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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01907
N° Portalis DBZS-W-B7I-YBW4
N° de Minute : L 24/00561
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.D.C. DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS
C/
[V] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARNOT CENTRE [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1907/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] est propriétaire des lots n°22 (magasin) et 25 (cave) situés au sein de la résidence [8], située [Adresse 4] à [Localité 10], gérée par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Square Habitat Nord de France.
Par acte d’huissier du 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [8], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 14], a fait délivrer à M. [J] une sommation de payer dans le délai de trente jours la somme de 3 222,16 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées.
Le 5 octobre 2023, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a, à la demande du SDC de la résidence Carnot Centre, représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 14], tenu une réunion de conciliation.
M. [J] ne s’y est manifestement pas présenté.
Par acte d’huissier du 29 août 2023, le SDC de la résidence Carnot Centre, représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 14], a fait assigner M. [J] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [J] à lui régler les sommes de :
4 227,08 euros arrêtée au 17 août 2023 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 26 avril 2023, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de la délivrance de l’assignation au défendeur domicilié en Belgique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le SDC de la résidence Carnot Centre, représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 14], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [J] à qui l’assignation a été délivrée le 30 juillet 2024 d’après l’attestation d’accomplissement de la signification des actes produite par le demandeur du 31 juillet 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC de la résidence Carnot Centre, représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 14], produit les procès-verbaux de l’assemblée générale des 11 janvier 2022 et 17 janvier 2023 qui approuvent les comptes des exercices du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 11 janvier 2022 ne comporte aucune résolution relative au budget prévisionnel.
Toutefois, l’article 43 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que si le budget prévisionnel ne peut être voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le SDC de la résidence Carnot Centre, représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 14] produit également :
les appels de provisions émis pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2023 qui rappellent les tantièmes afférents aux lots dont M. [J] est propriétaire ;les décomptes de charges pour l’exercice 2020 et 2021.
L’appel de provisions le plus récent mentionne qu’une somme de 4 035,08 euros est à régler pour le 1er juillet 2023.
Par ailleurs, la SAS Square Habitat produit un décompte actualisé au 17 août 2023 qui mentionne une somme restant due de 4 227,08 euros mais qui inclut :
53 euros au titre de frais de relance du 1er décembre 202224 euros au titre de 2ème relance avant contentieux du 14 février 2023,192 euros au titre de frais de mise au contentieux du 7 mars 2023,274,07 euros au titre des frais d’huissier du 26 avril 2023,192 euros au titre de l’envoi du dossier à l’avocat
Le montant des frais de mise en demeure (ou relance), de relance après mise en demeure et de transmission à un auxiliaire de justice sont mentionnés dans le contrat de syndic produit aux débats.
Le [Adresse 12] justifie de l’ensemble des diligences facturées à l’exception des frais de mise en contentieux dont le coût n’est pas mentionné par le contrat de syndic et qui fait donc doublon avec l’envoi du dossier à l’avocat.
Enfin, le coût de la sommation de payer relève des dépens et est de 151,52 euros d’après ce qui figure sur l’acte.
Les sommes de 192 euros et de 274,07 euros sont donc à déduire du décompte.
M. [J] sera donc condamné à payer au SDC de la résidence Centre Carnot, représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 14], la somme de 3 761,01 euros dont 3 492,01 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 août 2023 et 269 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC de la résidence Carnot Centre, représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 14], ne démontre ni la mauvaise foi dont aurait fait preuve M. [J] ni le préjudice qu’il aurait subi à ce titre.
La demande de dommages et intérêts présentée par le SDC de la résidence Carnot Centre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 26 avril 2023.
En application de l’article 700 du même code et dans la mesure où M. [J] a contraint le [Adresse 12] à l’assigner en justice pour obtenir le paiement de sa créance, il sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] centre située [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Square Habitat Nord de France la somme de 3 761,01 euros dont 3 492,01 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 août 2023 et 269 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée [Adresse 14], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Square Habitat Nord de France ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 26 avril 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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