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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 févr. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chambre Cab A2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
Audience de plaidoirie du 18 décembre 2025
Délibéré du 19 février 2026
Enrôlement : N° RG 25/01082 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W2O
AFFAIRE : Commune [Localité 1]
/
Association ASSOCIATION DE DÉFENSE DES HABITANTS DE
[Localité 2] (ADHR)
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
défenderesse au principal
L’Association de défense des habitants de (ADHR), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E T
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
demanderesse au principal
Commune DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son maire en exercice
représentée par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
* * * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
En 2020, la commune de [Localité 2] a décidé de la démolition de l’école primaire [P] [I] située sur son territoire et de la construction d’une nouvelle école sur un autre terrain.
Dans ce cadre, elle a conclu un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage avec un groupement d’entreprises pour la réalisation des études préalables et de l’étude de faisabilité et pour l’établissement d’un calendrier prévisionnel de l’opération.
Les études initiales prévoyaient une livraison des travaux le 23 février 2024 et une enveloppe financière à hauteur de 6.613.000 euros.
Ce projet devait être notamment financé par le prix de la vente du terrain d’assiette des bâtiments scolaires existants au profit d’une société de promotion immobilière, la SCCV [A] [Localité 3] (ci-après la SCCV [A]), afin qu’elle y réalise un projet immobilier de construction de logements.
Le 11 décembre 2020, la commune de [Localité 2] et la SCCV [A] ont ainsi conclu une promesse de vente portant sur le site de l’ancienne école, sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire définitif.
Par arrêté du 1er avril 2021, le maire de [Localité 2] a délivré à la SCCV [A] un permis de construire pour un ensemble immobilier de 135 logements répartis en 8 bâtiments sur le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par courrier du 28 mai 2021, l’Association pour la Défense des Habitants de [Localité 2] (ci-après l’ADHR) a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, faisant notamment valoir que la hauteur des bâtiments méconnaitrait les règles du PLU. Ce recours a été rejeté.
Le 22 juin 2021, la SCCV [A] a déposé un permis modificatif afin de régulariser la hauteur des bâtiments.
Par arrêté du 6 juillet 2021, la commune de [Localité 2] a délivré à la SCCV [A] ledit permis de construire modificatif en vue notamment de la surélévation du trottoir situé à l’Est du projet et de la diminution de hauteur de la toiture du bâtiment G.
Par courrier du 1er septembre 2021, l’ADHR a formé un nouveau recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté.
Par deux requêtes enregistrées le 2 septembre 2021 et le 9 novembre 2021, l’ADHR a saisi le tribunal administratif de MARSEILLE pour annuler l’arrêté du 1er avril 2021, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 6 juillet 2021.
Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ces deux requêtes.
L’ADHR a introduit un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre cette décision, qui a été déclaré non admis le 20 avril 2023. Le permis de construire délivré à la SCCV [A] est donc devenu définitif.
Par délibération n°14/2024 du conseil municipal de [Localité 2] du 5 février 2024, la cession de la parcelle de l’ancienne école au profit de la SCCV [A] a été autorisée.
Parallèlement, par arrêté du 10 novembre 2023, le maire de [Localité 2] a délivré un permis de construire à la commune en vue de la construction d’une école élémentaire de 14 classes sur un terrain situé [Adresse 4].
L’ADHR a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté.
Elle a ensuite formé une première requête devant le tribunal administratif de MARSEILLE en date du 09 mars 2024 pour contester cet arrêté, qui a été rejetée comme étant manifestement irrecevable le 26 mars 2024, puis une seconde requête qui a été rejetée pour les mêmes motifs le 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, se plaignant que les multiples recours de l’ADHR étaient abusifs et avaient engendré non seulement un retard considérable dans le projet de construction de la nouvelle école mais également un important préjudice financier, la commune de ROQUEVAIRE a assigné l’ADHR devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— condamner l’ADHR à lui payer la somme de 896.303 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l’exercice abusif des voies de recours contre les permis de construire délivrés à la SCCV [A] les 6 avril et 6 juillet 2021 et le permis délivré à la Commune de [Localité 2] le 10 novembre 2023 ;
— condamner l’ADHR à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Il s’agit de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 25/01082.
*
Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 30 juin 2025, actualisées notamment le 03 décembre 2025, l’ADHR a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31, 32 74 à 121, 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 2122-22, L. 2132-1, L. 2122-22, 16°, L. 2132-2 du CGCT.
