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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 24 oct. 2024, n° 22/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZSL
N° de MINUTE : 24/00798
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 194, Me Linda SIMONET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 803
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [E] et Mme [S] [V] ont vécu en concubinage pendant 24 ans.
Un enfant est né de cette relation, [D] [E], né le [Date naissance 4] 1998 au [Localité 6].
Suivant acte authentique du 31 mars 2006, M. [J] [E] et Mme [S] [V] ont acquis, pour moitié indivise chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 11], moyennant le prix de 230 000 euros, financé en totalité au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de [15].
Par acte authentique du 29 août 2017, reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 12], M. [J] [E] et Mme [S] [V] ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un bien immobilier sis à [Localité 24], moyennant le prix de 20.000 euros.
M. [E] a quitté le domicile conjugal le 15 août 2020 après avoir annoncé sa volonté de se séparer de sa concubine en juin 2020.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [J] [E] et Mme [S] [V].
C’est dans ce contexte que M. [J] [E] a, par acte d’huissier du 9 décembre 2021, fait assigner Mme [S] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, M. [J] [E] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’article 815 et suivant du code civil, 1136 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer Monsieur [E] recevable et bien-fondé dans ses demandes.
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [V].
— faire les comptes entre les parties.
— constater de la volonté de Monsieur [E] de vendre amiablement la maison sis [Adresse 11], au prix minimum de 370.000 euros.
— constater que les parties sont d’accord sur ce point, dans la mesure où Madame [V] sollicite la mise à prix de l’immeuble situé à [Adresse 11], au prix minimum de 370 000 euros.
— dire et juger que le solde du prêt [15] du 12 mars 2006 sera réglé avec le produit de la vente de la maison.
— dire et juger que le prix de vente de la maison de [Localité 10] sera partagé par moitié entre Monsieur [E] et Madame [V] après apurement du passif commun, et notamment paiement du prêt.
— dire et juger que Monsieur [E] a un compte créditeur de l’indivision de 13.379,20 euros au titre du paiement du crédit immobilier de septembre 2020 à décembre 2021.
— constater la jouissance privative du bien de [Adresse 11] par Madame [V].
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] à la somme de 960 euros par mois soit la somme de 15.360 euros du mois de septembre 2020 à décembre 2021, à parfaire jusqu’au départ de Madame [V].
— dire et juger que Madame [V] a un compte débiteur à l’égard de Monsieur [E] de 15.360 euros au titre de l’indemnité d’occupation de septembre 2020 à décembre 2021 du bien sis [Adresse 11].
— retenir le prix de l’immeuble situé à [Localité 24] à la somme de 35 000 euros.
— constater la volonté de Monsieur [E] de racheter la part de Madame [V] du bien sis [Localité 24], à la somme de 17.500 euros.
— dire et juger que le solde du prêt fait auprès de Madame [A] sera partagé pour moitié entre Monsieur [E] et Madame [V] et réglé par moitié par les coindivisaires.
— constater que Madame [V] a accès à la maison de [Localité 22] en ce qu’elle est en capacité d’accéder librement à cette maison et en conséquence, la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [V] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 22] en ce que celle-ci n’est pas habitable, en raison du non raccord de l’eau et de l’électricité.
— désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, à défaut d’accord, Monsieur le Président de la chambre des Notaires de [Localité 25] avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision.
— désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande.
— dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens,
— dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix,
— autoriser le Notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA.
— dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge.
— dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage.
— dire que chacun des époux conservera à sa charge se propres frais et dépens engagés.
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts de 80.000 euros pour rupture brutale
— débouter Madame [V] de sa demande de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [D].
— débouter Madame [V] de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 22]
— débouter Madame [V] de sa demande de versement de l’article 700 du Code civile.
