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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/10511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUD
Minute : 25/00154
S.A. COFIDIS
Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [R] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SELARL HKH AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [R] [T]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [T] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros, remboursable au taux effectif global de 4,91% l’an.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 31 juillet 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [R] [T] de lui rembourser la somme de 1.813,40 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA COFIDIS recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Madame [R] [T] à lui verser la somme de 10.457,94 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Madame [R] [T] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA COFIDIS affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [R] [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une copie de mauvaise qualité du contrat de crédit, qui ne permet pas de vérifier que le corps huit est respecté, et ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ses obligations.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée à la date de l’audience, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 10.000 eurosSous déduction des versements : 1.424,77 euros
Soit une somme de 8.575,23 euros au paiement de laquelle Madame [R] [T] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1.813,40 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Madame [R] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA COFIDIS recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 7 mars 2022 entre la SA COFIDIS et Madame [R] [T],
DIT la SA COFIDIS déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Madame [R] [T] à verser à la SA COFIDIS la somme de 8.575,23 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 1.813,40 euros, et à compter du 18 octobre 2024 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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