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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZPN
[S] [E]
C/
S.A.R.L. ELITE IMMOBILIER
— Expéditions délivrées à
le
— SELARL GREGORY BELLOCQ
— [S] [E]
JUGEMENT
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 14 Avril 1992 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ELITE IMMOBILIER
Represente par MME LE MAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, Monsieur et Madame [R], représentés par la SARL ELITE IMMOBILIER ont donné à bail à Monsieur [S] [E], un logement [Adresse 8] à [Localité 6].
Le 16 novembre 2023, le locataire a délivré congé pour le 20 décembre 2023.
Le montant du dépôt de garantie n’a pas été restitué au locataire.
Par requête en date du 14 novembre 2024, Monsieur [S] [E] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON aux fins de :
— de voir condamner la SARL ELITE IMMOBILER, es qualité de mandataire des consorts [R] au paiement de la somme de 686€ au titre de la restitution du dépôt de garantie suite au départ du locataire le 20 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées pour le 7 janvier 2025.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025 , Monsieur [S] [E] en personne, expose que la restitution du dépôt de garantie n’a jamais été restitué.
Il indique avoir saisi préalablement la commission départementale de conciliation de la Gironde mais la SARL ELITE IMMOBOLIER ne s’est pas rendue à la réunion de tentative de conciliation prévue le 30/10/2024 malgré les relances qui lui ont été adressées.
Il demande au tribunal de:
— Constater que la SARL ELITE IMMOBILIER ne justifie pas de la retenue intégrale du dépôt de garantie ;
— Ordonner à la SARL ELITE IMMOBILIER de restituer à Monsieur [E] la somme de 686 € correspondant au dépôt de garantie ;
— Condamner la SARL ELITE IMMOBILIER à payer à La SARL ELITE IMMOBILIER, mandataire des bailleurs la majoration de 10% du loyer de chaque mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à compter du 21/02/2024 et jusqu’à parfaite restitution;
— Débouter la SARL ELITE IMMOBILER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL ELITE IMMOBILIER à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
la SARL ELITE IMMOBILER, absente à l’audience, demande la réouverture des débats.
Après réouverture des débats ordonnée par décision du 27 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [E] confirme ses demandes.
La SARL ELITE IMMOBILIER mandataire des bailleurs Monsieur et Madame [R] demande de:
— Débouter Monsieur [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner La SARL ELITE IMMOBILIER, mandataire des bailleurs à payer à l’agence ELITE IMMOBILIER la somme de 687,60 € au titre du reliquat des réparations locatives, dont vétusté, après déduction du dépôt de garantie de 686 € ;
— Condamner Monsieur [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a à la somme de 85O € et aux entiers dépens.
Elle expose que le locataire a commis des dégradations dans les reprises de peintures effectuées qui , après abattement de 15% pour cause de vétusté, s’élèvent à la somme de 1616€.
Elle demande le paiement de cette somme sous déduction du montant du dépôt de garantie.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, et selon l’article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
À cet égard, et en application de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, les réparations locatives se définissent comme les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’article 1731 du code civil dispose que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçu en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire. »
En l’espèce, il appartient à la SARL ELITE IMMOBILIER, mandataire des bailleurs qui se prévaut de retenues sur le dépôt de garantie versé par Monsieur [S] [E] d’apporter la preuve de la réalité des manquements qu’elle allègue.
Il n’y a pas eu de constat d’état des lieux d’entrée.
L’état des lieux de sortie réalisé le 20 décembre 2023.
La SARL ELITE IMMOBILIER expose que le locataire a effectué des retouches de peinture particulièrement disgracieuses ayant nécessité la mise en peinture de tous les pans de mur.
Elle communique à cet effet un devis de peinture du 5 février 2024 pour un montant de 1616 €.
Cependant le constat d’état des lieux de sortie en date du 20 décembre 2023, mentionne un logement en bon état.
Il est constaté des murs de couleur blanche en bon état.
Concernant l’indemnité sollicitée liée à la remise en état des murs, même si la demanderesse produit un devis établi par une entreprise de peinture, il ressort des pièces communiquées qu’aucune facture établissant la réalité des travaux réalisés n’a été fournie et ce, deux ans après le départ du locataire du logement loué.
La réalité des travaux de remise en état n’est pas justifié.
Il convient de débouter la SARL ELITE IMMOBILIER de sa demande de 687,60 € au titre du reliquat des réparations locatives.
La demande de restitution du dépôt de garantie formulée par Monsieur [S] [E] est fondée.
En conséquence la SARL ELITE IMMOBILIER es qualité de mandataire des bailleurs sera condamnée à restituer à Monsieur [S] [E] le montant du dépôt de garantie. Elle sera condamnée à ce tire à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 686 €.
Sur la demande en paiement de la pénalité de 10 % liée au retard de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, La SARL ELITE IMMOBILIER, mandataire des bailleurs n’a pas justifié la retenue du dépôt de garantie par les frais qu’elle estimait dus par les locataires.
La remise des clés a été effectué le 20/12/2023. l’agence avait donc jusqu’au 20/02/2024 pour restituer le dépôt de garantie ou justifier des retenues.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la pénalité de 10% par mois de retard susvisée doit s’appliquer.
Monsieur [S] [E] sera recevable en sa demande en paiement au titre de la pénalité de 10 % liée au retard de restitution du dépôt de garantie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, La SARL ELITE IMMOBILIER, mandataire des bailleurs ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, La SARL ELITE IMMOBILIER, partie perdante sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL ELITE IMMOBILIER es qualité de mandataire de Monsieur et Madame [R] à restituer à Monsieur [S] [E] la somme de 686€ au titre du dépôt de garantie ;
Condamne la SARL ELITE IMMOBILIER es qualité de mandataire des bailleurs Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur [S] [E] la majoration de 10% du loyer pour chaque mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à compter du 21 février 2024 et jusqu’à parfaite restitution;
DEBOUTE la SARL ELITE IMMOBILIER es qualité de mandataire des bailleurs Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL ELITE IMMOBILIER es qualité de mandataire des bailleurs Monsieur et Madame [R] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ELITE IMMOBILIER es qualité de mandataire des bailleurs Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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