— débouter Madame [V] de ses autres demandes.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Mme [V] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et 815-13 du code civil, 1360 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [S] [V]
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] et Monsieur [E],
— Ordonner le retrait de la pièce adverse 4 : faux crédit jamais contracté par Madame [V] auprès de Mme [A] que Monsieur [E] produit pour tromper le Tribunal,
— Faire les comptes entre les parties,
— Juger la mise à prix de l’immeuble situé à [Adresse 11], au prix minimum de 370.000 €,
— Juger que la mise à prix de l’immeuble situé à [Localité 24] se fera au prix minimum de 50.000 euros ;
— Dire et juger que Madame [S] [V] a un compte créditeur envers l’indivision d’une somme globale de 16.429,30 €;
— Condamner Monsieur [J] [E] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [D] de 600 € par mois, à partir du 1er septembre 2020, et ce jusqu’au 1er juin 2023 -date du 1er emploi à durée indéterminée soit 19.200 €;
— Condamner Monsieur [J] [E] à verser à Madame [S] [V] la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale ;
— Débouter Monsieur [E] de sa demande d’une indemnité d’occupation à l’encontre de son ancienne concubine faute pour lui d’avoir conféré une occupation tranquille et exclusive;
— Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [S] [V] à qui il n’a jamais remis un tirage des clefs de la maison de [Localité 22] une indemnité d’occupation de 10.750 euros arrêtée à la date du mois d’avril 2024 (43 mois septembre 2020 à avril 2024 x 250 € par mois);
TRES Subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 10] est de 18.150 € euros arrêtée à la date du mois de juin 2023 après avoir tenu compte de la réfaction de 25 % pour défaut d’occupation paisible et exclusive et de 25 % au titre de la présence d'[D];
En tout état de cause,
— Juger que les créances nées du remboursement du prêt par Madame [V] sont des créances contre l’indivision conformément à l’article 815-13 du Code civil ;
— Juger que la taxe foncière et les primes d’Assurance réglées par Madame [V] sont des créances contre l’indivision conformément à l’article 815-13 du Code civil ;
— Enjoindre à Mr [E] de produire les justificatifs de règlement de la somme de 5000 € à une agence immobilière dont les coordonnées ne sont pas communiquées ;
— En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [E] à payer à Madame [S] [V] une somme de six mille huit cents euros (10.000,00 €) qu’il serait inéquitable de faire peser sur la défenderesse délaissée brutalement,
— En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [E] en tous les dépens de la présente action au fond dont Maître Linda SIMONET, Avocat à la Cour, sera autorisé à poursuivre directement le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, dire que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti et que l’indivision contient un bien immobilier sis à [Adresse 11] et un bien immobilier sis à [Localité 24].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties, à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière et aux comptes à effectuer entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [W] [I], Notaire à [Adresse 17] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 13]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [W] [I] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [J] [E] et/ou Mme [S] [V] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation du bien immobilier sis à [Adresse 11]
Compte tenu de l’augmentation des taux d’intérêts, Mme [S] [V] indique ne pas pouvoir racheter la part indivise de M. [J] [E]. Elle sollicite en conséquence la mise aux enchères du bien avec une mise à prix minimum à 370.000 euros.
M. [J] [E] souhaite vendre amiablement le bien au prix minimum de 370.000 euros.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, il ressort du titre de propriété que le bien immobilier sis à [Adresse 11] ne peut être facilement partagé. De surcroît, aucune partie n’en demande l’attribution et Mme [S] [V], occupante du bien depuis la séparation, admet qu’elle n’est pas en mesure de racheter la quote-part des biens dont son coindivisaire est propriétaire.
Toutefois, les parties s’entendent pour que ce bien immobilier indivis soit cédé à un tiers moyennant le prix minimum de 370.000 euros.
En conséquence, au regard de l’accord des parties pouvant conduire à une vente amiable du bien immobilier indivis, la demande de licitation portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] sera, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, rejetée.
3. Sur le partage du prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 11]
M. [J] [E] soutient que le solde du prêt sera réglé par le produit de la vente et que le solde restant sera partagé par moitié entre les coindivisaires après comptes entre les parties.
Sur ce,
En application de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, afin d’aboutir au partage des biens indivis et notamment du prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 11], il conviendra au préalable d’établir la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [J] [E] visant à partager le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 11] après apurement du passif commun et notamment du prêt.
4. Sur la demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 24]
Mme [S] [V] sollicite la mise aux enchères du bien avec une mise à prix minimum à 50.000 euros.
M. [J] [E] propose de racheter la part de Mme [S] [V] dans le bien moyennant la somme de 18.750 euros. Il explique que la maison n’est pas habitable et qu’il n’y a aucun raccordement à l’eau et à l’électricité. Il considère que la valeur de la maison ne peut être comparée à celle de maisons habitables de surface similaire dans la région. Toutefois, prenant en compte les estimations produites par Mme [S] [V], il souhaite voir fixer la valeur du bien à la somme de 37.500 euros.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, M. [J] [E] souhaite se voir attribuer le bien immobilier sis à [Localité 24] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Il ressort des éléments produits par les parties, et notamment de la composition du patrimoine indivis, que cette attribution amiable semble envisageable.
En conséquence, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, la demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 24] sera rejetée.
5. Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 24]
M. [J] [E] demande de fixer la valeur du bien à 35.000 euros. Toutefois, dans ses écritures, M. [J] [E] propose de racheter la part de Mme [S] [V] dans le bien moyennant la somme de 18.750 euros. Il explique que la maison n’est pas habitable et qu’il n’y a aucun raccordement à l’eau et à l’électricité. Il considère que la valeur de la maison ne peut être comparée à celle de maisons habitables de surface similaire dans la région. Prenant en compte les estimations produites par Mme [S] [V], il souhaite voir fixer la valeur du bien à la somme de 37.500 euros.
