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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 mars 2026, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00480 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DJ7I
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [F] [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
, demeurant [Adresse 1] ANGLETERRE – ROYAUME UNI
Monsieur [R] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
, demeurant [Adresse 2] UNI
Madame [G] [P] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
, demeurant [Adresse 3] – ROYAUME UNI
Tous représentés par : Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES et Me Nathalie VERGNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 4] (IRLANDE DU NORD)
, demeurant [Adresse 4] – UME UNI – LETHERHEAD -SURREY, ANGLETERRE
Représentés par: Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédactrice
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 12 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS
Me Nathalie VERGNE
copie conforme à :
Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS
Me Nathalie VERGNE
+ dossier
+ccc notaire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] [Z], ressortissant britannique, et Madame [J] [K], ressortissante irlandaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5] (Royaume-Uni) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et se sont ainsi soumis au régime légal anglais, équivalent à la séparation de biens de droit français.
D’une précédente union entre Monsieur [F] [Z] et Madame [S] [D] [I] étaient issus 2 enfants :
Monsieur [F] [U] [Z],Monsieur [R] [I] [Z].
Monsieur [F] [Z] a également adopté une fille, [G] [P] [Z].
Suivant acte notarié du 24 septembre 2007, les époux [Z], établis en France, ont déclaré vouloir soumettre leurs relations juridiques et financières à la loi française et ont opté pour un changement de régime matrimonial, choisissant d’adopter le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant.
Les époux ont déclaré apporter à la communauté universelle un bien immeuble sis commune de [Localité 6] (50), évalué à la somme de 300 000 euros le 24 septembre 2007.
Monsieur [F] [E] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7], laissant ses trois enfants et son épouse pour lui succéder.
Par acte du 9 mars 2021, Madame [J] [K] veuve [Z] a vendu le bien immobilier sis à [Localité 6] relevant de la communauté universelle des époux [Z], pour la somme de 245 000 euros.
Messieurs [F] et [R] [Z] et Madame [G] [Z] ont tenté, par l’intermédiaire de Maître [H], notaire à [Localité 8], puis par l’intermédiaire de leur conseil, d’organiser un rendez-vous à l’office notarial de [Localité 8] avec Madame [J] [K] veuve [Z] en vue de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur défunt père, mais en vain.
Suivant exploits du 27 février 2023, Messieurs [F] et [R] [Z] et Madame [G] [Z] ont donné assignation à Mme [J] [Z] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans aux fins, notamment, de voir ordonner le retranchement de l’avantage matrimonial consenti au conjoint survivant et de se voir reconnaître la qualité d’héritiers.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Messieurs [F] et [R] [Z] et Madame [G] [Z], en demande, sollicitent du tribunal judiciaire de bien vouloir :
— « DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en retranchement, conjointement menée pour la succession de leur père, par [F] [U] [Z], [R] [I] [Z] et [G] [P] [Z], enfants héritiers réservataires de feu [F] [E] [Z] selon le droit français applicable à ladite succession pour les biens y étant soumis ;
En conséquence,
— COMMETTRE un notaire qui devra procéder à compter d’une année après sa désignation à :
— L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dresser un inventaire des biens de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [E] [Z] et Madame [J] [K] ;
— Déterminer la valeur des avantages matrimoniaux conférés à Madame [J] [K] ;
— Calculer le montant de la quotité disponible dont Madame [J] [K] peut bénéficier en application de l’article 1094-1 du code civil ;
— Chiffrer la réduction devant être opérée au profit des héritiers réservataires de Monsieur [F] [Z] ;
— Dresser en conséquence un procès-verbal de liquidation-partage des droits et intérêts respectifs des parties ayants droits à ladite succession qui, en cas de difficulté ou carence, donnera lieu à la saisine du tribunal judiciaire de céans qui sera immédiatement saisi pour en connaître et invitera les parties à constituer avocat en vue d’un jugement tranchant toute difficulté ;
— COMMETTRE tel magistrat afin de suivre le déroulement de ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— CONDAMNER, au vu de sa résistance itérative en cours d’instance, Madame [J] [K] veuve [Z] à justifier par mise sous séquestre dans la comptabilité de l’étude de Me [H], Notaire à [Localité 8], sous son contrôle par délivrance des codes d’accès aux comptes de dépôt ou autres placements où sont déposés les fonds revenant à la succession et au besoin sous sa garde par le recours à un garde-meubles, des sommes provenant de la réalisation du patrimoine immobilier tenu de son vivant par le défunt comme de la dispersion de ses meubles meublants et effets personnels, à charge pour la défenderesse de s’expliquer sur la conservation des produits de la vente immobilière, sur le sort desdits meubles meublants et effets personnels de feu Mr [M] [Z] et sur l’emploi et la conservation des sommes réservées aux héritiers de Monsieur [Z] conformément à leur parts héréditaires respectives et ce sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard, à compter de la notification à partie après traduction en langue anglaise pour sa signification internationale, du jugement à intervenir, la juridiction de céans se réservant de connaître de la liquidation de l’astreinte prononcée de ce chef ;
— DEBOUTER Madame [J] [K] veuve [Z] de sa demande reconventionnelle en application du droit d’usufruit sur les droits à réserve des héritiers de Monsieur [Z] ;
— CONDAMNER Madame [J] [K] veuve [Z] à verser à chacun des trois héritiers réservataires de feu Monsieur [F] [E] [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 18.000,00 € ;
— CONDAMNER Madame [J] [K], veuve [Z] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de traduction, dont distraction au profit de Maître Nathalie VERGNE, Avocat constitué pour les demandeurs. »
Ils soutiennent tout d’abord, sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, que la loi applicable est la loi française, du fait que les époux [Z] ont soumis leur régime de communauté universelle au droit français.
