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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03482 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/03482 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQN4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 02/10/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rayssa HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
Immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 414 786 137
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre de Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel, aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 6.665,34 €, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 14 mars 2025 ;
— 999,80 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec le défendeur depuis le 29 juin 2021 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet de sept factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change) ; que ces LCR ont été rejetées en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’ est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
À l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise à personne présente le 14 avril 2025, Monsieur [M] [P] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la « nouvelle fiche client » saisie le 29 juin 2021, au nom de Monsieur [M] [P], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel un bar tabac sous l’enseigne « TABAC DU ZIEGFELD », mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 29 juin 2021, avec le code de validation CGV 4270, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande ;
— l’extrait infogreffe de Monsieur [M] [P] du 6 janvier 2025 duquel il résulte qu’il n’y a pas de radiation ou procédure collective en cours ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 7.665,14 €, dont 6.665,34 € en principal et 999,80 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Monsieur [M] [P] au 16 décembre 2024 mentionnant six impayés d’un montant de 7.492,74 € et un crédit correspondant à une LCR au 20/06/2024 de 827,40 €, soit un solde débiteur de 6.665,34 € ;
— les factures suivantes :
la facture n°4009693 du 17/01/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Monsieur [M] [P] d’un montant de 516,03 €, à payer par LCR au 17/02/2024; la facture n°4009800 du 17/01/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Monsieur [M] [P] de 4.136,99 €, à payer comptant ; la facture n°4021315 du 01/02/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Monsieur [M] [P], d’un montant de 1.055,81 €, à payer par LCR au 01/03/2024 ; la facture n°4074515 du 16/04/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Monsieur [M] [P] de 428,41 €, à payer par LCR au 16/05/2024 ; la facture n°4111378 du 05/06/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Monsieur [M] [P], d’un montant de 943,69 €, à payer par LCR au 05/07/2024 ; la facture n°4123899 du 20/06/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Monsieur [M] [P], d’un montant de 411,81 € à payer par LCR au 05/07/2024 ;
— les « bons de préparation micro » ou commandes portables suivants :
un bon de préparation micro en date du 15/01/2024, préparé le 16/01/2024 correspondant à la facture du 17/01/2024 ; un bon de préparation micro en date du 15/01/2024, préparé le 16/01/2024 correspondant à la facture du 17/01/2024 ;un bon de préparation micro en date du 31/01/2024, contrôlé le 31/01/2024, correspondant à la facture du 01/02/2024 ;un bon de préparation micro en date du 03/06/2024, contrôlé le 04/06/2024, correspondant à la facture du 05/06/2024 ;un bon de préparation micro en date du 18/06/24 contrôlé le 19/06/2024 correspondant à la facture du 20/06/24 ;
— les bordereaux de transport suivants :
un bordereau de transport , tournée du 16 janvier 2024, correspondant au transport de deux colis au nom de Monsieur [M] [P] à côté duquel figure le tampon "TABAC du ZIEGELFELD EIRL Monsieur [M] [P]"; un bordereau de transport, tournée du 31 janvier 2024, correspondant au transport d’un colis au nom de Monsieur [M] [P] à côté duquel figure le tampon "TABAC du ZIEGELFELD EIRL Monsieur [M] [P]" ; un bordereau de transport, tournée du 28 juin 2024, correspondant au transport de deux colis, reliquats, au nom de Monsieur [M] [P] à côté duquel figure une signature ;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duqul il résulte que les LCR devant être débitées du compte de Monsieur [M] [P] pour un montant de 1.055,81 €, de 516,03 €, de 428,41 €, de 943,69 €, et de 411,81 € au profit de la SAS SPP PIPAL ont été rejetées pour provision insuffisante ;
— plusieurs courriels faisant étant de LCR revenues impayées pour e motif "provision insuffisante, à savoir les courriels du 10 avril 2024, du 24 juillet 2024 et du 26 août 2024 ;
— une mise en demeure de la SAS SPP PIPAL à Monsieur [M] [P] en date du 29 novembre 2024 lui rappelant les six incidents de paiement, le versement d’un acompte de 827,40 € le 20 juin 2024, et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 6.665,34 € dans les meilleurs délais, l’accusé de réception ayant été signé le 2 décembre 2024.
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de Monsieur [M] [P], sauf en ce qui concerne la facture n° n°4074515 du 16/04/2024 de 428,41 €, créance qui est exigible en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validées par Monsieur [M] [P] (« en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles »).
Monsieur [M] [P] ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En revanche, en ce qui concerne la créance relative à la facture n°4074515 du 16/04/2024 de 428,41 €, il sera relevé que la SAS SPP PIPAL ne produit aucun bon de commande, bon de préparation micro ni aucun bon « commande portable », ni aucun bordereau de transport permettant de démontrer qu’une commande a été préparée et livrée.
La SAS SPP PIPAL ne produit aucune situation complète de compte démontrant que Monsieur [M] [P] a déjà réglé des factures malgré un bon de commande non signé ou non tamponné.
Dès lors, cette facture ne sera pas retenue.
N° RG 25/03482 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQN4
Il sera également tenu compte du versement de 827,40 € par LCR du 20/06/2024€ par Monsieur [M] [P].
Monsieur [M] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.236,93 €.
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule « toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier). »
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 6.236,93 € pourrait porter intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure mais la SAS SPP PIPAL ne sollicite comme point de départ, que la date du 14 mars 2025. Il sera donc fait droit à cette demande et le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 14 mars 2025.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 935,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [P], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [M] [P] soit condamné à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la SAS SPP PIPAL :
* la somme de 6.236,93 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
* la somme de 935,54 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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