Mme [S] [V] considère que le prix médian au m² à [Localité 23] se situe autour de 860 euros et que la fourchette haute est de 994 euros du m². Elle indique que la maison a été considérablement restaurée depuis son acquisition en 2017 et qu’elle inclut des dépendances de 300 m², un terrain de 1170 m² et un bois de 150 m². Elle estime la valeur du bien à 69.166,66 euros.
Sur ce,
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, M. [J] [E] produit un avis de valeur, établi par l’agence locale [7], en date du 17 juin 2021 indiquant que la maison, d’environ 150 m², en cours de restauration, est estimée autour de 35.000 euros. L’attestation établie par M. [H] [L], un voisin de [Localité 23], du 6 août 2022, mentionne que la maison est insalubre, qu’il n’y a pas d’eau, d’électricité, pas de sanitaires, pas de cuisine. L’attestation établie par M. [T] [O], conseiller municipal de la ville de [Localité 23], en date du 6 août 2022, indique également le caractère inhabitable de la propriété et l’absence de raccord à l’eau et à l’électricité.
Mme [S] [V] produit un avis de valeur, également établi par l’agence locale [7], mais en date du 13 octobre 2022, indiquant que la maison, d’environ 150 m², en cours de restauration, est estimée autour de 45.000/50.000 euros. En outre, elle produit une seconde évaluation du bien, établie par la [8], estimant le bien entre 40.000 et 60.000 euros. Il ne semble pas que l’état du bien ait été pris en compte dans le cadre de cette seconde évaluation ou bien qu’une visite du bien ait eu lieu à cette occasion. Enfin, Mme [S] [V] produit des références de vente à [Localité 23] et dans ses environs.
Compte tenu de l’état du bien immobilier, de l’ancienneté des évaluations et du fait qu’une seule agence semble s’être rendue sur les lieux afin d’établir une estimation circonstanciée, les parties ne produisent pas suffisamment d’éléments fiables afin de permettre de fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis aux termes du présent jugement.
En conséquence, la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 24] sera rejetée, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
L’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées.
Il appartiendra aux parties de produire chacune des estimations actualisées des biens immobiliers indivis par des agences immobilières de leur choix, de préférence locales, et après visite des biens immobiliers.
Toutefois, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le juge aux affaires familiales en application de l’article 1375 du code de procédure civile.
6. Sur le passif relatif au bien immobilier sis à [Localité 24]
M. [J] [E] affirme avoir emprunté la somme de 25.000 euros à Mme [Y] [A] pour financer l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 24]. Il soutient que ce passif doit être supporté par les parties à hauteur de moitié chacune. Il explique que le bien financé au moyen de ce prêt a été acquis par moitié par les parties et que le montant du prêt a été versé sur le compte joint des parties en vue de l’acquisition. M. [J] [E] affirme avoir remboursé la moitié de ce prêt à Mme [A].
Mme [S] [V] estime qu’il s’agit d’un faux crédit, qu’elle n’a jamais contracté ce crédit auprès de Mme [A] et que cette pièce est produite par M. [J] [E] pour tromper le tribunal. Elle explique que lors de la signature de la reconnaissance de dette ils étaient sur leur lieu de vacances. Elle indique avoir porté plainte. Elle précise que la somme versée par Mme [A] visait à rémunérer M. [J] [E] en contrepartie de travaux qu’il aurait effectués pour cette dernière et pour l’aider à déménager. Elle soutient que ces salaires ont permis à M. [J] [E] de contribuer aux charges de la vie commune, dont le financement de l’acquisition du bien immobilier, de sorte que ces dépenses ont été engagées à titre de contribution au financement du bien et doivent rester à sa charge. Elle estime que ce document dactylographié et signé par M. [J] [E] seul ne peut lui être opposé. Elle fait valoir l’inexistence de cette dette au motif qu’aucun remboursement n’a commencé à être effectué depuis 2017. Elle souligne que les concubins auraient dû déclarer cette somme auprès du service des impôts. Elle précise que l’acte d’acquisition ne mentionne pas l’existence d’un prêt.
6.1. Sur la demande de Mme [S] [V] visant à voir ordonner le retrait de la pièce n°4 de M. [J] [E]
En application de l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, l’écrit litigieux est un acte sous seing privé, dactylographié, signé, en date à [Localité 21] du 23 août 2017, adressé à Mme [Y] [A], aux termes duquel :
— M. [J] [E] reconnaît être débiteur de la somme de 25.000 euros, envers Mme [Y] [A] et que cette somme correspond au montant du prêt qu’elle lui a consenti par virements bancaires des 18 juillet et 23 août 2017,
— M. [J] [E] s’engage à lui rembourser cette somme en plusieurs fois au plus tard le 1er janvier 2022.
