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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/07746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Février 2026
Dossier N° RG 24/07746 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL6K
Minute n° : 2026/ 99
AFFAIRE :
[M] [I] C/ S.A. PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
JUGEMENT DU 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 mis en délibéré au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion ZANARINI, de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 avril 2023, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [M] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [A] [R] et assuré auprès de la compagnie SA PACIFICA.
Le 31 mai 2023, la SA PACIFICA a versé à Monsieur [M] [I] une indemnité provisionnelle d’un montant de 300 euros.
Suivant courrier en date du 05 juillet 2023, le conseil de Monsieur [M] [I] a sollicité de la SA PACIFICA le versement d’une provision complémentaire et la réalisation d’une expertise médicale.
Suivant offre du 06 octobre 2023 acceptée le 1er novembre 2023, la SA PACIFICA a versé à Monsieur [M] [I] une provision complémentaire d’un montant de 700 euros.
Le Docteur [P] mandaté par la SA PACIFICA a procédé à l’examen de Monsieur [M] [I] le 17 avril 2024, a rendu son rapport d’expertise amiable le 22 mai 2024 et l’a envoyé aux parties le même jour.
Suivant courrier en date du 24 mai 2024, la SA PACIFICA a proposé d’indemniser Monsieur [M] [I] à hauteur de 3.747 euros, déduction faite des provisions d’un montant total de 1.000 euros précédemment versées.
Par courrier de son conseil en date du 13 juin 2024, Monsieur [M] [I] a sollicité une revalorisation de son indemnisation à hauteur du montant total de 7.439,50 euros, provisions déduites.
Suivant courrier électronique en date du 13 juin 2024, la SA PACIFICA a proposé d’indemniser Monsieur [M] [I] à hauteur de 6.036,50 euros, provisions déduites.
Monsieur [M] [I] a refusé cette offre d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice délivré les 17 septembre 2024 (concernant la CPAM du VAR) et 09 octobre 2024 (concernant la SA PACIFICA), Monsieur [M] [I] a fait assigner la SA PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l’accident du 23 avril 2023 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [M] [I] demande au tribunal de juger qu’il bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 avril 2023, de condamner en conséquence la Compagnie d’assurance PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident et de la condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
néant
Frais de déplacement
180,67 €
Frais d’assistance à expertise
600,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
619,50 €
Souffrances endurées
4.000 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
— à titre principal : 10.594,57 €
— à titre subsidiaire : 7.160 €
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (1.000 euros).
Monsieur [M] [I] demande par ailleurs au tribunal d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sollicite en outre la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande également au tribunal de juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de Justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à Monsieur [M] [I] par RPVA le 05 août 2025 et dénoncées par voie d’assignation à la CPAM du VAR suivant acte de commissaire de Justice remis à personne morale 06 août 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [I] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent, et de fixer l’éventuelle indemnisation allouée au requérant aux sommes maximales suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Frais de déplacement
180,67 €
Frais d’assistance à expertise
600,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
516,50 €
Souffrances endurées
2.700 €
Déficit fonctionnel permanent
3.160 €
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (1.000 euros).
La SA PACIFICA demande par ailleurs au tribunal d’allouer à Monsieur [M] [I] la somme maximale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours suivant notification définitive du 02 juillet 2024 régulièrement versée aux débats par Monsieur [M] [I] (pièce n°20).
Régulièrement assignée à personne morale le 17 septembre 2024, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [M] [I] a été blessé le 23 avril 2023 à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie PACIFICA, qui l’a renversé alors qu’il circulait comme cycliste.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] n’est pas contesté par la SA PACIFICA et résulte tant des circonstances de l’accident (constat amiable versé aux débats) que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] étant plein et entier, la SA PACIFICA sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à Monsieur [M] [I] suite à l’accident du 23 avril 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du Docteur [P], la date de consolidation des blessures est fixée au 23 octobre 2023 et les conséquences médico-légales de l’accident du 23 avril 2023 sont les suivantes :
• Soins médicaux avant consolidation : ils sont constitués par les consultations médicales, les examens d’imagerie, le traitement médicamenteux, la contention cervicale, les séances de massokinésithérapie.
• Gênes Temporaires :
— GTT : néant
— GTP Classe 2 : du 23 avril 2023 au 07 mai 2023 ;
— GTP Classe 1 : du 08 mai 2023 au 23 octobre 2023 ;
• Arrêt temporaire des activités professionnelles : sans objet ;
• Souffrances endurées : 2/7 ;
• Dommage esthétique temporaire : sans objet ;
• AIPP : 2 %.
• Dommage esthétique permanent : sans objet ;
• Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : sans objet ;
• Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : sans objet ;
• Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : sans objet ;
• Soins médicaux après consolidation / frais futurs : sans objet.
Le rapport du Docteur [P], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [I] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 avril 2023.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [I], âgé de 48 ans au jour de l’accident et de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 02 juillet 2024 (pièce n°20 produite par Monsieur [M] [I]), la créance de la CPAM du VAR s’élève à 272,03 euros (franchise de 15,00 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
— Frais médicaux : 282,45 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 4,58 euros.
