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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM [ Localité 4 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVWZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [3]
— CPAM [Localité 4]
— Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVWZ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVWZ
Par ordonnance rendue le 26 avril 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite au N°RG 23/01143 – N°PORTALIS : DB22-W-B7H-RRRH opposant la société [3] à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4].
Par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2024, la société [3] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, nouvellement enregistrée sous le N° RG 25/00049 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SVWZ.
Par courriel en date du 14 avril 2025, la société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal de son désistement d’instance.
Avisée par courriel du greffe du 29 avril 2025, la CPAM du [Localité 4] a accepté le désistement de la société demanderesse par courriel du même jour.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Dès lors il convient de constater le désistement d’instance de la société [3], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [3], dans la procédure inscrite au RG N° RG 25/00049 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SVWZ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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