Dans ce document, il est fait état d’un virement de 4000 euros en date du 18 juillet 2017 pour la signature d’un compromis et d’un virement de 21.000 euros du 23 août 2017 pour la signature de l’acte d’acquisition devant Maître [Z], notaire à [Localité 12].
Mme [S] [V] produit une attestation de la responsable de la résidence de tourisme [14] « [18] » située à [Localité 5] attestant que M. [J] [E] a séjourné dans l’établissement du 12 août 2017 au 26 août 2017.
M. [J] [E] ne conteste pas avoir séjourné à [Localité 5] pendant cette période.
Toutefois, le simple fait que M. [J] [E] ait mentionné, dans le document litigieux, comme ville de signature, la ville de [Localité 21], laquelle ville constitue également la ville de résidence de Mme [Y] [A], alors que, le 23 août 2017, il se trouvait vraisemblablement à [Localité 5] et non à [Localité 21], ne permet pas de conclure que le document produit par M. [J] [E] est un faux.
Au contraire, la véracité de ce document est corroborée par :
— le relevé du 8 août 2017 du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à la [15] au nom de M. [J] [E] et de Mme [S] [V], mentionnant un virement reçu le 18 juillet 2017 de 4.000 euros de Mme [Y] [A] indiquant « compromis achat immobilier [Localité 22] en [Localité 9] » « prêt amical pour signature ».
— le relevé du 8 septembre 2017 du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à la [15] au nom de M. [J] [E] et de Mme [S] [V], mentionnant un virement reçu le 23 août 2017 de 21.000 euros de Mme [Y] [A] indiquant « maison [Localité 22] 19.800 » « prêt amical acquisition bien immob ».
De surcroît, Mme [S] [V] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la somme n’a pas été prêtée mais versée par Mme [A] en contrepartie de travaux et d’une aide à un déménagement par M. [J] [E].
En conséquence, il n’est pas établi que la pièce n°4 produite par M. [J] [E] est un faux. La demande de Mme [S] [V] visant à voir ordonner le retrait de la pièce n°4 de M. [J] [E] sera donc rejetée.
6.2. Sur la contribution au passif relatif au bien immobilier sis à [Localité 24]
En application des articles 815-13 et 815-17 du code civil, les dettes indivises sont les dettes résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis.
Ainsi, doit figurer au passif de l’indivision, le capital restant dû de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un immeuble indivis.
En l’espèce, M. [J] [E] reconnaît, aux termes du courrier susvisé du 23 août 2017, que Mme [Y] [A] lui a prêté à la somme de 25.000 euros afin d’acquérir le bien immobilier sis à [Localité 24]. Cet écrit est corroboré par les relevés de comptes des 8 août et 8 septembre 2017 susvisés et sus-analysés, ainsi que par la concomitance des virements et des dates de signature de l’avant-contrat de vente, le 24 juillet 2017, et de l’acte authentique vente, le 29 août 2017.
Le fait que le prêt ne soit pas mentionné dans le paragraphe « origine des fonds » dans l’acte authentique de vente ou bien le fait que le prêt n’ait pas été déclaré à l’administration fiscale ne conditionne ni l’existence, ni la validité de ce prêt.
Par ailleurs, Mme [S] [V] reconnaît dans sa plainte du 19 décembre 2023 que Mme [Y] [A] a versé à M. [J] [E] la somme de 25.000 euros afin de permettre l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 24]. Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que la somme n’a pas été prêtée mais versée par Mme [A] en contrepartie de travaux et d’une aide à un déménagement par M. [J] [E].
En outre, Mme [S] [V] ne pouvait ignorer les virements reçus de la part de Mme [Y] [A] sur le compte joint, dont elle était titulaire, en vue de l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 24], acte auquel elle était partie.
Il est en conséquence établi que Mme [Y] [A] a prêté à M. [J] [E] la somme de 25.000 euros afin de permettre l’acquisition par les parties, indivisément et à concurrence de moitié chacune, du bien immobilier sis à [Localité 24].
Ainsi, le solde du prêt, consenti par Mme [Y] [A] à M. [J] [E], souscrit aux fins d’acquérir le bien immobilier indivis sis à [Localité 24], devra figurer au passif de l’indivision et être supporté par les indivisaires à hauteur de moitié chacun.
7. Sur l’injonction de produire les justificatifs de règlement de la somme de 5.000 euros
Mme [S] [V] soutient que M. [J] [E] n’apporte pas la preuve selon laquelle il aurait versé des honoraires de négociation à hauteur de 5.000 euros à une agence lors de l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 24]. Elle explique que les coordonnées de l’agence immobilière, à qui aurait été réglé ce montant, ne sont pas communiquées.
Dans ses écritures, M. [J] [E] indique que le prix d’achat et des frais annexes (notaire & agence) s’est élevé à 25.000 euros pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 24].
