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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VXB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le 29 Mars 1961 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [N] [S] épouse [F]
née le 25 Décembre 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 13 Mars 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [N] [F] née [S] (ci-après “les consorts [F]”) sont propriétaires d’une parcelle de terrain d’une superficie de 934 m² sur laquelle est bâtie leur maison à usage d’habitation, située [Adresse 1] et cadastrée section [Cadastre 8] E n°[Cadastre 5].
Cette maison est accessible grâce à une servitude de passage sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] (propriété [G]) et n°[Cadastre 3] (devenue n°[Cadastre 9]) et n°[Cadastre 7] (propriété de Monsieur [K] [P]).
Chacun des trois fonds est clôturé par rapport à ce passage, qui, à son autre extrémité, présente un portail sur la voie publique, [Adresse 11].
Un litige est né, relatif au verrouillage de ce portail.
Courant décembre 2023, Monsieur [P] a réalisé des travaux sur ce portail.
Par acte du 26 mars 2024, les consorts [F] ont assigné Monsieur [P], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de lui enjoindre de procéder à la dépose de la serrure et de lui faire interdiction de procéder à la fermeture des vantaux du portail.
Par ordonnance de référé du 21 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur, a sursis à statuer et a réservé les dépens.
Par courriel du 21 mai 2025, le médiateur a informé le juge des référés de l’absence d’accord entre les parties pour entrer en médiation.
A l’audience du 12 septembre 2025, les consorts [F], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, et demandent de déclarer leur demande recevable et bien fondée et :
à titre principal, d’enjoindre à Monsieur [P] de procéder à la dépose de la serrure permettant le verrouillage du portail dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui faire interdiction de procéder à la fermeture des vantaux du portail, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à l’automatisation du portail de telle façon qu’ils puissent l’ouvrir et le fermer depuis leur domicile sans avoir à se déplacer, et ce dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P], représenté par son conseil, se réfère à des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et demande :
à titre principal de juger que le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître et subsidiairement, de débouter les demandeurs ;à titre reconventionnel, de les condamner à lui payer à titre de provision les sommes de 2000 euros de dommages et intérêts pour voies de fait et atteintes à la propriété et de 2000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des conditions d’usage de la servitude de passage, et de les condamner sous astreinte à refermer le système de clôture, sous peine de 200 euros par infraction constatée ; de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
A l’audience, avec l’accord du conseil des consorts [F], le conseil de Monsieur [P] a été autorisé à produire en cours de délibéré son dossier de plaidoiries avant le 16 septembre 2025, ce qu’il a fait par dépôt du dossier au greffe le 24 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes visant à « constater », « inviter » et « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte de déposer la serrure et d’interdiction de fermeture du portail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
L’article 647 du code civil dispose que « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 », ledit article disposant que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
En l’espèce, les consorts [F] se prévalent, sur le fondement de l’article 701 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, d’un trouble manifestement illicite du fait de l’incommodité à l’usage de la servitude de passage dont ils bénéficient résultant de la réhabilitation par le défendeur du portail situé à l’entrée du passage et de son maintien en position fermée avec verrouillage par une serrure pourvue d’une simple clé.
Monsieur [P] conclut à l’absence de trouble manifestement illicite et se prévaut du droit de se clore et de sécuriser sa propriété sur le fondement de l’article 647 du code civil et de l’article 1er du protocole de la convention européenne des droits de l’homme.
Il est constant que le portail situé à l’entrée du passage et donnant sur la voie publique est actuellement muni d’une serrure permettant son verrouillage et que les consorts [F] disposent d’une clé fonctionnelle.
Le débat porte notamment sur la nature des travaux de réhabilitation du portail effectués par Monsieur [P] et sur la pratique préalable des parties concernant le verrouillage du portail, les demandeurs soutenant que le portail n’était pas fonctionnel avant les travaux et qu’il était toujours ouvert, tandis que le défendeur indique que les travaux ont consisté à changer la serrure et à repeindre le portail, mais que le portail était auparavant fermé, sauf par les consorts [F] qui refusait cette pratique.
