher, identifier et analyser, dans l’organisation du travail, les facteurs déterminants susceptibles d’entrainer une aggravation de la dégradation des conditions du travail des salariés ;
— D’aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’un accident mortel est intervenu le 12 juin 2024 sur le site Industeel du Creusot. Il ressort du compte-rendu de réunion CSSCT du 14 juin 2024 que la mission de l’entreprise intervenante était le nettoyage sur un pont. L’employeur expose qu’il s’agit d’une opération sous-traitée car la société Industeel ne dispose pas du matériel et des compétences adéquates.
Cet accident fait suite à un accident survenu le 28 décembre 2023 sur le site de [Localité 2].
Par courrier du 10 juin 2025, l’Inspecteur du travail Section SE2 Monsieur [P] [D] a indiqué au CSE que la similitude entre les deux accidents du travail très graves (accident de Monsieur [U] [G] le 28 décembre 2023 et accident mortel du 12 juin 2024 sur le site [Localité 3]), sur deux sites différents à des dates différées semble préoccupante et pose la question des moyens de l’évaluation des risques de chutes de hauteur, ainsi que celle d’intervention d’entreprise extérieure et de leur prise en charge.
La circonstance selon laquelle l’accident mortel ne s’est pas produit sur le site de [Localité 2], mais sur celui du Creusot, n’exclut pas l’existence d’un risque grave et actuel, l’Inspecteur du travail ayant relevé des similitudes entre l’accident du Creusot et celui survenu à [Localité 2] le 28 décembre 2023.
Compte tenu du caractère en l’état inexpliqué d’un accident dans lequel un salarié a trouvé la mort, l’enquêté sur l’accident survenu au Creusot étant toujours en cours, et des différents éléments relatifs aux mesures de protection et aux consignes de sécurité en discussion entre les parties, le recours à une expertise est utile pour éclairer le CSE sur les conditions dans lesquelles cet accident mortel est survenu et l’informer sur le risque de son renouvellement et les moyens de le prévenir, et plus largement sur les façons de prévenir les risques psychosociaux encourus par les salariés du service maintenance du site de [Localité 2] de la SAS Industeel France.
Il convient par conséquent de débouter la SAS Industeel France de sa demande d’annulation de la délibération du CSE du 23 mai 2025.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Industeel France est condamnée aux dépens et à payer au CSE la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS Industeel France de sa demande d’annulation de la délibération du comité social et économique de la SAS Industeel France du 23 mai 2025 de recours à une expertise au titre de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail au service maintenance de la société ;
CONDAMNE la SAS Industeel France à payer au comité social et économique de la SAS Industeel France la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Industeel France aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAS IMPLID AVOCATS
Me Emilie BLANC
Copie :
Dossier
Le 09 Octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Commission ·
- Versement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Veuf ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Passerelle ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation légale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Congo ·
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Affaires étrangères
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Prix ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie rare ·
- Frais de transport ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Charge des frais ·
- Enfant ·
- Référence ·
- Assurance maladie ·
- Anesthésie ·
- Sursis à statuer
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.