Vu l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme,
— DECLARER que la procédure d’incident initiée par l’Association de Défenses des Habitants [Localité 1] (ADHR) est recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence du TJ de [Localité 4],
— DECLARER que seules les juridictions administratives, selon l’article L600-7 du Code de l’Urbanisme, sont compétentes pour statuer sur la responsabilité d’une personne agissant à l’encontre d’un permis de conduire de manière abusive et qui ce faisant aurait causé un préjudice au bénéficiaire dudit permis.
— DECLARER, de manière générale, que les juridictions judiciaires sont donc incompétentes pour trancher ce type de litige, et plus particulièrement, dans le cas d’espèce, que votre juridiction – le Tribunal Judicaire de MARSEILLE – doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de MARSEILLE.
— DECLARER le caractère d’ordre public de la répartition entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, oblige le juge judiciaire à relever lui-même que le litige ne relève pas de sa compétence et à se dessaisir au profit du juge administratif, seul juge naturel du permis de construire et des recours formés à l’occasion de sa contestation.
Sur la fin de non-recevoir,
Sur l’irrégularité de l’habilitation générale confiée au Maire de [Localité 2] par le conseil municipal,
— DECLARER que l’habilitation générale confiée au Maire par le conseil municipal de [Localité 2] viole les articles L. 2122-22, L. 2132-1, L. 2122-22, 16°, L. 2132-2 du CGCT.
— DECLARER de ce fait qu’en raison de cette habilitation irrégulière, le maire de la Commune de [Localité 2] n’était pas autorisé à introduire la présente instance, l’habilitation générale étant équipollente à un défaut d’habilitation.
— DECLARER qu’en raison de l’absence d’une « habilitation » conforme par le conseil municipal par application des articles L. 2122-22, L. 2132-1, L. 2122-22, 16°, L. 2132-2 du CGCT, l’action diligentée à la requête du marie de la Commune de [Localité 2] à l’encontre de l’Association de Défenses des Habitants [Localité 1] (ADHR) est parfaitement irrecevable.
Sur le défaut de qualité de la Commune à agir au titre des permis délivrés à la SCCV [A] :« nul ne plaide par procureur ».
— DÉCLARER que, s’agissant des permis de construire délivrés à la SCCV GARNIÈRE [Localité 3], la Commune de [Localité 2], dépourvue de la qualité de bénéficiaire exigée par l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, ne peut ni se prévaloir de ce texte ni se substituer à ladite SCCV, en violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur
— DÉCLARER en conséquence irrecevables ses demandes indemnitaires présentées de ce chef.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la procédure manifestement abusive et l’allocation d’une provision,
— DECLARER que l’action de la Commune de [Localité 2], sans habilitation préalable du maire, destinée à faire taire les opposants, d’affaiblir l’expression associative et citoyenne, et de détourner la justice civile à des fins de dissuasion publique est manifestement abusive.
En conséquence,
— CONDAMNER la Commune de [Localité 2] à verser à l’Association de Défenses des Habitants de [Localité 2] (ADHR) la somme provisionnelle de 30 000 €uros (soit trente fois moins que la demande indemnitaire de la commune) à valoir sur son entier préjudice avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ou à échoir.
— CONDAMNER la Commune de [Localité 2] à verser à l’Association de Défenses des Habitants de [Localité 2] (ADHR) la somme de 5 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense sur incident régulièrement notifiées au RPVA le 1er décembre 2025, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
Sur la demande de provision :
— IN LIMINE LITIS, SE DECLARER INCOMPETENT, en qualité de juge de la mise en état, pour statuer sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive qui relève de la compétence de la juridiction saisie au fond ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, REJETER la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’exception de nullité :
— ECARTER ET REJETER l’exception de nullité de l’assignation tirée du prétendu défaut de pouvoir du Maire d’agir au nom de la Commune ;
Sur l’exception d’incompétence :
— A TITRE PRINCIPAL, DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, ECARTER ET REJETER l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
— CONDAMNER l’Association de Défense des Habitants [Localité 1] (ADHR) à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Association de Défense des Habitants [Localité 1] (ADHR) au paiement des entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 18 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2026.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré afin de compléter leurs conclusions s’agissant du moyen relatif à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la commune au titre des permis délivrés à la SCCV [A], nouvellement soulevé dans les dernières conclusions de l’ADHR.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « déclarer », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre dans le dispositif de la décision.
L’article 789 énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pourstatuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’ADHR a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif par des conclusions d’incident n°2 notifiées au RPVA le 29 septembre 2025.
Or, par des conclusions précédemment signifiées le 30 juin 2025, elle avait déjà saisi le juge de la mise en état d’un moyen qualifié de fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité du maire à agir en justice.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois en septembre 2025, postérieurement à un autre moyen (qu’il soit qualifié d’irrecevabilité ou de nullité), est irrecevable.