Il ressort des photographies tirées de l’application Google Street View et prises depuis la voie publique entre juin 2008 et février 2023 que les ventaux du portail étaient maintenus en position ouverte, notamment à l’aide de parpaing.
Par ailleurs, il ressort de la facture du 25 janvier 2024 produite par le défendeur que les travaux effectués par le prestataire sur le portail consistent en la : « REPARATION D’UN VENTAUX DE PORTAIL DECOUPE TRAVERS VERTICAL REDRESSAGE REMISE A ALIGNEMENT SOUDURE MEULAGE ». Il s’en déduit qu’il s’agit de travaux de remise en état du portail, qui dépassent la simple reprise de peinture. Il y a lieu de relever par ailleurs que la pose ou le changement de la serrure n’est pas mentionné au titre de ces travaux.
Enfin, il ressort du dépôt de plainte du 13 février 2025 de Monsieur [P] que ce dernier a déclaré s’agissant des relations entretenues avec Monsieur [F] : « nos rapports étaient cordiaux et lorsque j’ai commencé à fermer le portail, il y a 3 mois environs (suite à de multiples tentatives de cambriolages), ce dernier a changé de comportement ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pratique antérieure aux travaux de réhabilitation, et depuis juin 2008, consistait à laisser ouvert le portail donnant accès à la servitude de passage.
Concernant la période antérieure, Monsieur [P] soutient que le portail litigieux existe depuis 1990 et produit pour en attester une déclaration de travaux du 30 mars 1989 mentionnant des travaux de clôture consistant en la mise en place d’un portail métallique.
Les consorts [F] produisent une attestation de Monsieur [E] [V] qui déclare être intervenu en 1998 pour la construction de leur maison pendant un an et en 2003 pour la construction de leur piscine, et avoir constaté à ces occasions que le portail était ouvert. Ils produisent également une attestation de Monsieur [H] [O] qui fait état d’un portail ouvert en 2007 lors de la vente de logement de la résidence, ainsi que des attestations de Monsieur [X] [W] et de Madame [I] [C], qui se présentent comme des voisins de longue date, et qui partagent le même constat d’un portail ouvert.
Or, il se déduit de la lettre adressée en 2012 par la mère du défendeur, Madame [P], aux consorts [F] que le litige concernant l’ouverture ou la fermeture du portail existe depuis plusieurs années.
De plus, il ressort des attestations adverses de Madame [M] [G], Monsieur [D] [Z], Madame [U] [J], qu’aucun accord des usagers de la servitude de passage n’est intervenu concernant la position ouverte ou fermée du portail.
Il en résulte qu’en l’état des pièces versées aux débats, il existe une contestation sérieuse sur l’existence même d’un usage de la servitude de passage consistant à laisser ouvert le portail, et partant, sur l’existence même du trouble invoqué par les consorts [F] et sur son caractère manifestement illicite.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales des consorts [F] visant à obtenir sous astreinte une injonction de déposer la serrure et une interdiction de fermer le portail.
Sur la demande subsidiaire d’injonction sous astreinte de procéder à l’automatisation du portail.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [F] se prévalent d’un devis du 7 mars 2025 qui chiffre l’automatisation du portail et indiquent que cette solution permet de concilier une fermeture de la voie de passage sans rendre l’usage de cette servitude plus incommode.
Or, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction sous astreinte formée par Monsieur [P]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [P] ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande.
Dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’une urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation pas sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de provision formées par Monsieur [P]
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des pièces versées aux débats, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence même d’un usage de la servitude de passage consistant à laisser ouvert ou fermé le portail, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Monsieur [P].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront déboutées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [N] [F] née [S] à l’encontre de Monsieur [K] [P] visant à obtenir sous astreinte une injonction de déposer la serrure et une interdiction de fermer le portail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [N] [F] née [S] à l’encontre de Monsieur [K] [P] visant à obtenir sous astreinte l’injonction de procéder à l’automatisation du portail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [K] [P] à l’encontre de Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [N] [F] née [S] visant à obtenir sous astreinte l’injonction de fermer le portail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Monsieur [K] [P] à l’encontre de Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [N] [F] née [S] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
— Me Laurence LE FEVRE
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