Ils ajoutent que le de cujus est décédé sur le sol français, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes.
Au soutien de leurs demandes, ils font encore valoir, sur le fondement des articles 921, 1527, 922 et 1094-1 du Code civil, qu’ils ont tous les trois la qualité d’héritiers réservataires et considèrent être bien fondés à agir en retranchement au regard de l’atteinte à la réserve en nue-propriété résultant de la vente d’un bien immobilier relevant de la communauté universelle des époux.
Ils estiment, sur le fondement des articles 578, 587 et 757 du Code civil, que Mme [J] [Z] ne détenait pas l’usufruit du bien litigieux et ne pouvait donc pas procéder à sa vente.
En réplique aux demandes reconventionnelles formulées par Mme [J] [Z], s’agissant des donations entre vifs, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l’article 843 du code civil, que les donations entre vifs, qu’ils ne contestent pas, sont présumées rapportables et qu’il conviendra de les déduire de la part de chacun.
Ils soutiennent encore que Mme [J] [Z] a sciemment omis de rapporter à la succession des sommes non déclarées apparaissant à la lecture des relevés bancaires de deux comptes joints des époux [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 décembre 2025,
Madame [J] [Z], en défense, sollicite du tribunal judiciaire de bien vouloir :
« PRONONCER l’application de la loi française à l’ensemble de la succession de feu [F] [E] [Z] ;
PRONONCER la caducité du legs institué par le testament de M. [F] [E] [Z] établi le 01-08-2007 par feu [F] [E] [Z] né le [Date naissance 5]1929 à [Localité 9] (Angleterre) et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (France) ;
PRONONCER l’application du droit d’usufruit sur les ¾ de sa succession et du droit de propriété sur ¼ de cette succession au bénéfice de Mme [J] [Z] sur les droits à réserve des héritiers de feu [F] [E] [Z] ;
En conséquence,
ORDONNER que l’indemnité de réduction qui pourrait être déterminée ne saurait être attribuée qu’en nue-propriété au profit des héritiers de feu [F] [E] [Z] ;
ORDONNER que Mme [J] [K] veuve [Z] conserve l’usufruit de cette somme jusqu’à son propre décès ;
ORDONNER le rapport des donations faites à M. [F] [U] [Z], M. [R] [I] [Z] et Mme [G] [P] [Z] par feu [F] [E] [Z] afin qu’elles soient comprises dans la masse à partager ;
ORDONNER d’ores et déjà le rapport des donations suivantes :
Le rapport par Mme [G] [P] [Z] de la somme de 1500 Livres sterling, soit 1753, 16 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit en 1995 ;
Le rapport par M. [R] [I] de la somme de 4 500 Livres sterling, soit 5 192,10 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit le 2 octobre 2018 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 12 916 Livres sterling, soit 14 902,48 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit le 17 février 1999 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 10 000 Livres sterling, soit 11 538 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit le 11 mars 1999 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 5 000 Livres sterling, soit 5 769 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit le 6 septembre 2005 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 15 000 Livres sterling, soit 17 307 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit le 7 juillet 2006 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 10 000 Livres sterling, soit 11 538 en Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit le 14 septembre 2006 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 2 000 Livres sterling, soit 2 307,60 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit le 11 juillet 2007 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 11 000 Livres sterling, soit 12 691,80 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit 4 novembre 2008 ;
Le rapport par M. [F] [U] [Z] de la somme de 22 000 Livres sterling, soit 25 383,60 Euros, en l’état de la donation effectuée à son profit.
PRONONCER que M. [F] [U] [Z] a commis un recel successoral à hauteur de la somme de 22.957£ soit 27 293,58 euros.