Sur ce,
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
En l’espèce, afin de permettre au notaire d’établir les comptes entre les parties, M. [J] [E] sera enjoint de produire au notaire commis, dès le premier rendez-vous avec ledit notaire, les justificatifs de règlement de la somme de 5.000 euros au titre des frais annexes dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 24].
8. Sur l’indemnité due par Mme [S] [V] au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 11]
M. [J] [E] soutient que Mme [S] [V] occupe privativement le bien depuis la séparation du couple et qu’elle est en conséquence redevable d’une indemnité à ce titre depuis le mois de septembre 2020. Il fait valoir qu’il n’a plus d’accès au bien et qu’il ne peut plus en disposer librement. Il souligne que leur fils commun n’habite plus dans le bien. Il estime la valeur locative à 1.100 euros et la réfaction à appliquer à 20%, soit la somme totale de 17.600 euros due à compter de septembre 2020 à janvier 2024 à parfaire jusqu’à la vente du bien. Dans le dispositif de ses écritures, il estime l’indemnité à la somme mensuelle de 960 euros soit une indemnité totale de 15.360 euros du mois de septembre 2020 à décembre 2021, à parfaire jusqu’au départ de Mme [S] [V]. Il souligne qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants n’a été ordonnée. Il affirme que l’indemnité d’occupation ne peut constituer une modalité d’exécution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fils dans la mesure où celui-ci ne réside plus dans ce domicile depuis 3 ans.
Mme [S] [V] estime ne pas avoir eu d’occupation tranquille et exclusive du bien. Elle explique que M. [J] [E] avait conservé les clefs et qu’il se rend dans les biens à sa convenance. Elle soutient qu’il a laissé sa remorque dans le garage, lequel est donc inutilisable. Subsidiairement, elle estime que l’occupation gratuite de la maison par elle et leur enfant constitue une modalité d’exécution par le père de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant en application de l’article 373-2-2 du code civil. En outre, sur le fondement de l’article 515-8 du code civil, Mme [S] [V] soutient que le demandeur s’était engagé, au moment de la rupture, à maintenir dans les lieux Mme [S] [V] et son fils [D] jusqu’à l’expiration du remboursement du crédit, formalisant une obligation naturelle en obligation civile. Elle fait valoir que le concubin à l’origine de la rupture est tenu d’une obligation naturelle de ne pas laisser l’autre dans le besoin. Elle explique que son fils a occupé le bien immobilier sis à [Adresse 11] pendant les deux confinements et même au-delà. Elle précise qu’il s’agit du foyer familial où [D] revient lors de ses week-end et ses vacances. Très subsidiairement, Mme [S] [V] estime qu’il convient d’appliquer une réfaction de 25% pour défaut d’occupation paisible et exclusive et de 25% au titre de la présence d'[D].
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 1100, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Un concubin est tenu d’une obligation naturelle d’aider la personne qui partage sa vie, laquelle est susceptible de se transformer en obligation civile lorsqu’il est constaté un engagement unilatéral de sa part d’exécuter cette obligation naturelle. Cette dernière peut se manifester en cours d’union, sous la forme d’une assistance matérielle ou morale apportée à sa compagne ou à son compagnon, ou à l’occasion de la rupture du concubinage, traduisant le souci de ne pas laisser sans ressources le concubin abandonné ou de réparer le préjudice subi par celui-ci.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En application de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] [V] occupe le bien immobilier sis à [Adresse 11], dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure, depuis la séparation du couple.
En raison de la séparation du couple, le fait que Mme [S] [V] habite dans le bien rend impossible, dans les faits, l’usage du bien à titre de résidence par M. [J] [E]. Le fait que M. [J] [E] ait gardé un jeu de clefs de la maison ne lui permet pas pour autant de pouvoir utiliser le bien pour le même usage que celui de sa coindivisaire. Par ailleurs, le fait qu’il ait laissé une remorque dans le garage n’empêche pas Mme [S] [V] de jouir du bien à titre de résidence. Enfin, le fait qu’il se soit rendu à plusieurs reprises dans le bien afin notamment de récupérer des affaires personnelles n’empêche pas non plus Mme [S] [V] d’habiter dans le bien.
Ainsi, il est établi que Mme [S] [V] utilise et jouit de façon privative du bien immobilier sis à [Adresse 11] depuis la séparation du couple.
Il n’est pas contesté que M. [J] [E] s’est engagé à régler le crédit immobilier afin que Mme [S] [V] ne soit pas contrainte de quitter le bien sis à [Localité 10] après la rupture et afin d’éviter les poursuites de la banque. Toutefois, il n’est pas démontré que M. [J] [E] s’est engagé à supporter seul le coût de ce crédit, ni qu’il a renoncé à demander une indemnité au titre de l’occupation privative du bien par Mme [S] [V].
