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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 23/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 23/01341 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4JT
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française,
domiciliée : chez Mme [P] [S], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c2123120231824 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T], [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-2798 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON – 36
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [N] [M] et Madame [R] [A]
Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU, Me Jennifer MARTIN
Copie Juge des Enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 6 juillet 2023,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [B] [S] et monsieur [O] [Z] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 août 2012 par-devant l’officier d’état civil [Localité 9] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [B] [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8],
et
Monsieur [O] [T], [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 février 2022 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [B] [S] et monsieur [O] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants et de justification par la mère d’un logement propre adapté :
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame [B] [S];
RÉSERVE les droits du père vis-à-vis de de l’enfant [V] ;
DIT que Monsieur [O] [Z] accueillera l’enfant [U] les fins de semaines paires du samedi 10 heures jusqu’au dimanche 18 heures, et ce y compris durant les périodes de vacances scolaires ;
DIT que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [O] [Z] accueillera l’enfant [W] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
à charge pour lui, et à ses frais de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou faire ramener
DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
FIXE le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [Z] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [W] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 75€ (soixante-quinze euros) par mois;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [B] [S] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce à compter de l’ordonnance d’orientation et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [6], ou [7], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [O] [Z] prendra en charge les frais de cantine et de périscolaire de [W] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant [W] (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état du placement de [V] et de [U], à la fixation à la charge du père d’une contribution à leur entretien et à leur éducation ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que le présent jugement sera transmis au juge des enfants saisi ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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