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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 avr. 2025, n° 24/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/03798 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KMU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DISTRICT PROVENCE FOOTBALL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le District de Provence de Football, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a organisé une assemblée générale élective le 1er juin 2024 en vue d’élire son comité de direction.
Dans le cadre de cette élection, Monsieur [K] [B] a déposé une liste « Agir ensemble pour la Provence », celle-ci ayant fait l’objet d’un rejet par la Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) le 6 mai 2024.
Contestant ce rejet, Monsieur [K] [B] a saisi la Conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation. Par une proposition de conciliation du 23 mai 2024, le conciliateur a proposé au District de Provence de Football d’admettre la recevabilité de la liste présentée par Monsieur [K] [B]. Le 31 mai 2024, le comité de direction du District de Provence de Football s’est opposé à la mesure de conciliation.
Le 1er juin 2024, l’assemblée générale élective a eu lieu, la liste de Monsieur [K] [B] n’ayant pas été présentée aux suffrages.
Monsieur [K] [Y] soutient que l’assemblée générale élective du 1er juin 2024 est entachée d’irrégularités graves de nature à affecter la légalité et la sincérité du scrutin et doit de ce fait être annulée.
Par actes de commissaires de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [K] [B] a fait attraire l’association Le District de Provence de Football, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale élective du comité de direction du District de Provence de Football du 1er juin 2024 et d’ordonner l’organisation de nouvelles élections.
A l’audience du 12 février 2025, Monsieur [K] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :
Annuler l’assemblée générale élective du comité de direction du District de Provence de Football en date du 1er juin 2024 ; Ordonner au District de Provence de Football l’organisation de nouvelles élections du comité de direction dans un délai d’un mois ;Dire que la liste présentée par Monsieur [K] [B] présente les conditions requises pour participer à l’assemblée générale élective à venir ;Autoriser Monsieur [K] [B] à présenter sa liste pour cette assemblée générale élective ;Ordonner au District de Provence de Football et à sa commission électorale d’ouvrir les opérations électorales à la liste de Monsieur [K] [B] en procédant à une diffusion de la décision à intervenir à tous les électeurs ;Condamner le District de Provence de Football à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association Le District de Provence de Football, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes, fins et prétentions de Monsieur [B], relevant de la seule compétence du Tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dès lors que celles-ci sont infondées ;En tout état de cause, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’exception d’incompétence formulée par Le District de Provence de Football :
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, le District de Provence de Football soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [K] [B] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2024, l’organisation de nouvelles élections et la présentation de la liste de Monsieur [K] [B] au motif que les demandes formulées relèvent d’un débat au fond, et considère donc que le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond est compétent pour connaître de ces demandes.
Toutefois, est en cause l’inaptitude du juge des référés à se prononcer sur la demande, étant un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Aussi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.366) a considéré que « le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ».
Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [K] [B].
Sur les demandes d’annulation de l’assemblée générale élective et d’organisation de nouvelles élections :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de jurisprudence constante que l’urgence s’apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] sollicite l’annulation de l’assemblée générale élective du 1er juin 2024 au regard du caractère urgent de la situation, celui-ci n’ayant pu présenter sa liste en vue d’élire le comité de direction du District de Provence de Football, le futur associatif du demandeur se trouvant paralysé.
Toutefois, les élections du comité de direction du District de Provence de Football ont eu lieu le 1er juin 2024 et les élections des délégations pour les assemblées générales de la Ligue se sont tenues le 4 novembre 2024.
S’agissant de l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [K] [B] considère qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative à l’irrégularité de la notification du refus de proposition de conciliation, le District de Provence de Football ne s’étant pas opposé à la proposition du conciliateur dans le délai et les formes réglementaires en vigueur. Cependant, le défendeur affirme que l’irrégularité invoquée par le demandeur fait l’objet de contestations sérieuses, la décision d’opposition du District de Provence de Football ayant fait l’objet d’une notification par voie électronique via le logiciel fédéral « Notifoot » le 31 mai 2024, cette notification du refus de la proposition du conciliateur étant régulière.
Dès lors, au jour du prononcé de la décision par le juge des référés, il n’est justifié d’aucune urgence et les mesures pouvant être ordonnées se heurtent à des contestations sérieuses.
De plus, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner des mesures mais ne peut annuler une assemblée générale élective. En effet, l’ordonnance de référé, étant une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, permet l’intervention du juge lorsque les circonstances du litige l’exigent mais ne peut avoir pour finalité de statuer sur le fond du litige en lui donnant une solution définitive.
Ainsi, ordonner l’annulation de l’assemblée générale élective du 1er juin 2024 et l’organisation de nouvelles élections présente un caractère définitif et non provisoire.
Par conséquent, les demandes présentées par Monsieur [K] [B] ne peuvent prospérer. Il convient de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [K] [B].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [K] [B] à verser à l’association Le District de Provence de Football la somme 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [K] [B]
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à l’association Le District de Provence de Football la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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