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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07878 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3EW
MINUTE n° : 2026/156
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 18 octobre 2025 à l’encontre de Madame [X] [C] épouse [B] et de Monsieur [Z] [B], auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles Madame [D] [J] épouse [O] et Monsieur [Q] [O] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec notamment pour mission de :
— se rendre sur les lieux
— décrire les travaux et rehaussement du sol naturel effectués par les époux [B]
— dire s’ils ont modifié l’écoulement des eaux, notamment pluviales
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à la modification de l’écoulement des eaux pluviales et permettant de drainer, dans de bonnes conditions, les eaux du fonds [B]
— fournir au tribunal tout élément d’appréciation sur le préjudice des requérants ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles Madame [X] [C] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] sollicitent, au visa des articles 640, 641 du code civil, 935 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, AUGMENTER le chef de mission de l’expert des missions suivantes :
— CONSTATER que la canalisation du réseau d’eau pluviale passant sous le terrain des époux [O] est bouchée
— DEFINIR l’origine de cette obstruction et DIRE si elle est du fait de l’homme et en tirer toutes les conséquences
— DIRE si cette obstruction a modifié l’écoulement des eaux notamment pluviales
— DEFINIR les conséquences de cette obstruction sur les inondations dont les époux [B] ont été victimes
— DECRIRE et CHIFFRER les travaux propres à remédier à ladite modification
— Dans le cas où l’obstruction serait l’origine des inondations des époux [B], CHIFFRER et DECRIRE les travaux de remise en état,
A titre reconventionnel, CONDAMNER les époux [O] à déboucher la canalisation d’évacuation des eaux pluviales qui passe sur leur terrain,
ASSORTIR la condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
CONDAMNER les époux [O] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les époux [O] exposent :
— qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier cadastré section CL numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] sur lequel ils ont édifié leur résidence principale ; qu’ils ont pour voisins les époux [B], également propriétaires d’un terrain sur lequel est édifiée leur résidence, et qui ont construit une piscine en effectuant des travaux de rehaussement de leur terrain surplombant désormais le fonds [O] ;
— qu’à la suite de ces travaux, ils ont déploré un phénomène de ravinement à l’occasion de précipitations ; que, malgré tentative de conciliation et expertise amiable au cours de laquelle les époux [B] ont pris l’engagement de réaliser les travaux préconisés, les parties ne sont pas parvenues à un accord ; qu’ils sont en conséquence bien fondés à solliciter une mesure d’expertise contradictoire.
Les époux [B] rétorquent :
— que les travaux de construction de piscine en 2021 et 2022 sur leur fonds n’ont pas eu pour conséquence de modifier l’écoulement naturel des eaux, notamment pluviales ;
— qu’ils ont néanmoins réalisé les travaux demandés par les époux [O] ;
— qu’aucun grief lié à la surélévation de leur terrain n’est démontré par les requérants qui ne justifient d’aucun motif légitime à voir désigner un expert.
Il est versé aux débats, outre la preuve de la propriété des époux [O], les photographies des lieux et les échanges entre les parties, un rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2024 par le cabinet ELEX. Ce rapport conclut notamment à la crainte légitime de Monsieur [O] qu’une partie des eaux de ruissellement inonde son terrain du fait du nouveau nivellement par le rehaussement du terrain voisin appartenant aux époux [B]. Il est indiqué que le caniveau réalisé par Monsieur [B] n’est pas stabilisé et ne permet pas une pérennité des écoulements dans le temps, des travaux de canalisations étant préconisés et Monsieur [B] s’y engageant.
Les époux [O] ne produisent pas de preuve d’inondations depuis les travaux réalisés sur le fonds [B], mais il n’est pas nécessaire en la matière d’exiger la preuve de telles inondations, notamment par un procès-verbal de constat de commissaire de justice, alors que le rapport d’expertise amiable identifie les désordres à raison de la construction de la piscine des époux [B].