De surcroît, il n’est pas démontré que les parties ont convenu, au moment de la séparation, que M. [J] [E] contribuerait à l’entretien et à l’éducation d'[D] sous forme d’un droit d’usage et d’habitation du bien immobilier sis à [Adresse 11]. En outre, aucune décision judiciaire n’a été prise en ce sens.
En conséquence, une indemnité sera due par Mme [S] [V] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 11] à compter de septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
M. [J] [E] produit une estimation de l’agence [16] du 15 juin 2021 établissant la valeur locative du bien indivis sis à [Localité 10] entre 1.100 euros et 1.200 euros mensuel.
La valeur locative retenue sera de 1.100 euros mensuelle.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 30 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail, du fait que l’enfant commun a partiellement vécu dans ce bien jusqu’à la fin de ses études et du fait que la remorque de M. [J] [E] est entreposée dans le garage.
Ainsi, Mme [S] [V] sera déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité mensuelle de 770 euros, au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 11], à compter de septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
9. Sur l’indemnité due par M. [J] [E] au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 24]
Mme [S] [V] soutient que M. [J] [E] ne lui a jamais remis un tirage des clefs du bien et qu’une indemnité est due pour l’occupation privative du bien de septembre 2020 à avril 2024, à défaut pour elle d’avoir pu s’y rendre pendant cette période. Elle estime le montant de l’indemnité mensuelle à 250 euros par mois.
M. [J] [E] fait valoir que Mme [S] [V] a eu accès au bien immobilier sis à [Localité 24] et qu’elle est en capacité d’y accéder librement. Il explique que la seule et unique clef du bien se trouve sur place. En outre, il indique que la maison n’est pas habitable, en raison du non-raccord d’eau et d’électricité et qu’elle n’a pas de chauffage.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [S] [V] ne démontre pas que seul M. [J] [E] a accès au bien immobilier sis à [Localité 24] et qu’il en jouit privativement. Au contraire, il ressort de messages échangés entre les parties que Mme [S] [V] a eu accès au bien au moyen d’une clef se situant sous une pierre sur la propriété. L’existence d’un seul jeu de clefs se situant sur place est corroborée par l’attestation établie par M. [H] [L], un voisin de [Localité 23], du 6 août 2022, indiquant « pour permettre en cas de danger ou de nécessité de rentrer dans sa maison nous avons toujours laissé les clefs sous la grosse pierre à côté de l’entrée à gauche depuis son acquisition »
En conséquence, la demande de Mme [S] [V] visant à condamner M. [J] [E] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 24] sera rejetée.
10. Sur la créance de M. [J] [E] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement du prêt immobilier portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] de septembre 2020 à décembre 2021
M. [J] [E] soutient avoir réglé seul le crédit immobilier portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] depuis le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, soit la somme de 17.419,20 euros. Il estime que le paiement du crédit immobilier ne peut être considéré comme une obligation naturelle et une exécution volontaire de sa part ; Mme [S] [V] ayant été informée du partage du crédit depuis la séparation du couple. Il considère qu’il ne l’a pas laissée sans ressources et, ce, en remboursant le crédit temporairement afin de lui permettre de rester dans les lieux jusqu’au partage de leur bien. Il affirme avoir continué à régler le prêt afin d’éviter les poursuites de la banque. Il précise que Mme [S] [V] lui a versé , à partir de septembre 2020 et jusqu’en août 2021, la somme mensuelle de 220 euros, puis, depuis septembre 2021, la somme mensuelle de 350 euros, soit un montant total de 4.040 euros, qu’il conviendra en conséquence de déduire. Ainsi, il estime sa créance à la somme de 13.379,20 euros, à parfaire jusqu’à la vente du bien.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement du prêt immobilier portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] et des relevés de compte produits par M. [J] [E] que ce dernier a effectivement réglé à la banque les échéances du prêt d’octobre 2020 à décembre 2021, soit la somme de 16.330,50 euros.
Toutefois, M. [J] [E] reconnait que Mme [S] [V] a participé au remboursement de ce prêt sur cette période à hauteur de la somme globale de 4.040 euros ce qui est corroboré par les relevés de compte faisant état de virements de Mme [S] [V] sur le compte de M. [J] [E] de décembre 2020 à décembre 2021. Il a donc réellement contribué au remboursement du prêt immobilier d’octobre 2020 à décembre 2021 à hauteur de 12.290,50 euros.
Comme il a été dit ci-dessus, il n’est pas démontré que M. [J] [E] s’est engagé à supporter seul et à titre définitif le coût de ce crédit.
En conséquence, la créance de M. [J] [E], à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement du crédit immobilier consenti par la [15] pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 11], pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, sera fixée, après déduction de la participation de 4.040 euros de Mme [S] [V] au remboursement de ce prêt sur cette même période, à la somme de 12.290,50 euros.
Par ailleurs, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [J] [E] visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la mensualité de septembre 2020 du crédit immobilier portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11].