Le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 272,03 euros.
Monsieur [M] [I] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge avant la consolidation.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
➢ Frais d’assistance à expertise :
Monsieur [M] [I] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin à l’expertise médicale pour un montant de 600 euros. Ces frais sont justifiés par la production de la note d’honoraire du Docteur [H] [B] du 17 avril 2024, d’un montant de 600 euros TTC, et ne sont au demeurant pas contestés par la SA PACIFICA.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 600 euros.
➢ Frais de déplacement :
Domicilié à [Localité 6], Monsieur [M] [I] sollicite le remboursement des frais de déplacement exposés pour assurer la continuité de ses soins, à hauteur du montant total de 180,67 euros. Il produit une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour les trajets et chiffre sa demande sur la base d’un barème kilométrique de 0,697 euro.
La SA PACIFICA ne formule pas d’observation particulière au titre de ce poste de préjudice.
Le décompte des kilomètres parcourus par Monsieur [M] [I] pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux n’appelle pas de critique eu égard aux constatations de l’expert sur les soins médicaux avant consolidation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée par Monsieur [M] [I] au titre des frais de déplacement à hauteur du montant sollicité de 180,67 euros.
Une somme totale de 780,67 euros (600 euros + 180,67 euros) sera ainsi allouée à Monsieur [M] [I] au titre des frais divers.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] sollicite la somme totale de 619,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d’indemnisation mensuelle d’un montant de 900 euros, soit 30 euros par jour. Il fait valoir qu’à la suite de l’accident du 23 avril 2023, il a vu sa vie rythmée par les divers soins et examens qu’il a été contraint de subir en lien avec ses lésions et que son préjudice pendant cette période a été réel puisqu’il a dû brutalement passer d’un état de plénitude physique à un état séquellaire invalidant. Il expose avoir dû suivre des soins de rééducation, prendre des traitements médicamenteux et s’astreindre à des examens d’imagerie devant l’étendue de ses douleurs et limitations, outre un arrêt de travail de plusieurs jours prescrit par son médecin traitant.
La SA PACIFICA considère cette demande excessive au regard de l’indemnisation habituellement allouée par les cours d’appel et offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur du montant total de 516,50 euros (94 euros au titre du DFT partiel à 25 % et 422,50 euros au titre du DFT partiel à 10 %).
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [P], la gêne temporaire de Monsieur [M] [I] consécutive à son accident a été :
• partielle de classe 2 (25 %) : du 23 avril 2023 au 07 mai 2023, soit pendant 15 jours ;
• partielle de classe 1 (10 %) : du 08 mai 2023 au 23 octobre 2023, soit pendant 169 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [M] [I], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [M] [I] doit être fixée à :
(15 jours x 25 euros x 25 %) + (169 jours x 25 euros x 10 %) = 516,25 euros.
Compte tenu du montant proposé par la SA PACIFICA pour ce poste de préjudice, il convient d’allouer la somme de 516,50 euros à Monsieur [M] [I] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées au regard des lésions, des soins et des douleurs associées. Se fondant sur les conclusions de l’expert ayant évalué ce poste de préjudice à 2/7, il rappelle avoir présenté un traumatisme du rachis cervical après avoir été projeté à terre alors qu’il circulait à vélo, avoir bénéficié de traitements médicamenteux et soins de rééducation et avoir réalisé deux examens radiologiques pour faire la lumière sur l’étendue de ses douleurs, outre le port d’un collier cervical pendant 14 jours.
La SA PACIFICA considère que la demande de Monsieur [M] [I] est excessive au vu de l’indemnisation habituellement allouée par les cours d’appel pour ce poste de préjudice et propose d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 2.700 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la kinésithérapie et des soins nécessaire, il convient d’allouer à Monsieur [M] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire lié au port d’un collier cervical pendant 14 jours.
La SA PACIFICA conclut au rejet de cette demande dès lors que l’expert n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice.
Monsieur [M] [I] réplique que le préjudice esthétique temporaire peut exister même si l’expert a oublié de le constater ou s’il n’a pas retenu ce poste et que dès lors que l’on constate l’existence de ce préjudice, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. Il fait valoir que tous les types d’atteintes à l’apparence sont à inclure dans le préjudice esthétique temporaire et que le port d’un collier cervical impacte l’image que la victime renvoie d’elle-même ou l’image qu’elle se renvoie à elle-même, de sorte qu’une altération de l’apparence physique est bien caractérisée en l’espèce.
Si le Docteur [P] n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice, il ressort toutefois du rapport d’expertise que Monsieur [M] [I] s’est vu prescrire, suite à l’accident du 23 avril 2023, le port d’un collier cervical pendant deux semaines. Il n’est pas contestable que cette immobilisation cervicale a altéré son apparence physique.
L’altération de l’apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome au nom du principe de réparation intégrale qui commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci.
Compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à l’époque de l’accident, et de la nature et de la durée de l’altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [M] [I] à la somme de 250 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] fait valoir que le taux d’AIPP de 2 % retenu par l’expert ne recouvre que la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime sans tenir compte des composantes subjectives du préjudice, à savoir des souffrances post-consolidation et des troubles permanents dans les conditions d’existence qui constituent pourtant des composantes du DFP.
