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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00620 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6UY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 14 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [I] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Madame [K] [N], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] [J] technicien de grue a déclaré un accident du travail le 06 avril 2020 pris en charge par la législation professionnelle et a été déclaré consolidé le 23 janvier 2023 sans séquelles indemnisables pour des lombalgies et sciatalgies gauches persistantes gênant la station debout ou assise prolongée et le port de charges lourdes suivant notification du 10 mars 2023.
Par requête du 06 septembre 2023 Monsieur [Z] [P] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [5] saisie sur recours.
La commission médicale de recours amiable qui a infirmé la décision de la [7] dans sa séance du 26 septembre 2023 notifiée le 12 octobre 2023 en accordant un taux médical de 3% dont 0% de taux socio professionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [Z] [P] [J] demande au tribunal de :
— Infirmer les décisions de la [3] et de la commission médicale de recours amiable du 12 octobre 2023
— Fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [P] [J] à 35% dont 10% de taux socio professionnel
— Ordonner à la Caisse de liquider les droits de Monsieur [Z] [P] [J],
— Condamner la [2] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Il expose que s’il bénéficie d’une rente accident du travail (taux de 25%) concernant un précédent accident du travail survenu le 13 janvier 2012, toutefois l’accident du 6 avril 2020 a fortement dégradé son état de santé ainsi qu’il résulte des investigations médicales effectuées ; que sur la plan fonctionnel aucune amélioration n’a suivi la prise en charge chirurgicale justifiant sa demande d’un taux de 25%. Il fait valoir qu’ il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 9 février 2023 et licencié pour inaptitude le 02 mars 2023.
La [3] demande au tribunal :
— De rejeter la demande de Monsieur [Z] [P] [J],
— De confirmer la décision de la [4] fixant le taux d’IPP à 03%,
— De rejeter la demande de taux socio professionnel ou à tout le moins le fixer à 2%,
Elle expose que Monsieur [Z] [P] [J] n’apporte pas d’argument médical nouveau autre que ceux qui ont été soumis à la [4] ; que les séquelles résultant de l’accident du travail du 06 avril 2020 consistent en une gêne fonctionnelle pouvant être qualifiée de légère en l’absence d’atteinte aux mouvements de rotation et de flexion du rachis et de déficit sensitif et moteur ; elle précise que Monsieur [Z] [P] [J] bénéficie déjà d’un taux socio professionnel des suites de l’accident du 13 janvier 2012 de 05% et qu’il ne justifie pas de sa perte d’emploi et de revenus.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] [J] indique être toujours gêné sur le plan fonctionnel et qu’aucune amélioration n’a suivi la prise en charge chirurgicale.
Il produit le rapport de la commission médicale de recours amiable d’auvergne du 26 septembre 2023 ci-après “la commission constate l’existence de douleurs lombaires et de sciatalgies gauches entrainant une gêne à la station statique prolongée et au port de charges avec à l’examen un syndrome rachidien modéré sans autre élément objectif à l’examen clinique. Elle constate l’existence d’un état antérieur (accident du travail du 13 janvier 2012 avec sciatique paralysante droite, consolidé avec un taux médical d’incapacité de 25% avec déficit des releveurs du pied droit et par ailleurs les différentes imageries réalisées font état d’un rachis lombaire dégénératif). La commission considère donc que la symptomatologie actuelle résulte de cet état antérieur mais également des séquelles du fait accidentel. Il convient donc d’attribuer un taux médical selon le barème [10] en tenant compte de cet état antérieur et de fixer ce taux à 03%.”
La [3] souligne que l’assuré présente de lourds antécédents lombaires avec attribution suite à un premier accident en 2012 d’un taux de 30% dont 5% de taux socio professionnel. Elle indique que l’accident du 6 avril 2020 porte sur le même siège des lésions ; elle relève que l’assuré n’apporte aucune pièce médicale contemporaine à la date de consolidation susceptible de remettre en cause les constats effectués par la [4] qui lui a attribué un taux de 03%. Elle relève au regard du barème [10] que l’assuré ne présente aucune limitation de ses mouvements de rotation, que le teste de Schober n’apparait pas très révélateur et que la manœuvre de Lasègue est positive à partir d’une flexion de 50°, il n’est pas relevé une atteinte radiculaire lourde. Elle constate que l’assuré ne présente aucun déficit sensitif et moteur tant au niveau des releveurs du pied que de la flexion plantaire.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal, que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Z] [P] [J] peut être fixé à 30% compte tenu des douleurs, de la sciatalgie gauche, du traitement antalgique à la consolidation et du taux d’IPP actuel 25% (accident du 13 janvier 2012), 03% accordés par la [4] et 02% compte tenu des présentes observations médicales soit un taux global de 30%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de relever que le médecin consultant du tribunal pour majorer le taux et le porter à 30 % n’a pas tenu compte de l’état antérieur de l’assuré qualifié par la [4] « d’état rachis lombaire dégénératif ».
En considération de l’ensemble de ces éléments il convient de débouter Monsieur [Z] [P] [J] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partiel et de confirmer la décision de la [4] prise dans sa séance du 26 septembre 2023 et de maintenir le taux d’IPP à 28 %, se décomposant de la manière suivante : accident du 13 janvier 2012 : 25%, décision de la [4] : 03%.
Sur la demande de taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, au moment du constat de l’accident professionnel Monsieur [Z] [P] [J] était âgé de 46 ans et exerçait la profession de technicien grutier. Il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 02 mai 2023, inaptitude définitive sans possibilité de reclassement.
L’assuré a été déclaré consolidé le 23 janvier 2023. Il n’a pas été attribué par la [6] de taux socio professionnel des suites de l’accident du travail du 06 avril 2020 compte tenu du bénéfice d’un taux socio professionnel de 05% des suites de l’accident du 13 janvier 2012.
Si Monsieur [Z] [P] [J] justifie du versement d’une rente de 1054,25 euros pour la période du 16 juin 2023 au 15 septembre 2023, d’une attestation employeur destinée à [9] et du versement d’indemnités journalières, toutefois les pièces produites ne permettent pas de déterminer les conséquences de l’accident sur l’emploi, la qualification, la carrière et la rémunération de Monsieur [Z] [P] [J].
Aussi en l’absence d’éléments justificatifs Monsieur [Z] [P] [J] sera débouté de sa demande de taux socio professionnel.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [Z] [P] [J].
Monsieur [Z] [P] [J] qui perd sera débouté de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [3] du 26 septembre 2023 notifiée le 12 octobre 2023 fixant un taux médical de 3% dont 0% de taux socio professionnel à Monsieur [Z] [P] [J] des suites de l’accident du travail 06 avril 2020 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laure THORAL
Monsieur [Z] [J]
LA [7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Laure THORAL
LA [7]
Le
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