11. Sur la créance revendiquée par Mme [S] [V] à l’encontre de l’indivision d’un montant global de 16.429,30 euros
Mme [S] [V] se prétend créancière de la somme de 16.429 euros, à parfaire jusqu’à la vente des biens immobiliers.
M. [J] [E] indique que Mme [S] [V] ne produit aucune pièce permettant d’étayer le paiement de travaux. En outre, il estime ne pas être redevable de la taxe d’habitation 2021 dans la mesure où il a quitté le domicile conjugal en août 2020. Par ailleurs, il explique que la contribution à l’entretien et à l’éduction d’un enfant ne peut entrer dans les comptes de l’indivision. S’agissant des frais de mutuelle, M. [J] [E] mentionne avoir souscrit une mutuelle indépendante depuis octobre 2021, qu’il appartenait à Mme [S] [V] de modifier les bénéficiaires de sa mutuelle et que le document produit ne permet pas de déterminer la quote-part applicable à M. [J] [E]. S’agissant de l’assurance moto, M. [J] [E] affirme la régler depuis avril 2021. Enfin, M. [J] [E] souligne avoir continué de régler l’assurance des deux biens immobiliers.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, Mme [S] [V] ne produit pas l’ensemble des pièces permettant de fixer sa créance globale à l’encontre de l’indivision.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [S] [V] visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision.
12. Sur la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
Mme [S] [V] explique que leur fils [D] a quitté le domicile maternel le 30 juin 2023 après avoir trouvé un emploi en CDI.
M. [J] [E] estime que l’aide apporté par Mme [S] [V] à son fils est spontanée et temporaire et qu’il a continué à aider son fils de son côté.
Sur ce,
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En application de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En application de l’article 1179 du code de procédure civile, les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre (article 1070 et suivants du code de procédure civile), sous réserve des dispositions de la présente section.
En matière de demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, le juge aux affaires familiales est saisi en application des articles 1137 et suivants du code de procédure civile. La procédure est orale.
En application de l’article 1074 du code de procédure civile, les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf dispositions contraires.
En application de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435 . La décision est rendue publiquement.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales est saisi dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, il n’est pas saisi dans le cadre de la procédure orale, en chambre du conseil, s’appliquant aux demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant.
En conséquence, la demande de Mme [S] [V] visant à condamner M. [J] [E] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun sera déclarée irrecevable.
13. Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [S] [V] considère que la rupture de leur couple, imposée par le demandeur, était brutale. Elle explique qu’après 24 ans de vie commune, sans le moindre préavis, M. [J] [E] l’a laissée dans une situation financière précaire et que le fait de s’abstenir de subvenir à leurs ressources, alors qu’un prêt immobilier était en cours et que leur fils était étudiant en troisième année d’ingénieur à [Localité 20], il a commis une faute. Elle estime son préjudice moral et matériel à 80.000 euros. Elle estime qu’il convient de prendre en compte sa vulnérabilité psychologique liée à son passé que son concubin connaissait.
M. [J] [E] fait valoir que chacun est libre de se maintenir dans un couple, ou de rompre si la relation ne lui convient plus. Il soutient que le fait d’être à l’origine de la rupture, après 24 ans de vie commune, et d’avoir refait sa vie, ne peut suffire à constater une rupture brutale. Il affirme que la tristesse et la dépression de Mme [S] [V] ne peuvent justifier d’une rupture brutale. En outre, il estime que la somme demandée au titre du préjudice n’est pas justifiée. Il indique que la rupture est intervenue en juillet 2020 et qu’elle est due à des difficultés entre les concubins depuis de nombreuses années. Il précise avoir annoncé sa volonté de se séparer en juin 2020 et ne pas avoir quitté immédiatement le domicile. Toutefois, il explique que l’ambiance était difficilement supportable mais qu’il a mis un point d’honneur à être présent quotidiennement. En outre, il fait valoir que suite à la tentative de suicide de Mme [S] [V] le 19 juillet 2020, il est revenu au domicile afin de la soutenir, ainsi que son fils. Il explique qu’il a quitté le domicile suite à la demande de Mme [S] [V] et de leur fils. Il affirme que pendant cette période de séparation il a tenté d’être un soutien pour son ex-compagne. Par ailleurs, il n’estime pas l’avoir laissée dans une situation de précarité financière. Ainsi, il fait valoir avoir payé le crédit immobilier du bien immobilier sis à [Adresse 11] pendant 15 mois avant son départ afin de sécuriser le logement familial et ne pas mettre Mme [S] [V] dans une situation délicate. Il indique continuer à régler l’assurance des deux biens immobiliers indivis. Il indique avoir également réglé les billets d’avion de son ex-compagne afin qu’elle puisse rendre visite à leur fils en août 2020 et continue de verser régulièrement de l’argent à leur fils.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La liberté de rompre un concubinage est de principe. La rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. La mise en œuvre de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture fautive suppose donc que soient établis :
— une faute détachable de la rupture elle-même (elle peut résulter des circonstances ayant entouré l’établissement comme la rupture du concubinage, de même que d’événements tirés de la vie commune des concubins),
— un préjudice matériel ou moral en résultant,
— un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
En l’espèce, malgré la longévité de leur concubinage et la connaissance que M. [J] [E] pouvait avoir de la vulnérabilité psychologique de sa concubine, ce dernier était libre de mettre fin à la relation qui le liait à Mme [S] [V]. Mme [S] [V] ne démontre pas que M. [J] [E] l’a laissée dans une situation financière précaire, au-delà de la perte de revenus pouvant être engendrée par une séparation. Au contraire, il est établi que, à la suite de la séparation, M. [J] [E] a continué de régler les échéances du crédit immobilier du bien immobilier sis à [Adresse 11], dans lequel Mme [S] [V] continue de résider. Mme [S] [V] n’établit aucune faute de M. [J] [E] susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Le fait que Mme [S] [V] ait ressenti la rupture comme un choc après plus de 20 ans de vie commune ne constitue pas en soi une rupture brutale susceptible de caractériser une faute. De surcroit, elle ne justifie ni du préjudice moral ni du préjudice matériel dont elle déclare souffrir suite à cette rupture.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [V] sera rejetée.