Cette exception était en tout état de cause mal fondée puisque l’article 600-7 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 invoquée par la défenderesse, indique que « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
Ainsi, il n’édicte aucunement une compétence exclusive du juge administratif pour connaitre des actions tirées du caractère abusif des recours formés contre un permis de construire et n’a ni pour objet, ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif, sous réserve que le juge administratif n’ait pas déjà statué sur ce point.
L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire sera déclarée irrecevable.
Sur le défaut de pouvoir du maire pour agir en justice
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Selon l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse, en vertu de l’article 119 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’absence de pouvoir donné au maire par le conseil municipal pour engager une action judiciaire constitue une irrégularité de fond qui rend nulle l’action intentée en justice au nom de la commune, et non une fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’ADHR soulève l’irrecevabilité de l’action de la commune au motif que le maire n’aurait pas été valablement habilité à ester en justice en son nom par le conseil municipal. Ce moyen s’analyse en une exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir du maire.
A cet égard, l’article L. 2122-22 16° du Code général des collectivités territoriales énonce que « le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».
Il est de jurisprudence constante que ce texte permet au conseil municipal de donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat, pour l’ensemble du contentieux de la commune, contrairement à ce que soutient la défenderesse.
Or, la commune de [Localité 2] produit aux débats la copie d’une délibération du conseil municipal en date du 04 septembre 2023, qui indique :
« Les pouvoirs suivants sont délégués au Maire par le conseil municipal :
(…) 16. Intenter au nom de la commune les actions en justice, ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle.
Le Conseil Municipal donne, pour cette mission, délégation générale au Maire pour les dossiers de toute nature auxquels la commune peut être confrontée du fait de l’ensemble de ses activités et de ses responsabilités devant toutes les juridictions, dont les juridictions administratives et judiciaires, en première instance, comme en appel et en cassation, à toutes les étapes de la procédure, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action.
Il pourra se faire assister par l’avocat de son choix ».
Cette délibération générale, qui précise notamment la nature des actions et les juridictions concernées, est tout à fait régulière. Le maire était donc valablement habilité, au moment de l’introduction de l’instance, à agir en justice au nom de la commune.
L’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir du maire sera par conséquent rejetée.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la commune au titre des permis de construire délivrés à un tiers
L’ADHR soutient que la commune n’aurait pas qualité ni intérêt à agir en indemnisation des recours formés à l’encontre de permis de construire dont elle n’était pas bénéficiaire pour avoir été délivrés à la SCCV [A].
Il convient toutefois de relever que dans le cadre du présent litige, la commune de [Localité 2] agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et non sur celui de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, au titre des préjudices qu’elle aurait personnellement subis du fait de recours qui auraient été abusivement introduits par l’ADHR à l’encontre de différents permis de construire.
Dans la mesure où elle allègue des préjudices personnels et directs subis par ses soins du fait d’une action abusive imputée à la défenderesse, elle dispose d’un intérêt à agir à son encontre, quand bien même elle n’était pas elle-même bénéficiaire des permis de construire attaqués.
Il lui appartiendra de démontrer, devant le juge du fond, le caractère personnel du préjudice qu’elle allègue.
Cette fin de non-recevoir doit ainsi être rejetée.
Sur la demande de provision
Il a été rappelé qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état est donc compétent par principe pour statuer sur la demande de l’ADHR formulée à titre provisionnel à hauteur de 30.000 euros.
Toutefois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est fondée sur l’existence d’un abus qui serait caractérisé dans le cadre de l’action en justice de la commune, abus dont l’existence n’est pas évidente en l’espèce et ne peut donc être appréciée que par le juge du fond.
La contestation est d’autant plus sérieuse que l’ADHR n’a formulé à ce jour aucune demande reconventionnelle au fond visant à être percevoir des dommages-et-intérêts au titre d’un préjudice lié au caractère abusif de la procédure introduite à son encontre.
La demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Il y a lieu parallèlement de condamner l’ADHR à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ses soins pour se défendre dans le cadre du présent incident, dont la défenderesse a été intégralement déboutée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif, soulevée par l’Association de Défense des Habitants de Roquevaire ;
REJETONS l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du maire pour ester en justice au nom de la commune de [Localité 2] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune au titre des permis de construire délivrés à la SCCV [A] [Localité 3] ;
DEBOUTONS l’Association de Défense des Habitants [Localité 1] de sa demande de provision ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
CONDAMNONS l’Association de Défense des Habitants [Localité 1] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 07 mai à 9h00 pour conclusions au fond de l’Association de Défense des Habitants [Localité 1], avec injonction de conclure.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf février deux mille vingt six
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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