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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGSY
Minute n°
ORDONNANCE
CONSULTATION
Du : 19 novembre 2024
cc délivrées le
à :
S.A.S. [16]
[12]
M. [L] [E]
la SELARL [15]
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONSULTANT
(articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale)
____________________
Mise en état du : 19 novembre 2024
Demanderesse :
S.A.S. [16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Défenderesse :
[12]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 14]
[Localité 6]
Acte de saisine de la juridiction : 16/07/2024
Objet du recours : INNOPOSABILITE AT DU 12/11/2021 – [L] [E] [Numéro identifiant 1] – CMRA DU 14/05/2024
Juge de la mise en état : [G] [U]
Assisté(e) de : Romane GAYAT
Vu le recours de la S.A.S. [16], le 16 Juillet 2024, formé à l’encontre de la décision de la [12] relative à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle ;
Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous un mois, de formuler des observations quant à la désignation d’un expert consultant ;
Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 13 novembre 2024 ;
Vu le courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse de la caisse défenderesse en date du 14 novembre 2024 ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale
Désignons pour y procéder :
Docteur [Z] [X]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ou à défaut :
Docteur [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ordonnons à la [12] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappellons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappellons que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappellons que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] [E] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
– déterminer les lésions non détachables de l’accident du 12 novembre 2021, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
– dire si des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [E] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
– dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 12 novembre 2021 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère ;
Disons que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappellons que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précisons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Disons que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Disons que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [10] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappellons que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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