14. Sur les demandes de constater, dire, juger et donner acte
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater ou donner acte qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Tel est le cas des demandes de M. [J] [E] aux fins de :
— constater la volonté de Monsieur [E] de vendre amiablement la maison sis [Adresse 11], au prix minimum de 370.000 euros ;
— constater que les parties sont d’accord sur ce point, dans la mesure où Madame [V] sollicite la mise à prix de l’immeuble situé à [Adresse 11], au prix minimum de 370 000 euros ;
— dire et juger que le solde du prêt [15] du 12 mars 2006 sera réglé avec le produit de la vente de la maison ;
— constater la volonté de Monsieur [E] de racheter la part de Madame [V] du bien sis [Localité 24], à la somme de 17.500 euros.
Tel est le cas des demandes de Mme [S] [V] aux fins de :
— Juger que les créances nées du remboursement du prêt par Madame [V] sont des créances contre l’indivision conformément à l’article 815-13 du Code civil ;
— Juger que la taxe foncière et les primes d’Assurance réglées par Madame [V] sont des créances contre l’indivision conformément à l’article 815-13 du Code civil ;
Il ne sera donc fait aucune mention de ces demandes au dispositif de la présente décision.
15. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de M. [J] [E] visant à écarter les pièces n°5 et n°6 de Mme [S] [V], figurant dans la discussion et non au dispositif de ses conclusions.
. Il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [S] [V] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] [E] et Mme [S] [V] ;
Rejette, à ce stade, la demande de licitation portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [J] [E] visant à partager le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 11] après apurement du passif commun et notamment du prêt ;
Rejette, à ce stade, la demande de licitation portant sur le bien immobilier sis à [Localité 24] ;
Rejette, à ce stade, la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 24] ;
Dit que l’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées, qu’il appartiendra aux parties de produire chacune des estimations actualisées du bien immobilier indivis par des agences immobilières de leur choix, de préférence locales, et après visite des biens immobiliers et que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et que ce point sera tranché par le juge aux affaires familiales en application de l’article 1375 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [V] de sa demande visant à voir ordonner le retrait de la pièce n°4 de M. [J] [E] ;
Dit que le solde du prêt, consenti par Mme [Y] [A] à M. [J] [E], souscrit aux fins d’acquérir le bien immobilier indivis sis à [Localité 24], devra figurer au passif de l’indivision et être supporté par les indivisaires à hauteur de moitié chacun ;
Enjoint M. [J] [E] de produire au notaire commis, dès le premier rendez-vous avec ledit notaire, les justificatifs de règlement de la somme de 5.000 euros au titre des frais annexes dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 24] ;
Déclare Mme [S] [V] redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 770 euros, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 11], à compter de septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute Mme [S] [V] de sa demande visant à condamner M. [J] [E] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 24] ;
Fixe la créance de M. [J] [E], à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement du crédit immobilier consenti par la [15], pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 11], pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, après déduction de la participation de 4.040 euros de Mme [S] [V] au remboursement de ce prêt sur cette même période, à la somme de 12.290,50 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [J] [E] visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la mensualité de septembre 2020 du crédit immobilier portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [S] [V] visant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [V] visant à condamner M. [J] [E] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun ;
Déboute Mme [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [W] [I], Notaire à [Adresse 17] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 13]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Etend la mission de Maître [W] [I], à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [J] [E] et/ou Mme [S] [V] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 janvier 2024 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 19]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 Octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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