Ces derniers indiquent avoir réalisé les travaux sollicités par leurs voisins, mais il n’en est pas clairement justifié. En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 octobre 2024 à la demande des époux [B] matérialise la présence de canalisations et regards dont les photographies en noir et blanc mais ne permet pas d’assurer qu’il s’agit des travaux préconisés par l’expertise amiable.
Les époux [B] établissent des traces d’inondation dans leur cave, dont la cause reste à établir, et qui ne peuvent en l’état être assurément attribuées à un bouchon volontairement effectué par les époux [O] sur la canalisation des eaux pluviales.
Il résulte de ces éléments que les époux [O] établissent la possible aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux, dont la cause reste à établir, et il ne peut à ce stade être exigé qu’ils prouvent davantage leurs préjudices.
Il s’ensuit que le motif légitime au sens de l’article 145 précité est établi, le litige potentiel entre les parties ne pouvant être considéré comme manifestement voué à l’échec.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il sera tenu compte de la demande de complément de mission formée par les époux [B], qui prouvent également des inondations sur leur fonds, en veillant toutefois à ce que l’expert n’ait pas à se prononcer sur des notions purement juridiques.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Les époux [B] prétendent qu’une servitude communale d’écoulement des eaux pluviales existe sur le terrain, qu’en tout état de cause les époux [O] ne peuvent aggraver la servitude naturelle des eaux pluviales par application des articles 640 et 641 du code civil et qu’en l’espèce ils ont obstrué les canalisations, les exposant à de nouvelles inondations. Ils en concluent à l’existence d’un trouble manifestement illicite et à la nécessité de remettre les lieux en état sous astreinte.
En l’espèce, les époux [B] produisent, outre le procès-verbal de commissaire de justice précité, une plainte déposée à la gendarmerie le 15 mars 2024 par Monsieur [B] qui rapporte les propos de Monsieur [O] selon lesquels il aurait bouché les conduits d’évacuation des eaux pluviales passant sur son terrain.
Il ne peut cependant être suffisamment établi, par ces seuls éléments, unilatéralement recueillis et non confirmés par les requérants, qu’un trouble manifestement illicite subsiste actuellement et soit en lien avec les inondations de la cave des défendeurs.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ainsi présentées et les époux [B] en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Les époux [O], ayant intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de l’instance, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [B] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
Société H2EA [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.85.68.47.75
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], les décrire sommairement,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents utiles,
— décrire les travaux et rehaussement du sol naturel effectués par les époux [B] sur leur fonds,
— décrire plus généralement tous travaux d’importance ou toute intervention ayant une influence sur l’écoulement des eaux notamment pluviales ; dire si les canalisations d’eaux pluviales sont ou ont été bouchées et en déterminer le cas échéant l’origine,
— examiner les désordres énoncés dans la présente assignation et relatés dans le rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2024 par le cabinet ELEX, préciser leur date éventuelle d’apparition et en déterminer la ou les cause(s),
— examiner les désordres relatés par la partie défenderesse sur son fonds et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 octobre 2024, préciser leur date éventuelle d’apparition et en déterminer la ou les cause(s),
— préciser si les travaux préconisés par le rapport d’expertise amiable du 12 mars 2024 ont été réalisés par les époux [B] ; dans l’affirmative, décrire ces travaux, en déterminer la date de réalisation et leurs conséquences sur l’écoulement naturel des eaux,
— indiquer les éléments permettant de déterminer s’il est avéré une aggravation de la servitude naturelle des eaux pluviales ou de ruissellement sur les fonds de chacune des deux parties ; se prononcer sur l’origine de cette éventuelle aggravation, en particulier si elle résulte des travaux réalisés par les parties ou d’une obstruction de la canalisation des eaux pluviales,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres sur les fonds de chacune des parties et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie intéressée ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ou par la partie défenderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [D] [J] épouse [O] et Monsieur [Q] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [X] [C] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] et les en DEBOUTONS,
CONDAMNONS Madame [D] [J] épouse [O] et Monsieur [Q] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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