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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 20 nov. 2024, n° 24/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06421 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
Surendettement
N° RG 24/06421 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NW
Minute n°
N° BDF : 000124007359
Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N], [I] [T]
née le 9 avril 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[25]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non représentée
[14]
sis chez [29]
Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentée
[24]
sis chez [33]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non représentée
[28]
sis chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non représentée
[21]
sis chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non représentée
[17]
sis chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
[20]
sis [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non représentée
[31]
sis [Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [T] a saisi le 16/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/03/2024.
Par décision en date du 21/05/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 57 mois au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 1 342,61 €. Elle a précisé que cette mensualité tient compte du montant du loyer LOA qui est réservé au créancier pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option) ou achat d’un nouveau bien par la souscription d’un micro-crédit, après avis de la commission.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
Madame [N] [T] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/10/2024.
A cette audience, Madame [N] [T] a maintenu les termes de son recours et sollicité un effacement des dettes. Elle a exposé que ses revenus ont diminué dans la mesure où elle est en arrêt maladie ordinaire depuis 5 mois, qu’elle est en demi-traitement, que le [23] ne lui versera plus de complément de salaire à la fin du mois, qu’elle a dû quitter son deuxième emploi, de sorte qu’elle ne perçoit plus que 1040 € de revenu, que son loyer a augmenté et qu’elle a dû souscrire une nouvelle mutuelle santé auprès d'[15] dont le coût s’élève à 89,21 € par mois.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 24/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 31/05/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [N] [T] retenu par la commission s’élève à la somme de 57 935,16 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que Madame [N] [T] âgée de 49 ans, est aide-soignante mais en congé de maladie ordinaire depuis le 16 mai 2024, conformément à la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 16] en date du 03 juillet 2024.
Elle perçoit 1040 € de revenus.
Elle n’a pas de personne à charge.
Ses charges courantes s’élèvent à 1 444 € et se décomposent comme suit :
Forfait chauffage : 114 €Forfait de base : 604 €Forfait habitation : 116 €Impôts : 123 €Logement : 487 € (confer quittance du mois d’août 2024)
Ses charges sont déterminées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
La débitrice justifie par ailleurs avoir souscrit une mutuelle santé auprès du groupe [15] dont la cotisation mensuelle s’élève a 89,21 €.
En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par courrier daté du 03 juillet 2024, le Docteur [L], médecin agréé, a conclu après expertise médicale réalisée le 02 juillet 2024 que « l’agent présente une pathologie traumatique gênant sa locomotion et susceptible d’être prise en charge chirurgicalement. Son arrêt de travail est justifié. Une prolongation de plusieurs mois est à prévoir ».
La situation médicale de Madame [N] [T] rend hypothétique la possibilité d’un retour à l’emploi à court ou moyen terme.
Force est donc de constater qu’il n’y a pas de perspective d’amélioration de la situation financière de la débitrice.
Enfin, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise en date du 21/05/2024,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [N], [I] [T], née le 09/04/1975 à [Localité 7] (67),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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