CONDAMNER M. [F] [U] [Z] à rapporter la somme de 22.957£ soit la somme de 27 293,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2020, et sur laquelle, il sera privé de tout droit successoral en application des dispositions de l’article 778 du Code civil ;
PRONONCER que la masse de calcul devant servir à la détermination des droits des héritiers réservataires sera constituée à partir de la moitié des biens communs aux époux [F] [E] [Z] et [J] [Z] ;
DESIGNER Me [O] [W] pour procéder aux calculs et déterminations précitées ;
ORDONNER que le Notaire liquidateur recueille tous les éléments propres à établir les comptes de la succession ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin, en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix ;
ORDONNER que le Notaire liquidateur puisse s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
ORDONNER que ce Notaire soit affranchi de toute forme de secret professionnel, bancaire ou fiscal ;
ORDONNER que ce Notaire puisse solliciter toute information utile auprès de tout établissement bancaire établi en France ou à l’étranger ;
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira afin de surveiller les opérations de compte et de liquidation à effectuer ;
DEBOUTER M. [F] [U] [Z], M. [R] [I] [Z] et Mme [G] [P] [Z] de leur demande de production sous astreinte de tout détail concernant la vente de l’immeuble par Mme [J] [K] veuve [Z] ;
PRONONCER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER M. [F] [U] [Z], M. [R] [I] [Z] et Mme [G] [P] [Z] à la somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile :
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’Instance en compris les frais de signification de la décision à intervenir. »
Elle soutient, à titre liminaire, avoir été de bonne foi à l’égard de la tentative de règlement amiable du litige et explique par ailleurs qu’aucune tentative sérieuse n’est intervenue.
Elle expose en outre avoir répondu à la sollicitation du conseil des demandeurs dans les temps qui lui étaient impartis.
Elle s’accorde avec les demandeurs sur l’application de la loi française au litige.
Elle soutient que, nonobstant l’existence d’un testament rédigé par le de cujus au profit de ses enfants, le régime de la communauté universelle pour lequel les époux ont opté postérieurement prime, de sorte que le legs institué par le testament se trouve caduc.
Elle considère, sur le fondement des articles 1094-1 et 1527 alinéa 2 du code civil, que l’époux survivant, si un acte de volonté a été réalisé en ce sens, peut bénéficier, en plus des 25 % de quotité disponible ordinaire minimale, d’un droit d’usufruit portant sur les droits à réserve revenant aux enfants.
Elle ne conteste pas les droits à réserve des demandeurs, mais estime qu’elle bénéficie d’une quotité disponible spéciale en qualité de conjoint survivant.
Ainsi, selon elle, le paiement des droits à réserve des enfants ne pourra intervenir qu’au moment de son propre décès, qui emportera extinction de son usufruit viager sur les ¾ du patrimoine du défunt, mais pas avant.
Elle soutient encore, sur le fondement des articles 843 et 922 du code civil, que les enfants du de cujus ont reçu diverses donations du défunt, du temps de son vivant, qu’il leur appartient de rapporter à la succession.
Elle fait valoir que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est irrecevable compte tenu de l’absence de masse indivise successorale, puisque le régime de communauté des biens entre les époux a eu pour effet de transférer l’intégralité du patrimoine du de cujus au conjoint survivant.
La succession du défunt n’est donc, selon elle, grevée d’aucun bien présent.
Elle affirme, sur le fondement de l’article 778 du Code civil, que Monsieur [F] [Z] s’est rendu coupable de recel successoral en transférant des fonds du défunt sur son compte bancaire après le décès de ce dernier, fonds qu’il devra, selon elle, restituer à la succession.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, puis mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la loi applicable :Les règles du droit international privé applicables au présent litige sont issues d’un règlement de l’Union Européenne qui demeure applicable au ROYAUME UNI, malgré le « BREXIT ».
Il s’agit du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 qui, en son article 4, dispose que :
« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès »
L’article 21 de ce Règlement (UE) dispose encore que :
« Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
En droit français, l’article 45 du code de procédure civile dispose qu’ « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »
L’article 720 du code civil dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »
En l’espèce, le dernier domicile de feu Monsieur [F] [E] [Z] était au [Adresse 5] à [Localité 10].
En outre, Monsieur [F] [E] [Z], de nationalité britannique, s’était soumis au régime français de la communauté universelle aux termes d’un acte de déclaration de loi applicable au régime matrimonial reçu en date du 24 septembre 2007 par Maître [Q] [C], Notaire à [Localité 11].
En conséquence, le Tribunal Judiciaire compétent à l’action en retranchement dans le cadre de la succession de Monsieur [F] [E] [Z] est celui de COUTANCES (50200).
