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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03387 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMLK
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[16] [Localité 14] [18], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
SGC [20], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[19] [Localité 17] [8], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [9], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [T], muni d’un pouvoir
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2024, la [11] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [W] [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Par courrier adressé le 16 juillet 2024, Monsieur [L] [D] et Madame [N] [I] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi de la débitrice ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À cette date, Madame [N] [D] s’est présentée à l’audience et a maintenu les termes du recours ; Elle a indiqué que le bail signé le 31 août 2020 était au nom de Madame [R] et de Monsieur [G], et que ces derniers ont quitté le logement en octobre 2021 tout en refusant de payer les échéances du mois de septembre et d’octobre, ainsi que la régularisation des charges ; Madame [D] a précisé que les débiteurs sont restés sourds à toute tentative amiable de résolution du conflit, de sorte qu’un jugement en paiement des loyers a été rendu le 3 mai 2023 sans que les débiteurs ne se présentent à l’audience ; Madame [D] justifie de l’engagement d’une procédure de saisie-rémunération à l’encontre de Monsieur [G] en novembre 2023, et indique, sans toutefois en justifier, de l’engagement de cette même procédure à l’encontre de Madame [R] en mai 2024, ce qui selon elle, a provoqué le dépôt de la présente procédure de surendettement ;
Dans ce contexte, Madame [D] conclut à l’irrecevabilité de la présente demande ;
Monsieur [L] [D], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience ;
BATIR et LOGER, représenté par Monsieur [U] [T] selon pouvoir en date du 12 décembre 2024, a également soulevé la mauvaise foi de la débitrice et a conclu à l’irrecevabilité de la demande ; Il a été précisé que le bail a été signé en septembre 2021 par Monsieur [G] et Madame [R] ; Dès cette période, le bailleur fait état d’impayés portant la dette locative à la somme de 4933,11 euros au mois d’août 2023, de sorte qu’un jugement d’acquisition de la clause résolutoire a été rendu le 4 août 2023 prévoyant néanmoins des délais de paiement ; BATIR et LOGER indique encore que le plan d’apurement de la dette n’a pas été respecté, tandis que de nouveaux impayés sont survenus entre décembre 2023 et novembre 2024, portant la dette locative à la somme de 7747,88 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Madame [W] [R], régulièrement convoquée (pli avisé), n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] [D] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 3 juillet 2024 et ont adressé un courrier de contestation le 16 juillet suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement ; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ;
Il résulte du dossier de la commission et des débats à l’audience que :
Madame [W] [R] et Monsieur [Z] [G] ont pris à bail le 31 août 2020, un logement appartenant à Monsieur et Madame [L] [D] ; Les locataires ont quitté les lieux en octobre 2021 sans pour autant s’acquitter des loyers et charges de septembre et octobre 2021 ; Il ressort du jugement en date du 3 mai 2023 portant condamnation solidaire au paiement de la somme de 1568,68 euros, outre article 700 du code de procédure civile et dépens, que Madame [R] et Monsieur [G] n’ont pas répondu aux différentes tentatives de résolution amiable du conflit, et notamment à une procédure de conciliation amiable en date du 23 novembre 2022, tandis qu’ils n’ont pas plus comparu à l’audience du 6 mars 2023, malgré une convocation régulière ; Lors des débats, Madame [D] souligne, sans toutefois en justifier, qu’une procédure de saisie-rémunération a été engagée à l’encontre de la débitrice en mai 2024 ce qui, selon elle, serait à l’origine de la présente demande ;
BATIR et LOGER, nouveau bailleur de Monsieur [G] et Madame [R] à compter du mois de septembre 2021, justifie que de septembre 2021 à août 2023, la dette locative était déjà de 4933,11 euros, de sorte qu’un jugement a été rendu le 4 août 2023 à l’encontre de Madame [R] et de Monsieur [G], portant condamnation solidaire au paiement de la somme de 4933,11 euros , avec octroi de délais de paiement ; Le créancier indique que les mensualités d’apurement de la dette n’ont pas été respectées tandis que d’autres impayés sont survenus de décembre 2023 à novembre 2024, portant la dette locative à la somme de 7747,88 euros ;
Il ressort de ces éléments, alors même que des délais de paiement ont été accordés, que Madame [R] s’est totalement soustraite à son obligation contractuelle et a régulièrement augmenté, depuis 2020, ses dettes locatives ; Il apparaît également que Madame [R] n’a répondu à aucune tentative de résolution amiable ou comparution judiciaire, y compris dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun motifs qui pourraient être à l’origine de cette situation d’endettement locatif depuis plusieurs années ; Ce faisant, il y a lieu de considérer que Madame [R] a délibérément sacrifié les intérêts de ses bailleurs à son propre intérêt, tout en aggravant un passif dont elle pouvait penser à terme une dispense de remboursement; Cette absence totale d’efforts envers des bailleurs qui doivent pouvoir compter sur le revenu tiré de la mise en location de leur bien caractérise suffisamment la mauvaise foi de la débitrice ;
Dès lors, Il apparaît que Madame [W] [R] ne s’est pas montrée désireuse de rembourser ses créanciers et s’est livrée à une aggravation délibérée de son endettement, exclusive de toute bonne foi, de sorte que la demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 13] le 27 juin 2024 au profit de Madame [W] [R] ;
Constate que Madame [W] [R] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Madame [W] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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