Il reproche en outre à la méthode de calcul au point d’incapacité, classiquement appliquée pour l’indemnisation du DFP, de ne pas respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice et de constituer une prime à l’âge et au handicap arbitraire car déconnectée de tout moyen de capitalisation.
Il propose à titre principal de liquider ce poste de préjudice via une méthode reposant sur le principe de capitalisation, afin de prendre en considération la valeur du handicap souffert quotidiennement, vie entière. Il retient comme base d’évaluation la somme de 46,50 euros correspondant au préjudice né d’une journée de DFP.
Subsidiairement, il demande au tribunal de tenir compte de toutes les composantes du DFP et de lui allouer la somme de 3.160 euros au titre du déficit physique ou physique objectif (prenant en considération le taux du déficit physiologique et l’âge de la victime), celle de 2.500 euros au titre des souffrances permanentes et celle de 1.500 euros au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, soit un total de 7.160 euros.
La SA PACIFICA considère qu’il convient de liquider ce poste de préjudice selon la méthode habituellement retenue par les juridictions, à laquelle rien ne justifie qu’il soit dérogé. Elle considère que son offre du 13 juin 2024 proposant de fixer le point de DFP à 1.210 euros était satisfactoire et demande en tout état de cause au tribunal de limiter l’indemnisation allouée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 3.160 euros, soit un point de DFP fixé à 1.580 euros.
La SA PACIFICA fait valoir que la méthode théorique dont Monsieur [M] [I] sollicite l’application à titre principal ne prend aucunement en compte les caractéristiques qui lui sont propres et ses séquelles concrètes, dès lors que ladite méthode se réfère à des valeurs attribuées aux deux extrémités de la vie pour une victime atteinte d’un handicap à 100 %, sans aucun lien avec la valeur du handicap dont le requérant souffre personnellement et concrètement au quotidien, alors même que c’est pour cette raison qu’il demande au tribunal d’écarter la méthode d’indemnisation habituellement suivie par les juridictions.
Concernant la demande subsidiaire au titre du DFP, la défenderesse estime que contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [I], le rapport d’expertise reprend les doléances de ce dernier évoquant des gênes douloureuses lorsqu’il bricole ou fait des sorties en vélo de plus de trois ou quatre heures. Rappelant leur mission au titre de ce poste de préjudice, la SA PACIFICA fait valoir que les experts ont bien pris en considération les trois composantes du DFP, de sorte que la demande présentée par le requérant à titre subsidiaire revient à solliciter une double indemnisation contraire au principe de réparation intégrale.
Le Docteur [P], auquel Monsieur [M] [I] a rapporté la persistance d’une gêne douloureuse, a évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du DFP à 2 % en rapport avec un état séquellaire caractérisé par une raideur cervicale portant sur la rotation et l’inclinaison droites de la tête. Evoquant l’absence de signe d’irradiation et un examen neurologique général normal, il retient l’existence d’un syndrome cervical associant douleurs et raideur.
En mentionnant la « persistance d’une gêne douloureuse », l’expert a de toute évidence pris en considération les doléances exprimées par Monsieur [M] [I] lors de son examen (gêné par la douleur lorsqu’il bricole, douleurs cervicales au bout de plusieurs heures de vélo), de sorte que le taux retenu recouvre non seulement le déficit physique objectif mais aussi les souffrances post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence, soit l’ensemble des composantes du DFP. Dans ces conditions, rien ne justifie d’écarter la méthode d’évaluation du DFP habituellement pratiquée par les juridictions.
Chez une victime consolidée à l’âge de 48 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.580 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 3.160 euros.
Le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [I] sera par conséquent fixé à la somme de 3.160 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Monsieur [M] [I] a été victime le 23 avril 2023 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Créance CPAM : 272,03 €
Frais divers
780,67 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
16,50 €
Souffrances endurées
3.000 €
Préjudice esthétique temporaire
250,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3.160 €
TOTAL ……………………………………………………………………………7.979,20 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du VAR)…………………………… .272,03 euros
DÛ A LA VICTIME…………………………………………………… 7.707,17 euros
PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIRE …………………………… 1.000 euros
RESTE DU …………………………………………………………… 6.707,17 euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, auxquelles aucune circonstance ne justifiant qu’il soit dérogé en retenant la date de l’assignation comme point de départ du cours des intérêts.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur la demande en application de l’arrêté du 26 février 2016 :
La SA CREDIPAR ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A.444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par le débiteur, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le tribunal n’a pas été saisi de l’exécution forcée de la décision qu’il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA PACIFICA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie SA PACIFICA, est impliqué dans la survenance de l’accident du 23 avril 2023 dont Monsieur [M] [I] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [M] [I] à la somme de 7.979,20 euros ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 6.707,17 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 23 avril 2023, déduction faite des provisions précédemment allouées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR s’élève à la somme de 272,03 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient supportés par le débiteur ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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