Les héritiers réservataires du défunt sont donc bien fondés et recevables à exercer leur action devant celui-ci.
Sur la quotité disponible spéciale, les droits du conjoint survivant et l’ouverture de la succession :
L’article 921 du Code civil en son alinéa 1 dispose que :
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. »
L’article 1527 du même Code dispose que :
« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles. »
L’article 922 du Code civil dispose que :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
L’action en retranchement est ouverte aux enfants du de cujus non issus du conjoint survivant, dont la réserve est susceptible de se trouver lésée.
L’article 1094-1 du même Code prévoit que :
« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »
Ces dernières dispositions permettent donc au conjoint survivant, en présence d’enfants et sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale, de bénéficier d’une quotité disponible spéciale, lui offrant le choix entre :
— La propriété de la quotité disponible ordinaire,
— Un quart en propriété et trois quarts en usufruit de la totalité des biens,
— La totalité des biens en usufruit.
En l’espèce, Madame [J] [Z], conjoint survivant, indique qu’elle optera pour le quart des biens en propriété et l’usufruit sur les trois quarts de la succession.
Cependant, la vente de l’immeuble sis à [Localité 6] sans information ni accord des héritiers réservataires a excédé ses prérogatives.
En effet, il convient de rappeler que l’usufruit ne confère pas le droit de disposer librement des biens (articles 578 et 587 du Code civil), mais seulement le droit de les utiliser ou d’en percevoir les revenus.
L’article 1094-1 du Code civil ne dispense pas le conjoint survivant de garantir la valeur de la réserve héréditaire des enfants (article 922 du Code civil).
Ainsi, la vente de l’immeuble sans garantie de la valeur de la réserve des héritiers constitue un avantage excessif, justifiant une action en retranchement.
Cette vente rend également sans objet le moyen soulevé par Madame [K] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de partage au motif qu’en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, il n’y aurait pas d’indivision successorale.
En conséquence, le tribunal :
— Reconnaît à Madame [J] [Z] son droit à l’usufruit sur les trois quarts de la succession, sous réserve de garantir la valeur de la réserve des héritiers réservataires ;
— Ordonne le retranchement de l’avantage excessif résultant de la vente de l’immeuble de [Localité 6], objet du litige ;
— Charge le notaire liquidateur de calculer la valeur de la réserve et de proposer les modalités de garantie.
Sur le recel successoral allégué et les comptes bancaires :
Madame [K] veuve [Z] allègue un recel successoral à l’encontre de Monsieur [F] [U] [Z], concernant des fonds transférés après le décès du de cujus.
De leur côté, les demandeurs lui font grief de ne pas avoir rapporté à la succession les soldes créditeurs des comptes joints, ce qui constituerait, selon eux, une rétention indue de biens successoraux.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir avec certitude le bien fondé de ces griefs réciproques.
Le tribunal charge donc le notaire liquidateur d’enquêter sur ces allégations et de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Sur les donations et le rapport à la succession :
Les donations consenties par Monsieur [Z] à ses enfants sont présumées rapportables (article 843 du Code civil).
Le notaire liquidateur devra les intégrer à la masse successorale pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la loi applicable à la succession de Monsieur [F] [E] [Z] est la loi française;
DIT que le Tribunal judiciaire de Coutances est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action en retranchement exercée par Messieurs [F] [U] [Z], [R] [I] [Z] et Madame [G] [P] [Z] ;
ORDONNE le retranchement de l’avantage matrimonial excessif consenti à Madame [J] [K] veuve [Z], dans la limite nécessaire à la préservation de la réserve héréditaire des demandeurs;
DECLARE recevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage formulée par les consorts [Z] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [E] [Z] ;
DESIGNE la SCP [T] [Y] et [1], notaires à AVRANCHES, dont l’étude est sise [Adresse 6], pour procéder à :
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [E] [Z] ;L’inventaire des biens ayant composé la communauté universelle des époux [Z] ;
La détermination de la valeur des avantages matrimoniaux consentis à Madame [J] [N] calcul de la quotité disponible et de la réduction à opérer au profit des héritiers réservataires;Le rapport des donations consenties par le défunt à ses enfants ;La rédaction d’un procès-verbal de liquidation-partage ;
AUTORISE le notaire désigné à solliciter toute information utile auprès des établissements bancaires, de la cellule FICOBA et de tout tiers détenteur d’informations, sans que le secret professionnel, bancaire ou fiscal puisse lui être opposé ;
COMMET le Juge Commis au Tribunal de céans, pour suivre les opérations de liquidation et trancher toute difficulté ;
CHARGE le notaire liquidateur d’enquêter sur les allégations de recel successoral et de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé le 9 mars 2026,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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