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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 13 nov. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA DROME |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNP
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Association SOLIHA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [M] munie d’un poucoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNP
EXPOSE DU LITIGE
L’association SOLIHA DROME a donné à bail à M. [W] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) par contrat du 1er avril 2004, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, pour une redevance mensuelle initiale de 280,60 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association SOLIHA DROME, après trois courriers de relance aux fins de voir régulariser l’arriéré, a adressé à M. [P] une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux.
L’association SOLIHA DROME a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 24 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour :
— faire constater la résiliation du contrat de résidence, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de résidence,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de voir déclarés abandonnés les biens encore présents dans les lieux loués,
— obtenir la condamnation de M. [W] [P] au paiement :
* de la somme de 367,84 euros arrêtée au 18 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens.
À l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association SOLIHA DROME a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 385,98 euros au 28 janvier 2025. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [W] [P] n’occupe plus le logement depuis plusieurs mois sans avoir prévenu de son départ, et n’est plus à jour du paiement des redevances, le virement automatique en place ne couvrant le montant des redevances actualisées.
M. [W] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats.
À l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, l’association SOLIHA DROME a maintenu ses demandes, sauf à se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail et à préciser que la dette s’élevait désormais à 529,66 euros au 23 septembre 2025.
M. [W] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principale, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit que M. [W] [P] ne procède plus à aucun paiement pour venir compléter le versement direct de l’aide au logement dont il bénéficie depuis l’échéance du mois de février 2022, son dernier paiement en espèces datant du 5 janvier 2022, de telle sorte que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 529,66 euros au 23 septembre 2025 alors que la redevance appelée est de 39,25 euros, ce qui représente plus d’un an de redevances impayées.
Dans ces circonstances, la cessation du paiement des redevances constitue un manquement suffisamment grave pour que le contrat de résidence soit résilié.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de M. [W] [P].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement
L’association SOLIHA DROME produit un décompte démontrant que M. [W] [P] reste lui devoir la somme de 529,66 euros au 23 septembre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
M. [W] [P] sera par conséquent condamné à payer à l’association SOLIHA DROME la somme de 529,66 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 23 septembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Dès lors qu’il n’a pas quitté les lieux, le preneur reste devoir au bailleur, à titre d’indemnisation pour l’occupation du logement, une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [P] à payer à l’association SOLIHA DROME une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant sera fixé au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, et qui sera due au prorata du temps d’occupation à terme échu.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [P], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Les actes de procédure réalisés dans le cadre de la procédure pour abandon du logement sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas des actes rendus indispensables par la loi pour demander le prononcé de la résiliation du bail. Dès lors, ces actes n’entrent pas dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] [P] à payer à l’association SOLIHA DROME la somme de 50 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la résiliation du bail conclu le 1er avril 2004 entre l’association SOLIHA DROME et M. [W] [P],
— Ordonne en conséquence à M. [W] [P] de libérer le logement situé [Adresse 4] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [W] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association SOLIHA DROME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [W] [P] à payer à l’association SOLIHA DROME la somme de 529,66 euros au titre des redevances mensuelles impayées arrêtées au 23 septembre 2025,
— Condamne M. [W] [P] à verser à l’association SOLIHA DROME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, et qui sera due au prorata du temps d’occupation et à terme échu,
— Condamne M. [W] [P] aux dépens,
— Condamne M. [W] [P] à payer à l’association SOLIHA DROME la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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